Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Politique no 2003-04

Date d'entrée en vigueur : 26 octobre 1998
Version révisée : 19 juin 2003

TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS NON SOLLICITÉS À LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

1.  Introduction

La présente politique régit le traitement et l'utilisation des renseignements non sollicités que reçoit la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) en vue des audiences de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

2.  Champ d'application

La présente politique remplace tous les documents ou partie de ceux-ci diffusés précédemment par la CISR sur le traitement et l'utilisation par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de renseignements non sollicités.

La présente politique, qui a pris effet à l'origine le 26 octobre 1998, est publiée à nouveau avec les modifications corrélatives nécessaires en vue de se conformer à la nouvelle terminologie et aux renvois de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et aux Règles de la Section de la protection des réfugiés. Elle remplace l'ancienne politique intitulée Traitement des renseignements non sollicités à la Section du statut de réfugié (no 1998-01).

3.  Contexte

De temps en temps, la CISR reçoit des renseignements non sollicités en vue des audiences de la SPR. Il importe que la CISR, à titre de tribunal indépendant chargé de statuer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, n'enquête pas activement sur des renseignements non sollicités communiqués sous le couvert de l'anonymat ou par un informateur qui ne veut pas ou ne peut pas comparaître comme témoin à l'audition de la demande d'asile.

En revanche, il importe que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des décideurs de la SPR. Les renseignements non sollicités peuvent être pris en compte à l'audition d'une demande d'asile à condition qu'ils puissent être convenablement vérifiés. La présente politique permet de veiller à ce que les renseignements non sollicités reçus par la CISR ne soient pris en compte dans le processus décisionnel de la SPR que s'ils peuvent être convenablement vérifiés. L'utilisation de renseignements non sollicités par la SPR, sous réserve des dispositions de la présente politique, est conforme au concept du processus d'enquête en matière d'octroi de l'asile.

4.  Dfinitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente politique.

« éléments de preuve éventuels » Renseignements, communiqués de vive voix ou sous une forme tangible, que la SPR peut divulguer conformément aux Règles de la SPR. Sous réserve de leur recevabilité et de leur valeur probante, déterminées par le commissaire de la SPR dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ces renseignements peuvent être utilisés aux fins du règlement de la demande d'asile.

« renseignements non sollicités » Renseignements 1) qui sont fournis par des personnes ne participant pas aux audiences de la SPR et 2) qui ne sont pas demandés par des agents de la CISR, des représentants du ministre, un demandeur d'asile ou son représentant. Les renseignements non sollicités peuvent être reçus de vive voix ou sous une forme tangible, telle qu'une lettre, une photographie, un message électronique ou un rapport dans les médias.

5.  Énoncé de politique

La Section de la protection des réfugiés (SPR) considère comme éléments de preuve éventuels les renseignements non sollicités lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  • les renseignements concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été traitée;
  • les renseignements proviennent d'un informateur identifiable;
  • l'informateur autorise la divulgation des renseignements et accepte de comparaître comme témoin, s'il y a lieu.

Par souci de clarté et aux fins de la délivrance d'un avis fourni aux termes des articles 23 et 24 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, les renseignements concernant la possibilité qu'un demandeur d'asile soit exclu de la Convention, interdit de territoire ou que sa demande soit jugée irrecevable, ou qu'il fasse l'objet d'une accusation en instance pour une infraction punissable d'un emprisonnement de dix ans, ne sont pas considérés comme éléments de preuve éventuels, à moins qu'ils ne répondent aux conditions préalables mentionnées ci-dessus.

La SPR considère également comme éléments de preuve éventuels les rapports dans les médias non sollicités présentés par une personne anonyme ou connue, pourvu que :

  • ces rapports concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été traitée;
  • ces rapports puissent être facilement vérifiés avant la date de l'audience.

La conservation et le traitement des renseignements non sollicités à titre d'éléments de preuve éventuels par la Section de la protection des réfugiés n'équivalent nullement à une opinion quant à leur recevabilité, leur pertinence, leur crédibilité ou leur valeur probante. Toutes les parties et l'agent de protection des réfugiés (APR) dans un cas donné ont la possibilité de faire des observations au tribunal au sujet de ces questions en cours d'instance.

Lorsque les renseignements non sollicités ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve éventuels, la CISR ne conserve pas de copie ni de dossier de ces renseignements. Tout dossier de la CISR concernant des renseignements non sollicités est transféré à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et :

  • les renseignements sous une forme tangible sont transférés à CIC;
  • la personne désireuse de fournir de tels renseignements de vive voix est renvoyée au bureau approprié de CIC.

Les renseignements confiés à CIC sont accompagnés d'un énoncé comprenant le nom du demandeur d'asile, le numéro de dossier de la CISR et le numéro d'identification de CIC, s'il est connu. Lorsque les renseignements non sollicités se rapportent à une affaire en instance, la notification à CIC doit comporter la date prévue pour l'audience. Aux fins de la gestion des dossiers, un profil de document minimal est conservé par la CISR.

CIC, qui est investi d'un pouvoir et d'un mandat d'enquête que la SPR n'a pas, peut décider de pousser l'enquête plus loin ou d'intervenir dans un cas donné. Si le ministre décide d'intervenir, il est habilité à présenter à la Section de la protection des réfugiés tout renseignement, sollicité ou non. Le ministre communique les renseignements à toutes les parties, à titre d'éléments de preuve, conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés et aux dispositions relatives aux renseignements du ministre des Instructions concernant l'obtention et la divulgation de renseignements lors des instances devant la Section de la protection des réfugiés.

6.  Mise en application

Les lignes directrices connexes en matière de procédure sont énoncées au chapitre 10 du Manuel de gestion des cas de la Section de la protection des réfugiés.

7.  Suivi

Le Comité des opérations de la Section de la protection des réfugiés, avec le soutien des Comités de direction régionaux et de la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches (PPR), assurera le suivi et l'évaluation continus de la présente politique.

8.  Références

8.1  Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, article 165 et alinéas 170 e), 170 g) et 170 h).

Règles de la Section de la protection des réfugiés, articles 23, 24, 29 et 30

La présente politique a été établie en conformité avec la Loi sur l'accès à l'information et avec la Loi sur la protection des renseignements personnels, de même qu'avec d'autres dispositions législatives pertinentes régissant les dossiers fédéraux.

8.2  Documents de la CISR

Instructions concernant l'obtention et la divulgation de renseignements lors des instances devant la Section de la protection des réfugiés (Guide de la SSR, chapitre 1, appendice 1D - 31 mars 1999)

9.  Demandes de renseignements

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser au :

Chef, Section de l'élaboration et de la coordination des politiques
Direction générale des politiques, de la planification et des recherches
Immeuble Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 14 e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Télécopieur : (613) 952-9083