Décisions à caractère persuasif
Les décisions à caractère persuasif sont des décisions qu’un chef de section (le vice-président de la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration ou le directeur général de la Section de l’immigration) a désignées comme ayant une force persuasive dans l’établissement de la jurisprudence d’une section particulière. Ces décisions sont bien écrites, présentent des motifs clairs, complets et concis en ce qui a trait à l’élément particulier qui est considéré comme ayant une force persuasive, et tiennent compte de toutes les questions pertinentes dans une affaire. Par conséquent, les commissaires sont encouragés à s'appuyer sur ces décisions à caractère persuasif par souci de cohérence et d’efficacité dans la prise de décisions. Cette cohérence aide également les parties et les conseils à se préparer en vue d’une procédure devant la CISR et peut favoriser le règlement rapide des affaires sans audience lorsque c’est approprié.
L'application des décisions à caractère persuasif permet à la CISR de favoriser l’application cohérente de la loi d’une manière transparente. Leur désignation encourage l'efficience des processus d'audience et de rédaction des motifs grâce à l'utilisation du travail de qualité effectué par des collègues.
Contrairement aux guides jurisprudentiels, les décideurs ne sont pas tenus d'expliquer pourquoi ils ont décidé de ne pas appliquer une décision à caractère persuasif.
Décisions à caractère persuasif
Section de la protection des réfugiés
TA6-07453 (mai 2008)
Les motifs de cette décision ont une force persuasive en ce qui a trait aux personnes en provenance du Mexique qui demandent l'asile parce qu'elles craignent que cet État soit incapable de les protéger contre les criminels de droit commun, à cause de la corruption qui sévit au sein de la policeun caractère persuasif dans le cas d'une demande d'asile d'un demandeur en provenance du Mexique. Les motifs invoquent la preuve documentaire relative à la protection de l'État et concluent qu'une protection adéquate de l'État est disponible pour ce type de demandeur d'asile. Avis de désignation
MA1-10302 (janvier 2003)
Lorsqu'une demande d'asile est fondée sur l'alinéa 97(1) b), le demandeur d'asile doit démontrer qu'il n'y a aucune possibilité de refuge intérieur (PRI) parce qu'il est exposé au risque de préjudice dans toutes les parties du pays dont il est question. Le caractère raisonnable de la PRI n'est pas pertinent. Dans cette décision, on souligne le fait qu'un examen de la PRI pour une demande d'asile au motif que la personne est exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités n'est pas semblable à celui prévu pour une demande d'asile qui s'appuie sur la définition de réfugié au sens de la Convention, et que l'omniprésence du risque constitue le seul facteur à prendre en compte lorsqu'on applique l'alinéa 97(1) b) de la Loi.
Documents connexes
Note de politique concernant les décisions à caractère persuasif
Liens connexes