DIRECTIVES NO 5
DIRECTIVES CONCERNANT LA TRANSMISSION DU FRP ET LE DÉSISTEMENT POUR DÉFAUT DE TRANSMISSION DU FRP À LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Directives données par le président
en application de l'alinéa 159(1) h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Commission de l'immigration
et du statut de réfugié
(Ottawa) Canada
Date d'entrée en vigueur : le 30 octobre 2003
TABLE DES MATIÈRES
- INTRODUCTION
- DÉLAI
- PROROGATION DU DÉLAI DE TRANSMISSION DU FRP
- NOTES
INTRODUCTION
La Section de la protection des réfugiés (SPR) est la plus grande section du plus grand tribunal administratif du Canada, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Les tribunaux administratifs s'acquittent de leurs fonctions de façon moins formelle et selon une procédure plus expéditive que les cours de justice. Ainsi, la CISR est tenue, par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), de fonctionner sans formalisme et avec célérité et équité 1. Les présentes directives, données par le président, font ressortir l'importance pour la SPR de recevoir en temps opportun des Formulaires de renseignements personnels (FRP) complets pour remplir le mandat que lui confère la LIPR.
Les directives s'appliquent à la plupart des cas entendus par la SPR. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses, les commissaires peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour ne pas appliquer certains éléments des directives ou pour les appliquer moins rigoureusement.
En général, la SPR se montre plus indulgente envers les demandeurs d'asile non représentés qui ne connaissent pas ses processus et ses règles. Elle fait preuve d'une plus grande sensibilité à l'égard des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables.
DÉLAI
Le FRP doit être reçu par la SPR au plus tard 28 jours suivant la date à laquelle le demandeur d'asile reçoit le formulaire de Citoyenneté et Immigration Canada 2. Si elle ne reçoit pas le FRP à temps, la SPR peut prononcer le désistement. Le processus établi à cette fin est énoncé dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) 3.
Normalement, un délai de 28 jours suffit pour transmettre le FRP. Ce délai donne au demandeur d'asile suffisamment de temps pour fournir les renseignements demandés au sujet de sa demande d'asile tout en permettant à la SPR de fonctionner avec efficacité. La SPR s'attend à ce que le délai soit respecté à moins de circonstances exceptionnelles.
PROROGATION DU DÉLAI DE TRANSMISSION DU FRP
- Le demandeur d'asile peut demander à la SPR de proroger le délai de transmission du FRP4. La SPR s'attend à ce que le demandeur agisse de façon responsable lorsqu'il demande une prorogation de délai. En d'autres termes, le demandeur devrait présenter sa demande de prorogation dans le délai de 28 jours. Si la prorogation du délai est demandée mais refusée, il y aura automatiquement mise au rôle d'une audience sur le désistement parce que le FRP n'aura pas été transmis dans le délai de 28 jours 5.
- La demande de prorogation de délai présentée après le délai de 28 jours doit être examinée pendant l'audience sur le désistement, même si elle est présentée avant cette audience 6.
- Le fait que le demandeur attende l'approbation de sa demande d'aide juridique ou n'ait pas pu obtenir de l'aide juridique ne constitue pas en soi un motif valable d'accorder une prorogation du délai de transmission du FRP7.
- Le fait que le demandeur n'ait pu retenir les services du conseil de son choix ne constitue pas en soi un motif valable de lui accorder une prorogation du délai de transmission du FRP. La SPR s'attend à ce que le demandeur d'asile retienne les services d'un conseil qui est en mesure de l'aider à remplir son FRP dans le délai de 28 jours prévu par la SPR8.
- Le fait que le demandeur n'ait pas reçu les notes prises au point d'entrée ne constitue pas un motif valable de lui accorder une prorogation du délai de transmission du FRP.
- Il y a octroi d'une prorogation du délai de transmission du FRP seulement dans des circonstances exceptionnelles. À cet égard, la SPR doit prendre en considération les circonstances particulières du demandeur d'asile en vue de décider si elle doit accorder une prorogation de délai ou prononcer le désistement d'une demande d'asile. La plupart des prorogations ne devraient pas dépasser cinq jours ouvrables, puisque la SPR s'attend à ce que le demandeur d'asile agisse de façon encore plus responsable après l'expiration du délai établi de 28 jours.
- En cas d'octroi d'une prorogation du délai de transmission du FPR, la SPR doit notamment (1) faire connaître au demandeur d'asile la date limite à laquelle il doit transmettre le FRP et (2) le prévenir que le défaut de transmettre le FRP dans le délai accordé entraînera la mise au rôle d'une procédure de désistement.
- Lorsque le FRP est transmis après l'expiration du délai de 28 jours, mais avant l'audience sur le désistement, le demandeur d'asile doit quand même se présenter à l'audience sur le désistement. Il doit y comparaître pour expliquer pourquoi il n'a pas transmis son FRP dans le délai de 28 jours. Il est nécessaire de procéder à cette enquête afin que tous les facteurs pertinents soient pris en compte. Le fait que le demandeur transmette son FRP avant la tenue de cette enquête ne signifie pas qu'il n'y a plus lieu de la tenir.
- Le fait que le demandeur d'asile se présente à l'audience sur le désistement et y transmet son FRP ne constitue pas en soi un motif valable de permettre la poursuite de l'affaire. La disposition du demandeur d'asile à poursuivre l'affaire constitue seulement l'un des facteurs que la SPR doit prendre en compte pour décider si elle doit prononcer le désistement de l'affaire. La SPR examine les explications données par le demandeur d'asile et toute autre information pertinente 9.
Notes
- Par. 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Par. 6(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Les instructions données sur la première page du FRP font état du délai de 28 jours et du prononcé du désistement comme conséquence possible du défaut de se conformer.
- Par. 168(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; art. 58 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par. 6(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Par. 58(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés; Commentaires se rapportant aux articles 5 et 6.
- Commentaires se rapportant aux articles 5 et 6.
- Shokri, Evette c.M.C.I. (C.F. 1 re inst. , IMM-1768-01), Blanchard, 12 juillet 2002.
- Pilnitz, Viktor c.M.C.I. (C.F. 1 re inst. , IMM-1205-96), Tremblay-Lamer, 7 mars 1997.
- Par. 58(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Dans Ghassan, Daher c.M.E.I. (C.F. 1 re inst. , IMM-2843-93), Denault, 22 juin 1994, la Cour a statué que l'objectif même de l'audience sur le désistement est de permettre à l'intéressé de donner les raisons pour lesquelles le désistement de sa demande d'asile ne devrait pas être prononcé. La Cour a rejeté l'argument selon lequel le fait que le demandeur présente un FRP à l'audience sur le désistement constitue une preuve de son intention de poursuivre l'affaire et que le désistement de la demande ne peut donc pas être prononcé.