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Section de la protection des réfugiés
Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile
Services juridiques
31 janvier 2004
La mise sur pied de la Section d'appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) est reportée; ainsi, les dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés faisant mention de la SAR ne sont pas en vigueur.
TABLE DES MATIÈRES
- NOTE DE SERVICE
- AVANT-PROPOS
- 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET REMARQUES
- 1.1. Preuve crédible ou digne de foi
- 1.2. Cohérence des conclusions sur la crédibilité
- 1.3. Bénéfice du doute
- 1.4. Avis au demandeur
- 1.5. Dépositions du demandeur et de témoins et examen de documents
- 1.6. Décisions interlocutoires sur la crédibilité
- 1.7. Conclusions sur la crédibilité justifiées par la preuve
- 1.8. Considérations lors du contrôle judiciaire et de l'appel
- 1.9. Évaluation des déclarations d'un témoin
- 2. PROBLÈMES PARTICULIERS
- 2.1. Considérer l'ensemble de la preuve
- 2.1.1. Examen de l'ensemble de la preuve
- 2.1.2. Évaluation de la prépondérance de la preuve jugée crédible
- 2.1.3. Conclusion générale de manque de crédibilité
- 2.1.4. Absence d'une crainte subjective
- 2.1.5. Demandes d'asile jointes et associées
- 2.2. Énoncer clairement les conclusions sur la crédibilité et bien les justifier
- 2.2.1. Conclusions claires sur la crédibilité
- 2.2.2. Motifs adéquats
- 2.3. Fonder la décision sur des preuves et des éléments importants et pertinents de la demande
- 2.3.1. Pertinence
- 2.3.2. Contradictions, divergences et omissions
- 2.3.3. FRP et déclarations faites aux agents d'immigration
- 2.3.4. Importance
- 2.3.5. Invraisemblances
- 2.3.6. Incohérences ou manque de précisions ou de détails dans le témoignage
- 2.3.7. Comportement
- 2.3.8. Activités criminelles et frauduleuses au Canada
- 2.3.9. Retard à demander l'asile et autres facteurs connexes
- 2.4. Fonder une conclusion d'absence de crédibilité sur une preuve digne de foi
- 2.4.1. Preuve digne de foi sur laquelle appuyer les conclusions
- 2.4.2. Présomption de vérité
- 2.4.3. Preuve corroborante
- 2.4.4. Silence de la preuve documentaire
- 2.4.5. Absence de papiers d'identité et d'autres documents personnels
- 2.4.5.1. Législation
- 2.4.5.2. Commentaire sur l'article 7 des Règles de la SPR
- 2.4.5.3. Contexte et jurisprudence
- 2.4.6. Témoignage intéressé
- 2.4.7. Préférence à la preuve documentaire plutôt qu'au témoignage du demandeur
- 2.4.8. Évaluation des documents
- 2.4.9. Rapports médicaux
- 2.5. Permettre au demandeur d'expliquer les contradictions ou les incohérences dans son témoignage
- 2.5.1. Principe général
- 2.5.2. Contradictions ou incohérences dans le témoignage du demandeur
- 2.5.3. Manque de précision dans le témoignage du demandeur
- 2.5.4. Preuve documentaire
- 2.5.5. Invraisemblances
- 2.6. Tenir compte des caractéristiques de la procédure
- 2.6.1. Procédure à l'audience
- 2.6.2. Situation particulière du demandeur
- 2.6.3. Appréciation de la preuve
- 2.6.4. Interrogatoire par le commissaire ou l'agent de protection des réfugiés
- 2.6.5. Filtre d'interprètes
- 3. CONCLUSION D'ABSENCE DE MINIMUM DE FONDEMENT
- 3.1. Aperçu
- 3.2. Législation
- 3.3. Avis au demandeur non requis
- 3.4. Application de cette disposition
- 3.5. Interrelation entre « crédibilité » et « preuve crédible »
- 3.6. Conséquences d'une conclusion d'« absence de minimum de fondement »
ANNEXE : LISTE DE JURISPRUDENCE
NOTE DE SERVICE
Date : 2004-09-09
À : Président; vice-président de la SPR; VPA de la SPR; DGPP; tous les APR et commissaires de la SPR
De : Krista Daley
Avocate générale et directrice des Services juridiques
Objet : Document sur l'évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile
Vous trouverez ci-joint la version à jour du document des Services juridiques intitulé Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile, daté du 31 janvier 2004. Vous pourrez consulter sous peu la version électronique dans l'intranet ou sur le site Web de la CISR.
Cette mise à jour remplace la version précédente du document dans son intégralité.
J'espère que vous continuerez à considérer ce document utile. Si vous avez des commentaires quant à la présentation ou au contenu, n'hésitez pas à les faire parvenir à Richard Tyndorf, conseiller juridique responsable de la mise à jour de ce document.
original signé par
Krista Daley
AVANT-PROPOS
Pour déterminer si le demandeur d'asile est un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(LIPR) 1, les commissaires de la Section de la protection des réfugiés (SPR) doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve du demandeur et quel poids ils accordent à cette preuve. À cette fin, ils doivent évaluer la crédibilité du demandeur, des autres témoins et de la preuve documentaire.
Comme la Cour fédérale l'a souligné, il ne faut pas oublier qu'une décision défavorable concernant la crédibilité qui pourrait être déterminante dans le cas d'une demande d'asile fondée sur l'article 96 de la LIPR ne l'est pas nécessairement dans le cas d'une demande fondée sur l'article 97 de la LIPR (personne à protéger). La question de savoir si la Commission a bien examiné les deux demandes (articles 96 et 97) doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque cas et en tenant compte du fait que les éléments qui doivent être démontrés ne sont pas les mêmes pour les deux demandes 2.
Aux termes de l'ancienne Loi sur l'immigration3, il incombait aux commissaires de la Section du statut de réfugié (SSR) de décider si le statut de réfugié au sens de la Convention devait être reconnu à une personne. Les mentions de la SSR dans les versions antérieures de ce document ont été remplacées par la SPR ou la Commission, selon le cas. L'agent d'audience ou l'agent chargé de la revendication (ACR) s'appelle désormais l'agent de protection des réfugiés (APR) sous le régime de la LIPR. À moins d'indication contraire, la « Cour » s'entend de la Cour fédérale du Canada. Ce document tient compte de la jurisprudence pertinente jusqu'au 31 janvier 2004.
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET REMARQUES
1.1. Preuve crédible ou digne de foi 4
Les dispositions législatives et divers principes énoncés dans la jurisprudence servent à évaluer la crédibilité. L'article 170 de la LIPR dispose :
170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
[...]
g) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
h) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;
L'ancienne Loi sur l'immigration contenait une disposition semblable :
68. (3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.
Ainsi, la SPR ne peut pas rejeter des éléments de preuve simplement parce qu'il s'agit de ouï-dire : elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle considère que cette preuve n'est pas digne de foi 5.
Lorsque la Commission conclut à l'absence de crédibilité, ses conclusions à cet égard doivent être étayées par la preuve. Les commissaires ne peuvent pas fonder leur décision sur de pures conjectures ou de simples hypothèses non étayées par la preuve 6.
La Cour d'appel fédérale a affirmé dans Maldonado7 que, lorsqu'un demandeur jure que certains faits sont véridiques, il existe une présomption qu'ils le sont, à moins qu'il y ait des raisons valables de douter de leur véracité.
Un indicateur important de la crédibilité du témoin est la cohérence de son récit 8. La SPR peut aussi tenir compte de questions comme la vraisemblance de la preuve et le comportement du demandeur.
Quant à la norme de preuve, la Cour d'appel fédérale a toutefois fait remarquer ce qui suit dans l'arrêt Orelien9 :
[...] on ne peut être convaincu que les éléments de preuve sont crédibles ou dignes de foi sans être convaincu qu'il est probable qu'ils le sont, et non simplement possible.
En conséquence, les conclusions de fait et la décision relative à la crédibilité de la preuve du demandeur sont fondées sur la prépondérance des probabilités.
1.2. Cohérence des conclusions sur la crédibilité
La crédibilité et la valeur probante de la preuve doivent être appréciées en fonction de ce que l'on sait en général des conditions et des lois dans le pays d'origine du demandeur 10 ainsi que du vécu de personnes qui se trouvent dans une situation analogue dans ce même pays 11.
La Cour fédérale a toutefois fait remarquer que « [l]es conclusions relatives à la crédibilité ne sauraient être uniformes » d'une affaire à l'autre. La crédibilité ne se présume pas, et les commissaires doivent déterminer celle-ci dans chaque cas en fonction de la situation du demandeur et de la preuve 12.
Les conclusions relatives à la crédibilité doivent être justifiées et étayées par la preuve. (Ce sujet est examiné dans la section 2.2 Énoncer clairement les conclusions sur la crédibilité et bien les justifier.)
1.3. Bénéfice du doute
Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié13 prévoit ce qui suit :
196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. [...] Cependant, même cette recherche indépendante peut n'être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s'y opposent.
Ce principe a été analysé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chan14. La majorité a conclu que, lorsque les allégations du demandeur sont en contradiction avec la preuve disponible et des faits notoires, il ne convient pas d'appliquer le bénéfice du doute pour établir la demande. Pour en arriver à cette conclusion, la majorité a déclaré :
Mon collègue le juge La Forest affirme qu'aucune conclusion ne peut être tirée des différents éléments de preuve et que, relativement à chacun de ces éléments, il faut accorder [au demandeur] le bénéfice du doute, souvent en prenant en considération des hypothèses susceptibles d'appuyer sa revendication. Cette méthode empêche l'organisme chargé de statuer sur la revendication du statut de réfugié de s'acquitter de sa tâche, qui est de tirer des conclusions raisonnables sur le fondement de la preuve qui lui est soumise. Elle est en outre fondamentalement incompatible avec le concept de « bénéfice du doute » expliqué dans le Guide du HCR :
204. Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires.
La Cour suprême a ensuite analysé les éléments de preuve, mettant en contraste le témoignage de l'appelant et la preuve documentaire :
[...] Puisque la prétention [...] qu'il serait contraint physiquement à se faire stériliser est en contradiction avec la preuve disponible et les faits notoires, il ne convient pas, en l'espèce, d'accorder [au demandeur] le bénéfice du doute et ainsi conclure au bien-fondé de sa revendication. 15
Le bénéfice du doute ne s'applique pas dans les cas où la Commission conclut à l'invraisemblance d'un récit 16.
1.4. Avis au demandeur
La Cour fédérale a statué que la question de la crédibilité se pose toujours à l'audition des demandes d'asile et qu'aucun avis spécial ne doit être donné au demandeur 17. Toutefois, il a été conclu dans certains cas qu'un avis spécial doit être donné lorsque les questions de l'identité, du retard à demander l'asile ou du défaut de le demander ailleurs sont en cause 18. De plus, la Commission agit à ses risques et périls lorsqu'elle isole certains doutes et attire l'attention du demandeur sur ceux-ci, mais qu'elle rend sa décision en se fondant sur d'autres points qui n'avaient pas été soulevés comme questions à examiner.
Par exemple, dans Velauthar, la Cour fédérale a souligné que, si les décideurs doutent de la crédibilité du demandeur mais donnent comme directive à son conseil de n'examiner dans son argumentation que d'autres points de la demande, ils violeraient les règles de justice naturelle s'ils appuyaient une décision défavorable sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité, car le demandeur n'aurait pas la possibilité de connaître la preuve invoquée contre lui et de la réfuter 19. De même, il y a manquement aux principes de justice naturelle lorsqu'un tribunal amène le demandeur à croire que la question de son identité est résolue, puis oppose un refus à sa demande d'asile en se fondant principalement sur cette question 20.
La Commission peut déterminer que la crédibilité figure au nombre des questions à examiner pendant l'audience s'il survient un doute pendant l'audience, même si elle ne l'a pas fait plus tôt. La SPR doit l'indiquer clairement et donner au demandeur la possibilité de présenter des observations sur cette question 21.
1.5. Dépositions du demandeur et de témoins et examen de documents
Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve 22. Si la Commission rejette une demande parce qu'elle doute que certains événements essentiels se soient produits ou soient liés aux activités sur lesquelles la demande est fondée, elle devrait d'abord, selon certaines décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale, donner au demandeur la possibilité de témoigner à l'égard de ces événements 23.
La Commission commet une erreur lorsqu'elle ne permet pas à un demandeur d'appeler un témoin qui pourrait corroborer l'élément particulier de sa preuve qui a été jugée non crédible 24. Toutefois, la SPR n'a aucune obligation de citer à comparaître un témoin qui aurait pu fournir des preuves à l'appui de la demande 25.
Le droit de présenter des preuves supplémentaires n'est pas un droit absolu. Même s'il est préférable qu'elle entende la preuve dans certains cas, la Commission ne commet pas d'erreur lorsqu'elle refuse d'entendre un témoin qui ne pourrait clarifier des préoccupations au sujet d'éléments importants du récit du demandeur (par exemple, le défaut de fournir certains renseignements dans le FRP ou l'identité du demandeur) ou dont la déposition porterait sur des éléments qui ne sont pas en cause 26.
La SPR devrait accéder à toute demande raisonnable du demandeur d'examiner des documents dont l'authenticité est contestée par des agents canadiens 27.
1.6. Décisions interlocutoires sur la crédibilité
La Commission n'est nullement tenue de signaler ses conclusions sur la crédibilité générale du témoignage ou sur l'invraisemblance du récit avant de rendre sa décision définitive 28. La Cour fédérale a souligné que « cette façon de procéder n'est pas recommandable ni acceptable » 29.
1.7. Conclusions sur la crédibilité justifiées par la preuve
Toute conclusion défavorable quant à la crédibilité doit être justifiée par la preuve. La SPR peut commettre une erreur à cet égard en ne tenant pas compte d'éléments de preuve, en interprétant mal la preuve, en la dénaturant ou en fondant ses conclusions sur des hypothèses.
Si la SPR tire une conclusion de fait, sur laquelle repose de manière substantielle une conclusion d'absence de crédibilité, qui ne tient pas compte de la preuve, sa décision sera généralement infirmée 30. Par conséquent, si le tribunal conclut à un manque de crédibilité parce qu'il a mal interprété la preuve ou n'en a pas tenu compte ou parce que la preuve ne permettait pas d'arriver à une telle conclusion, sa décision ne sera pas confirmée.
Toutefois, la Cour fédérale n'interviendra pas dans la décision de la Commission si cette dernière était saisie d'éléments de preuve qui, dans l'ensemble, justifiaient son évaluation défavorable de la crédibilité, si ses conclusions étaient raisonnables compte tenu des éléments de preuve et si elle a tiré des conclusions raisonnables à partir de ceux-ci 31.
1.8. Considérations lors du contrôle judiciaire et de l'appel
La Cour fait preuve d'une très grande retenue judiciaire en ce qui a trait aux conclusions de la Commission en matière de crédibilité. En effet, les commissaires ont la possibilité d'observer les témoins directement et sont les mieux placés pour statuer sur la crédibilité 32. Ce n'est pas le rôle de la Cour fédérale, lors du contrôle judiciaire, de substituer sa propre décision à celle de la Commission, même si elle aurait pu en arriver à une autre conclusion 33.
1.9. Évaluation des déclarations d'un témoin
Le décideur tient habituellement compte de l'intégrité et de l'intelligence du témoin ainsi que de l'exactitude générale des déclarations qu'il fait. Le sens de l'observation du témoin et sa faculté de se rappeler sont des facteurs importants. On évalue généralement si le témoin s'efforce honnêtement de dire la vérité, c'est-à-dire s'il semble franc et sincère ou plutôt partial, réticent et évasif.
Les tribunaux 34 évaluent la crédibilité des témoins en tenant compte, entre autres, des éléments suivants :
- désir de dire la vérité
- autres motifs
- intégrité générale
- intelligence en général
- relations ou amitiés avec les autres parties
- possibilité d'avoir fait une observation exacte
- faculté d'observer avec précision
- fidélité de la mémoire aux faits observés
- capacité de résister à la tendance, souvent inconsciente, de modifier ses souvenirs
- faculté d'exprimer clairement ce que l'on a en tête
- capacité de répéter à la barre les faits observés
- comportement pendant le témoignage
2. PROBLÈMES PARTICULIERS
Un examen de la jurisprudence de la Cour fédérale révèle que les commissaires se heurtent à six grandes difficultés dans l'évaluation de la crédibilité des demandeurs ou des autres témoins.
2.1. CONSIDÉRER L'ENSEMBLE DE LA PREUVE
2.1.1. Examen de l'ensemble de la preuve
La Cour fédérale a clairement établi dans de nombreuses décisions que, dans l'évaluation de la crédibilité du demandeur, il importe de se rappeler que ce sont tous les éléments de la preuve, orale et documentaire, qui doivent être pris en considération et appréciés, et non certains d'entre eux seulement 35. Ainsi, la SPR ne devrait pas faire mention de certains éléments de preuve qui appuient ses conclusions, sans également faire mention de preuves du contraire 36. De plus, l'évaluation de tous les éléments de preuve suppose que ces éléments doivent être appréciés ensemble et non certains d'entre eux isolément du reste de la preuve. Ainsi, ils devraient être traités de manière cohérente 37.
La Cour fédérale a également insisté sur l'importance de ne pas uniquement concentrer l'attention sur les exagérations 38 ou de ne pas ignorer les éléments de preuve qui ne sont pas favorables au demandeur 39. Cela signifie que le tribunal ne doit pas se contenter de chercher dans la preuve les contradictions ou les éléments qui ne sont pas crédibles pour « monter un dossier » nuisible à la crédibilité du demandeur et ne pas tenir compte d'autres éléments de la demande.
On peut présumer que la Commission a tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve, qu'elle en ait ou non fait mention dans ses motifs, à moins de preuve du contraire 40. Ainsi, même si le tribunal ne fait pas mention de tous les éléments de preuve dans ses motifs de décision, il ne faut pas en conclure que le tribunal n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve si, à l'examen des motifs, il ressort que le tribunal a effectivement pris en compte l'ensemble de la preuve 41.
En conséquence, elle ne doit pas faire mention de tous les éléments de preuve dans ses motifs de décision et les analyser. Toutefois, comme il est indiqué dans Cepeda-Gutierrez42, plus la preuve est pertinente, plus la Cour fédérale sera portée à conclure à une erreur si aucune mention de cette preuve n'est faite dans l'analyse :
[...] plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1 re inst. ). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.
Ainsi, une présomption existe à l'effet que le tribunal a soupesé chaque élément de preuve mais une obligation demeure, soit celle de faire mention des éléments de preuve importants justifiant la décision du tribunal.
Règle générale, il est seulement nécessaire de faire explicitement mention des éléments de preuve directement liés à la question examinée et des éléments de preuve qui pourraient sembler aller à l'encontre de la conclusion tirée 43.
Lorsque le demandeur présente en preuve des documents personnels ou des rapports médicaux qui se rapportent directement à sa demande d'asile et servent de preuve corroborante, il ne suffit pas de déclarer sans expliquer sa décision qu'aucune valeur probante n'a été accordée à cette preuve en raison de l'absence générale de crédibilité du demandeur d'asile 44.
L'arrêt Frimpong et d'autres décisions 45 illustrent un point connexe, à savoir qu'il faut exposer, de façon expresse ou implicite, les raisons pour ne pas avoir tenu compte des déclarations non contredites. Si la décision ne contient pas de tels motifs, elle pourrait être contestée.
2.1.2. Évaluation de la prépondérance de la preuve jugée crédible
Même s'il y a des incohérences et des exagérations, le tribunal doit évaluer les éléments de preuve qui sont crédibles et statuer sur la demande en fonction de l'ensemble de la preuve 46.
En d'autres termes, le rejet, en tout ou en partie, d'un témoignage jugé peu crédible n'entraîne pas nécessairement le rejet de la demande : il faut quand même évaluer la demande d'après les éléments de preuve jugés véridiques, notamment les documents relatifs à la situation du demandeur et la preuve relative à des personnes qui se trouvent dans une situation analogue 47.
Le défaut de témoigner du demandeur ne permet pas à la SPR de rejeter la demande sans d'abord apprécier les autres éléments de preuve 48.
2.1.3. Conclusion générale de manque de crédibilité
Il est possible de conclure que le témoignage du demandeur dans son ensemble n'est pas crédible. La Cour d'appel a déclaré ce qui suit dans Sheikh49 :
[...] même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le [tribunal] peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication [...]. En d'autres termes, une conclusion générale quant au manque de crédibilité du demandeur peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.
Dans certains cas, la preuve contradictoire du demandeur peut mettre en doute l'ensemble de son témoignage donné de vive voix 50. Il n'en est pas toujours ainsi, surtout lorsque les conclusions d'absence de crédibilité et d'invraisemblance du tribunal ne se rapportent pas clairement aux questions déterminantes à trancher 51.
Lorsqu'il est impossible de conclure à l'absence totale de crédibilité, il faut examiner les éléments de preuve crédibles ou dignes de foi qui restent pour déterminer s'ils permettent de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution.
2.1.4. Absence d'une crainte subjective
Lorsqu'elle conclut à l'absence de crédibilité du demandeur, la SPR peut, en toute légitimité, conclure à l'absence de fondement subjectif à la demande. Dans de tels cas, il est difficile, voire impossible, de recueillir des preuves crédibles de la crainte subjective du demandeur, malgré l'existence de preuves faisant état de violations des droits de la personne dans le pays du demandeur 52.
Cependant, dans Yusuf53, la Cour fédérale a aussi ajouté qu'il est difficile de voir dans quelles circonstances on pourrait affirmer qu'une personne pourrait avoir raison de craindre objectivement d'être persécutée et sa demande être néanmoins rejetée parce que l'on considère que cette crainte n'existe pas réellement dans l'esprit de la personne. Toutefois, cette question a été tranchée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward54. En effet, il ressort clairement de cette décision que les deux éléments du critère doivent être réunis pour établir une crainte de persécution : le demandeur doit craindre subjectivement d'être persécuté et il doit craindre avec raison d'être persécuté sur le plan objectif. Ainsi, l'absence de preuve quant à l'élément subjectif de la demande justifie à elle seule le rejet de la demande 55. Il semble en être ainsi même lorsque la preuve démontre qu'il existe un fondement objectif à la crainte 56.
Malgré l'existence du critère à deux volets, la Cour fédérale a jugé, dans certaines décisions, que la Commission a la responsabilité d'examiner les documents personnels du demandeur qui corroborent son témoignage, même si le comportement du demandeur permet de conclure à l'absence de crainte subjective ou de crédibilité 57.
2.1.5. Demandes d'asile jointes et associées
Lorsqu'il y a jonction d'instances, la conclusion d'absence de crédibilité de la preuve et du témoignage d'un demandeur pourrait nuire au cas d'un autre demandeur, lorsque les demandes jointes se rapportent au même événement ou que l'une des demandes repose sur l'autre 58. Si les demandes d'asile reposent sur la même situation de fait, la conclusion que l'un des demandeurs est digne de foi aura normalement une incidence sur l'autre demandeur 59. Si l'un des demandeurs avance ses propres allégations de persécution ou que les demandes jointes comportent des éléments qui leurs sont propres, ceux-ci devront faire l'objet d'une analyse distincte 60.
Règle générale, la Commission n'est pas tenue de faire mention des décisions rendues par d'autres tribunaux ni n'est liée par celles-ci, même lorsqu'elle examine les demandes d'asile de membres de la même famille 61. Si elle est saisie d'éléments de preuve pertinents concernant une demande associée (qui a été entendue séparément) qui peuvent établir un lien entre le demandeur et la persécution alléguée 62 ou semer le doute quant à la crédibilité du demandeur 63, la Commission doit en tenir compte. Toutefois, la SPR n'est pas liée par la décision rendue par un autre tribunal de la même section 64; elle ne peut pas non plus conclure à l'absence de crédibilité du récit du demandeur qui se trouve devant elle en se fondant sur les conclusions générales tirées par un autre tribunal relativement à une demande antérieure jugée non crédible 65.
2.2. ÉNONCER CLAIREMENT LES CONCLUSIONS SUR LA CRÉDIBILITÉ ET BIEN LES JUSTIFIER
2.2.1. Conclusions claires sur la crédibilité
La Cour fédérale a rappelé à maintes reprises à la Commission que, lorsqu'elle rejette une demande en raison essentiellement du manque de crédibilité, elle doit fournir des motifs clairs. Les parties du témoignage qui paraissent ne pas être crédibles doivent être clairement indiquées et il faut exposer explicitement les motifs de cette conclusion 66.
La Cour d'appel a indiqué dans Addo que, lorsque la conclusion quant à l'absence de crédibilité n'est pas claire, l'exposé du témoignage du demandeur dans les motifs de la Commission sera réputé constituer ses conclusions de faits 67.
2.2.2. Motifs adéquats
La Commission doit préciser sans équivoque les passages qu'elle croit et ceux qu'elle ne croit pas 68 et devrait ensuite évaluer les preuves qu'elle a jugées crédibles 69. Des déclarations ambiguës qui ne constituent pas un rejet catégorique du témoignage du demandeur mais qui semblent permettre de « douter de la crédibilité » de ce dernier ne sont pas suffisantes pour écarter le témoignage 70.
À moins de conclure à l'absence totale de crédibilité du demandeur, la Commission ne peut pas faire mention d'une conclusion qu'elle a tirée par rapport à un incident particulier ou à un élément précis dans le récit du demandeur et ainsi ne pas tenir compte d'autres incidents ou éléments concernant la demande 71.
De plus, comme l'a noté la Cour d'appel dans Hilo, la Commission devrait être cohérente dans sa façon de traiter les divers éléments de la déposition du demandeur. Par exemple, elle ne devrait pas utiliser des passages jugés non dignes de foi comme prémisse (fondement factuel) pour juger le demandeur non crédible sur d'autres aspects de son témoignage 72.
La Cour fédérale a qualifié de « regrettablement laconiques » et même « vagues » certains motifs formulés par la Commission; elle a dit que la Commission a, envers le demandeur, l'obligation de fournir les motifs du rejet de sa demande du statut de réfugié pour cause de non-crédibilité, et ce, dans des « termes clairs et explicites » 73. Si la SPR ne croit qu'une partie du témoignage du demandeur, elle doit indiquer quelles parties elle a rejetées et pourquoi 74. Il ne suffit pas de dire que la preuve n'est pas digne de foi 75, car cela crée alors une apparence d'arbitraire.
Les motifs conduisant à écarter la preuve ou à la juger non crédible doivent être exposés clairement et faire état de la preuve en termes clairs et non équivoques. Cela comporte habituellement l'obligation de fournir des exemples des motifs (par exemple, incohérences, invraisemblances) pour lesquels le témoignage n'est pas accepté et d'expliquer leur incidence (comment et pourquoi) sur la crédibilité du demandeur 76.
2.3. FONDER LA DÉCISION SUR DES PREUVES ET DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS ET PERTINENTS DE LA DEMANDE
2.3.1. Pertinence
La Cour fédérale a jugé que, pour conclure au manque de crédibilité d'un témoignage, il faut s'appuyer sur des considérations pertinentes 77. Il semble que le témoignage qui n'est pas directement pertinent en ce qui concerne un motif de demande d'asile puisse servir à conclure que le demandeur n'est pas digne de foi s'il soulève un doute quant à l'identité du demandeur 78 ou révèle un comportement mensonger soulevant des doutes en général sur la franchise du demandeur 79.
2.3.2. Contradictions, divergences et omissions 80
Les contradictions ou divergences relevées dans le témoignage d'un demandeur ou d'un témoin justifient de conclure à un manque de crédibilité 81. Comme il est indiqué plus loin (voir 2.3.4. Importance), les divergences doivent être suffisamment importantes et se rapporter à des éléments assez pertinents de l'affaire pour justifier une conclusion défavorable.
Ces considérations s'appliquent également aux omissions dans les déclarations antérieures du demandeur, qu'elles aient été faites aux autorités de l'Immigration au Canada (au point d'entrée ou dans un bureau intérieur) 82, lors d'un interrogatoire antérieur (par exemple, un interrogatoire sous serment) 83, d'une audition antérieure de la demande 84, dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur 85 ou celui d'un parent 86 ou encore pendant une entrevue tenue par la Commission 87. Or, il semble qu'aucune conclusion substantielle ne peut être tirée de l'omission du demandeur d'informer les autorités de l'Immigration à l'étranger de sa crainte de persécution lorsqu'il a demandé un visa pour venir au Canada 88 ou peut-être de fournir des renseignements dans les notes prises lors de l'entrevue sur la recevabilité de sa demande 89.
Selon la Cour fédérale, les facteurs généraux qui suivent sont pertinents en ce qui a trait à l'évaluation des incohérences ou des divergences 90 :
[23] Les divergences sur lesquelles s'appuie la Section du statut de réfugié doivent être réelles [ Rajaratnam c.M.E.I., 135 N.R. 300 (C.A.F.)]. La Section du statut de réfugié ne doit pas mettre un zèle « [...] à déceler des contradictions dans le témoignage du requérant [...] elle ne devrait pas manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe [les éléments de preuve] » [ Attakora c.M.E.I. (1989), 99 N.R. 168]. Les contradictions ou l'incohérence doivent être raisonnablement liées à la crédibilité du demandeur [ Owusu-Ansah c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 98 N.R. 312 (C.A.F.)]. Il doit être tenu compte des explications qui ne sont pas manifestement invraisemblables [ Owusu-Ansah, précité].
[24] De plus, un autre groupe de décisions établit le principe que les incohérences retenues par la Section du statut de réfugié doivent être importantes et déterminantes pour la revendication [ Mahathmasseelan c. Canada (M.E.I.) , 15 Imm L.R. (2d) 30 (C.A.F.)] et ne doivent pas être exagérées [Djama c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-738-90, en date du 5 juin 1992].
2.3.3. FRP et déclarations faites aux agents d'immigration
Les notes prises au point d'entrée ou les documents préparés par des agents d'immigration du Canada sont admissibles lors des audiences de la SPR, sans autre participation du ministre à l'audience 91. Ils sont admissibles même s'ils ne sont pas signés ni datés 92 et même si leur auteur n'est pas appelé à témoigner ou n'est pas disponible à cette fin 93. Les notes prises au point d'entrée sont admissibles même s'il n'existe aucune preuve qu'elles ont été établies en conformité avec un arrêté du ministre 94 et même si elles ne sont pas rédigées dans une des langues officielles 95.
Dans bon nombre de cas, la Cour fédérale a fait ressortir certaines des embûches qui guettent les tribunaux qui utilisent les notes prises au point d'entrée 96 et les FRP97 et invoquent de manière démesurée les contradictions et les omissions pour conclure à l'absence de crédibilité, alors que ces éléments n'indiquent pas toujours un manque de crédibilité. Même si l'omission d'un fait important du FRP d'un demandeur peut lui servir de fondement à une conclusion défavorable en matière de crédibilité 98, la Commission devrait, dans chaque cas, examiner la nature de la contradiction ou de l'omission ainsi que le moment de toute modification au FRP (par exemple, une modification d'envergure apportée à la dernière minute par opposition à l'ajout de précisions à l'audience) et prendre en compte toute explication donnée par le demandeur 99.
En ce qui concerne la teneur et l'ampleur des détails fournis dans l'exposé circonstancié du FRP, la Cour a affirmé ce qui suit dans Basseghi :
Il n'est pas inexact de dire que ces réponses fournies dans un FRP devraient être concises, mais il est inexact de dire que ces réponses ne devraient pas contenir tous les faits pertinents. Il ne suffit pas à un [demandeur] d'affirmer que ce qu'il a dit dans son témoignage oral était un développement. Tous les faits pertinents et importants devraient figurer dans un FRP. Le témoignage oral devrait être l'occasion d'expliquer les informations contenues dans le FRP. 100
Dans son évaluation des divergences, la SPR devrait tenir compte de facteurs comme l'état psychologique du demandeur 101, son jeune âge 102 et la vulnérabilité particulière des femmes violentées 103.
La similitude entre le FRP du demandeur et les FRP d'autres demandeurs peut être utilisée à bon droit pour remettre en question la crédibilité de la demande d'asile 104.
La SPR n'a aucune obligation particulière d'informer le demandeur de la grande importance accordée aux changements apportés au FRP pendant l'audience et aux omissions qui y sont relevées : le FRP informe le demandeur de l'importance des réponses données dans le FRP105.
Si le demandeur d'asile soutient que l'interprète qui a traduit le FRP est responsable des lacunes qui y figurent, il lui incombe de décider s'il veut citer l'interprète comme témoin 106.
2.3.4. Importance
Il ressort d'une abondante jurisprudence que, pour conclure au manque de crédibilité à cause de contradictions dans le témoignage du demandeur ou d'un témoin, il faut s'appuyer sur des contradictions ou divergences réelles 107 qui sont de nature importante ou sérieuse. Des incohérences mineures ou secondaires dans la preuve du demandeur d'asile ne devraient pas entraîner une conclusion d'absence générale de crédibilité lorsque la preuve documentaire étaye la vraisemblance du récit du demandeur 108.
Les incohérences, les fausses déclarations et la dissimulation ne devraient entraîner le rejet de la demande que lorsqu'elles sont importantes. Lorsque le tribunal considère que le demandeur ment, et que le mensonge est important eu égard à la demande, il doit néanmoins examiner l'ensemble de la preuve et fonder sa conclusion sur la totalité des éléments de preuve dont il dispose.
Bon nombre de décisions de la Cour fédérale montrent le point suivant, à savoir que lorsqu'on rejette catégoriquement l'exposé des faits du demandeur, les contradictions doivent porter sur des éléments essentiels ou sur des points critiques de son témoignage, c'est-à-dire qui touchent au fondement même de la demande 109. En conséquence, lorsque le témoignage paraît cohérent dans l'ensemble, le tribunal doit faire ressortir des contradictions et des invraisemblances sur des éléments essentiels de la demande afin de justifier une conclusion que le demandeur n'est pas crédible 110.
Ainsi, il a été statué qu'il constitue une erreur susceptible de révision le fait de rejeter une demande uniquement en raison de l'absence de crédibilité de questions secondaires 111 ou accessoires 112, sans évaluer la crédibilité de la preuve portant sur l'essence même de la demande.
En revanche, il a aussi été reconnu dans certains cas que, même si prises individuellement, les divergences ou les contradictions semblent sans importance, elles peuvent permettre de conclure au manque de crédibilité lorsqu'elles sont examinées ensemble et dans leur contexte 113. (Voir aussi la section 2.1.3 Conclusion générale de manque de crédibilité.)
2.3.5. Invraisemblances
La SPR n'est pas nécessairement tenue d'admettre un témoignage uniquement parce qu'il n'a pas été contredit à l'audience. La SPR peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la rationalité et peut rejeter un témoignage s'il ne concorde pas avec les probabilités de l'ensemble de l'affaire 114.
À cet égard, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a dit dans Faryna v. Chorny 115 :
[traduction] La crédibilité de témoins intéressés, notamment dans les cas de preuves contradictoires, ne peut être évaluée uniquement en fonction de la question de savoir si le comportement du témoin en cause semblait naturel. Il convient d'examiner de manière raisonnable la cohérence de l'exposé des faits du témoin à la lumière des probabilités se rapportant aux conditions qui existent à l'heure actuelle. Bref, pour déterminer si la version d'un témoin est conforme à la vérité dans un cas de cette nature, il faut déterminer si le témoignage est compatible avec celui qu'une personne sensée et informée, selon la prépondérance des probabilités, reconnaîtrait d'emblée comme un témoignage raisonnable, compte tenu des conditions et de l'endroit.
Il ne suffit généralement pas d'indiquer que le récit du demandeur est « invraisemblable » sans expliquer davantage le raisonnement aboutissant à cette conclusion 116. Les conclusions défavorables en matière de crédibilité doivent être raisonnables et ne pas être fondées uniquement sur des conjectures ou des hypothèses 117. Lorsque la SPR conclut à l'absence de crédibilité en raison de la vraisemblance de la preuve, ses conclusions doivent être étayées par la preuve 118.
Le tribunal devrait donc pouvoir exposer pourquoi le témoignage qu'il rejette tranche nettement avec ce qu'il serait raisonnable d'attendre dans les circonstances 119, et il devrait s'assurer qu'une telle conclusion est étayée par la preuve, et notamment par des renvois à la preuve documentaire pertinente 120.
Le témoignage d'un demandeur ne devrait pas être écarté facilement ou à la légère. Il ne suffit pas que le décideur indique qu'il préfère croire une explication des événements jugée plus raisonnable et il ne convient pas qu'il fasse ses propres conjectures quant à la façon dont les événements se sont réellement déroulés 121.
La Cour fédérale a indiqué qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'il s'agit d'apprécier les normes de cultures différentes et les pratiques suivies dans des systèmes politiques, policiers et sociaux différents 122. Des actes qui peuvent sembler invraisemblables selon les normes canadiennes pourraient être vraisemblables dans le contexte des antécédents sociaux et culturels du demandeur 123.
Des préoccupations semblables sont soulevées lorsque la Commission applique des normes de conduite canadiennes aux personnes qui fuient la persécution 124 ou tire des conclusions sur la probabilité que le demandeur soit perçu comme un activiste politique à la lumière de son rôle de second plan ou sur sa capacité d'obtenir un passeport, sans tenir compte des conditions pertinentes dans le pays 125.
La Cour fédérale a servi une mise en garde au sujet des dangers de fonder des conclusions sur des généralisations culturelles 126 et de se fier à des profils typiques 127 ainsi que d'évaluer l'origine ethnique d'un demandeur en fonction de la perception qu'a le tribunal de son apparence physique (à moins que ce ne soit manifeste ou reconnu par le demandeur), sans tenir compte de la façon dont le demandeur serait perçu dans son pays d'origine. Le « bon sens » du tribunal ne peut servir à lui seul de fondement à une conclusion sur l'origine ethnique tirée d'après l'apparence physique; en fait, le tribunal doit pouvoir appuyer sa conclusion sur d'autres éléments de preuve 128. Les questions liées au sexe sont également pertinentes dans l'évaluation de la vraisemblance du récit du demandeur (voir la section 2.6.2. Situation particulière du demandeur).
La Cour fédérale a souligné l'importance de motiver clairement les décisions rendues dans les cas où la conclusion d'absence de crédibilité repose sur des invraisemblances perçues 129. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la crédibilité d'un témoignage qui comporte des invraisemblances, il faut se reporter à la preuve pertinente et aux explications fournies par le demandeur qui pourraient virtuellement réfuter une conclusion d'invraisemblance 130. Bien que le tribunal ait le droit d'apprécier la preuve et d'évaluer la crédibilité, il ne peut tirer une conclusion qui soit si incompatible avec la prépondérance de la preuve pertinente qu'elle en devient déraisonnable 131.
Les décisions reposant sur des conclusions d'invraisemblance peuvent davantage faire l'objet d'une révision par une cour ou un tribunal supérieur. La Cour fédérale a indiqué qu'elle ne manifestera aucune retenue judiciaire injustifiée à l'endroit de l'évaluation de la vraisemblance d'un témoignage faite par la Commission, puisque cette évaluation se fonde sur des déductions et est susceptible d'être contestée, surtout lorsque ces déductions sont fondées sur la « rationalité » ou le « bon sens » 132.
En revanche, lorsque les déductions ayant permis de conclure à l'absence de crédibilité ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour, la conclusion sera maintenue. En d'autres termes, la Cour fédérale ne substituera pas son évaluation à celle du tribunal si celui-ci pouvait légitimement conclure comme il l'a fait, même si elle aurait peut-être tiré d'autres déductions ou conclu à la vraisemblance de la preuve 133.
2.3.6. Incohérences ou manque de précisions ou de détails dans le témoignage
Une demande peut être rejetée en raison d'un manque de crédibilité si le témoignage du demandeur n'est pas cohérent 134 ou ne comporte pas tous les renseignements ou détails qu'on peut raisonnablement s'attendre d'une personne qui est dans la situation du demandeur et a ses antécédents sociaux et culturels 135. Toutefois, la SPR devrait faire preuve de prudence avant d'imposer une norme trop élevée relativement aux connaissances du demandeur en matière notamment de politique et de religion 136.
2.3.7. Comportement
La SPR peut évaluer la crédibilité de la preuve en appréciant le comportement général du témoin pendant sa déposition. À cette fin, elle doit tenir compte de la manière dont le témoin répond aux questions, de ses expressions faciales, de son ton de voix, de ses mouvements physiques, de son intégrité générale, de son intelligence et de sa mémoire 137. Toutefois, il faut faire preuve de beaucoup de circonspection avant de fonder une conclusion d'absence de crédibilité d'un demandeur sur son comportement.
La Cour fédérale a reconnu que le comportement d'un témoin influence l'évaluation de la crédibilité qui est faite par le juge. Elle a fait la mise en garde suivante : bien que les motifs permettant d'en arriver à une conclusion sur ce point puissent être partiellement subjectifs, ils doivent aussi reposer sur des considérations objectives 138.
Pour apprécier le comportement, le décideur ne doit pas se fonder sur l'apparence physique ou le profil politique d'un témoin 139, mais plutôt sur des considérations objectives qui découlent de la déposition du témoin, par exemple sa franchise et sa spontanéité, son hésitation ou sa réticence à fournir des renseignements et son attitude ou son comportement devant le tribunal 140.
En outre, il doit y avoir un lien logique entre le comportement du demandeur et les conclusions qui en sont tirées. Par exemple, il faut prendre en considération les traits de personnalité d'un individu et les antécédents culturels car ils peuvent laisser une impression erronée du témoin 141.
L'état psychologique du demandeur découlant d'expériences traumatisantes antérieures peut influer sur sa capacité à témoigner 142. Par conséquent, lorsque la SPR conclut que le demandeur n'est pas crédible, le fait de ne pas mentionner un tel facteur dans ses motifs pourrait constituer une erreur susceptible de contrôle judiciaire.
Le comportement d'un témoin n'est pas un indice infaillible permettant de déterminer s'il dit la vérité ou s'il est crédible. Ce serait un cas exceptionnel si le comportement à lui seul était suffisamment pertinent à la demande pour permettre de saper les témoignages produits au soutien d'une demande. Généralement, un comportement contestable est accompagné d'autres indices tendant à indiquer un manque de crédibilité. En règle générale, les tribunaux ont tenté d'amoindrir le rôle du comportement dans l'évaluation finale de la crédibilité 143.
Les évaluations de la crédibilité qui reposent sur le comportement peuvent faire l'objet d'un examen minutieux lors d'un contrôle judiciaire. En conséquence, les conclusions tirées à cet égard doivent être assorties de motifs clairs et convaincants 144.
2.3.8. Activités criminelles et frauduleuses au Canada
Dans Fouladi145, la Cour fédérale a statué qu'il est permis de tenir compte d'une infraction dolosive commise au Canada pour évaluer la crédibilité du demandeur. Toutefois, dans une autre affaire, la Cour fédérale a qualifié de « douteuse » la conclusion défavorable tirée par un tribunal quant à l'existence d'une crainte subjective de persécution en raison du comportement criminel du demandeur au Canada 146.
Selon la Cour fédérale, il peut être conclu à bon droit que la présentation de diverses demandes de statut de réfugié au sens de la Convention sous des identités différentes suffisait à fonder une conclusion négative quant à la crédibilité générale des demandeurs 147.
2.3.9. Retard à demander l'asile et autres facteurs connexes
Le retard à demander l'asile ne constitue pas un obstacle automatique à la présentation d'une demande d'asile. Les demandeurs d'asile ne sont pas tenus, suivant la Convention relative au statut des réfugiés, de demander l'asile dans le premier pays où ils se rendent après leur fuite ou dans le pays le plus proche de leur pays d'origine 148.
Toutefois, la Cour d'appel fédérale a statué que le retard à demander le statut de réfugié « est un important facteur dont elle [la Commission] peut tenir compte en examinant une revendication du statut de réfugié » 149. En dernière analyse, la Commission doit décider, à la lumière de la preuve dont elle est saisie, quelle importance revêt un retard dans un cas donné 150.
Le retard démontre l'absence de crainte subjective 151, car une personne qui craint vraiment d'être persécutée s'empresserait de demander l'asile à la première occasion 152. La Cour fédérale a également jugé que le retard peut figurer au nombre des facteurs pris en compte pour statuer sur la crédibilité d'un demandeur 153.
Or, la Cour d'appel a fait remarquer que la crédibilité de la crainte d'un demandeur ne peut être réfutée uniquement au motif qu'il a tardé à demander le statut de réfugié 154. Dans Huerta, le juge Létourneau a écrit ce qui suit :
Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur 155.
Ainsi, malgré le critère à deux volets selon lequel la crainte de persécution doit comporter un élément objectif et un élément subjectif, la Cour fédérale a jugé, dans certaines décisions, que la preuve d'absence de crainte subjective ou d'absence de crédibilité qui est fondée sur le comportement du demandeur ne dispense pas la Commission de l'obligation d'examiner le risque relié au profil du demandeur ou à sa preuve documentaire personnelle, lesquels sont propres au demandeur et corroborent son témoignage 156.
Exceptionnellement, dans des cas où le retard à demander l'asile était considérable ou qu'il y avait eu des visites dans le présumé pays de persécution, la Section de première instance a confirmé, en l'absence d'explications satisfaisantes, des décisions affirmant que le retard à demander l'asile ou le retour dans le pays étaient des comportements incompatibles avec une crainte subjective de persécution 157 ou contredisaient le bien-fondé de la crainte de persécution 158.
Dans une récente série de jugements, certains juges de la Cour fédérale ont établi que la décision Huerta énonce un principe général et que, bien qu'un retard en soi ne justifie pas le rejet de la demande d'asile car le demandeur peut être en mesure de l'expliquer de façon satisfaisante, il peut néanmoins, compte tenu des circonstances, constituer un motif suffisant pour rejeter la demande d'asile. En dernière analyse, cette décision dépend des faits particuliers de l'affaire 159.
Par conséquent, la SPR devrait enquêter 160 et se pencher sur les circonstances qui ont donné lieu au retard dans chaque cas pour déterminer si celui-ci est l'indice d'une absence de crainte 161.
Le demandeur pourrait ne pas avoir à demander l'asile lorsqu'il se trouve à l'extérieur du pays de persécution parce qu'il ne risque pas d'être obligé de retourner dans ce pays; dans de telles circonstances, le demandeur ne devrait pas être pénalisé parce qu'il n'a pas demandé l'asile à la première occasion 162.
En ce qui concerne le retard à demander l'asile, la SPR devrait garder à l'esprit les circonstances et les pressions particulières auxquelles peuvent faire face les réfugiés, comme l'état psychologique ou la vulnérabilité de femmes victimes de violence 163.
Les circonstances suivantes pourraient amener à conclure que la crainte du demandeur est sans fondement, mais seulement si celui-ci ne fournit pas d'explications raisonnables :
- Ne pas avoir fui son pays d'origine à la première occasion après les incidents de persécution 164.
- Ne pas s'être caché immédiatement après avoir appris qu'il était en danger 165.
- Ne pas avoir demandé le statut de réfugié au sens de la Convention dans les pays où l'on a résidé ou séjourné ou par lesquels on a passé avant de venir au Canada (ou ne pas avoir attendu l'issue d'une telle demande) 166. Pour que cet élément soit pertinent, le pays en cause doit avoir signé la Convention relative au statut des réfugiés167.
- Être rentré de son plein gré dans son pays d'origine 168, avoir obtenu un passeport ou des documents de voyage ou les avoir fait renouveler 169, ou partir ou émigrer en suivant les voies légales 170. Les éléments suivants doivent notamment être pris en considération pour évaluer le retour d'un demandeur dans son pays : l'objet du retour, la façon dont le demandeur y est retourné, ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son pays (p. ex., est-il resté caché), le risque qu'il a couru selon la preuve présentée, les difficultés auxquelles il s'est heurté pendant son séjour, les raisons pour lesquelles il est retourné et le caractère raisonnable des explications données.
- Avoir tardé à demander le statut de réfugié au Canada 171. Cependant, une demande peut être fondée même si elle n'a pas été faite à la première occasion possible. Le véritable réfugié peut fort bien attendre d'être en sécurité dans le pays avant de présenter sa demande et on ne peut s'attendre dans tous les cas à ce que la demande soit faite au point d'entrée 172. Une demande ne peut être rejetée du simple fait que le demandeur est entré au Canada ou y est demeuré sans autorisation 173.
Le véritable réfugié pourrait ne pas être au courant de son droit de demander le statut de réfugié et pourrait être demeuré au pays pendant un certain temps avant de connaître l'existence de la procédure canadienne en matière de détermination du statut de réfugié 174. Le retard peut être attribuable au fait que l'intéressé ait tenté d'obtenir le droit de demeurer au pays par d'autres moyens 175. Ainsi, le fait que le demandeur n'ait présenté sa demande qu'après l'expiration de son statut temporaire 176 ou après avoir consulté un avocat n'est pas pertinent pour la crédibilité de celle-ci 177.
Généralement, on ne s'attendrait pas à ce que l'intéressé demande le statut de réfugié avant qu'il ne commence réellement à craindre d'être persécuté 178. Pour les demandes sur place, la date à laquelle l'intéressé apprend qu'il pourrait être persécuté à son retour dans son pays de nationalité est la date pertinente et non la date de son arrivée au Canada 179.
- La Cour fédérale a statué qu'une conclusion défavorable ne peut être tirée du fait que le demandeur n'a pas fait part de sa crainte de persécution au bureau des visas à l'étranger 180.
2.4. FONDER UNE CONCLUSION D'ABSENCE DE CRÉDIBILITÉ SUR UNE PREUVE DIGNE DE FOI
2.4.1. Preuve digne de foi sur laquelle appuyer les conclusions
La Cour fédérale a fait ressortir la nécessité d'appuyer la conclusion de non-crédibilité sur une preuve digne de foi 181. Si une partie du témoignage fait naître des doutes, le décideur doit soit disposer d'éléments de preuve contraires dignes de foi 182, soit juger cette partie du témoignage incohérente ou intrinsèquement suspecte ou improbable 183, s'il veut la rejeter.
Pour déterminer si la preuve qui contredit le témoignage du demandeur est digne de foi, le décideur doit notamment prendre en considération la source de l'information, le but de la personne qui la fournit et les méthodes employées pour la recueillir. De plus, le décideur doit aussi déterminer le poids ou la valeur probante qu'il faut accorder à cette preuve contradictoire 184. À cet égard, le décideur doit être convaincu que la preuve sur laquelle il se fonde est probablement vraie, et non pas seulement qu'elle peut l'être 185.
2.4.2. Présomption de vérité
Dans Maldonado186 et dans plusieurs autres décisions 187, la Cour d'appel a établi un principe important, à savoir que lorsqu'un demandeur jure que certains faits sont véridiques, il y a présomption qu'ils le sont, à moins qu'il n'y ait des raisons valables de douter de leur véracité. Ainsi, accessoirement, le droit n'exige pas qu'un demandeur corrobore un témoignage fait sous serment qui n'est pas contredit et qui est par ailleurs crédible. (Voir la section 2.4.3. Preuve corroborante)
Dans Hernandez188, la Cour fédérale a souligné que cette présomption ne s'applique pas aux déductions que le demandeur tire des faits au sujet desquels il a témoigné :
[...] la présomption de vérité qui s'applique aux faits relatés par [le demandeur] ne vaut pas quant aux déductions que l'on tire de ces faits.
Cette proposition a été précisée dans Derbas189 où la Cour fédérale a dit ce qui suit :
En acceptant comme un fait la version des événements donnée par le [demandeur], la Commission n'était certainement pas tenue de souscrire à l'interprétation qu'il donne de ces événements. Elle devait quand même examiner si les événements, vus objectivement, sous-tendaient suffisamment une crainte de persécution fondée.
Par conséquent, la Commission peut refuser d'accepter certaines ou toutes les conclusions tirées par le demandeur surtout si elles sont conjecturales, même si elle ne conclut pas au manque de crédibilité de ce dernier 190.
Si le tribunal pose des questions auxquelles le demandeur ne peut connaître les réponses (par exemple, pourquoi les autorités ont agi d'une certaine façon), il ne devrait pas pénaliser le demandeur si celui-ci conjecture ou fournit des renseignements obtenus par ouï-dire en guise d'explication 191.
2.4.3. Preuve corroborante
À moins qu'elle n'ait des motifs valables de douter de la crédibilité du demandeur, la SPR commet une erreur si elle exige une preuve documentaire corroborant les allégations du demandeur. En d'autres termes, la SPR ne peut rejeter la preuve du demandeur simplement parce que celui-ci n'a présenté aucune preuve documentaire ou autre corroborant son témoignage donné de vive voix 192. Ainsi, l'omission de présenter des preuves documentaires ne peut être liée à la crédibilité du demandeur en l'absence d'éléments de preuve contredisant les allégations 193.
Dans Kaur, la Cour fédérale a dit que, si le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de faire comparaître un témoin pour corroborer le témoignage du demandeur, il ne peut pas ensuite conclure à l'absence de crédibilité de ce dernier parce qu'il n'y a pas eu corroboration de son témoignage 194.
2.4.4. Silence de la preuve documentaire
La Cour d'appel a statué ce qui suit dans Adu195:
La « présomption » selon laquelle le témoignage sous serment d'un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l'être par l'absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu'on pourrait normalement s'attendre à y retrouver.
Par conséquent, le fait que la preuve documentaire ne confirme pas le témoignage du demandeur ou ne fait pas mention d'un événement rapporté par ce dernier peut constituer un motif de rejeter ce témoignage 196.
Il faut toutefois faire preuve de circonspection en particulier lorsque la preuve documentaire dont le tribunal a été saisi est muette sur une question particulière 197 ou loin d'être exhaustive 198. En outre, un document qui contient des renseignements généraux n'est pas toujours suffisant pour réfuter un témoignage relatif à un événement précis et particulier 199.
Il est douteux que des documents comme des lettres qui ne corroborent pas le récit du demandeur puissent servir de fondement à une conclusion d'absence de crédibilité. En général, de tels documents ne peuvent servir à contredire le récit d'un demandeur uniquement parce qu'ils ne le confirment pas 200.
2.4.5. Absence de papiers d'identité et d'autres documents personnels
2.4.5.1. Législation
Suivant l'article 106 de la LIPR, la SPR a l' obligation précise de tenir compte du fait que le demandeur n'est pas muni de papiers établissant son identité lors de l'évaluation de la demande d'asile.
106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.
Le paragraphe 100(4) de la LIPR dispose en partie que le « demandeur doit [...] fournir à la section, [...] les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission ». Quant à l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, il est ainsi libellé :
7. Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer. [italiques ajoutés]
Ainsi, l'absence de documents acceptables et d'explication raisonnable à cet égard ou le défaut de prendre des mesures raisonnables pour les obtenir constituent des facteurs importants dans l'évaluation de la crédibilité du demandeur d'asile. En conséquence, la question des papiers d'identité devrait être examinée à l'audition de la demande d'asile et, s'il y a lieu, dans les motifs de la décision. Si elle n'aborde pas cette question dans ses motifs lorsque celle-ci est soulevée par la preuve, la SPR commet une erreur de droit, ce qui pourrait entraîner l'annulation de sa décision.
2.4.5.2. Commentaire sur l'article 7 des Règles de la SPR
Le commentaire sur l'article 7 des Règles de la SPR sert d'orientation quant à la pratique de la SPR relativement à la question des papiers d'identité.
Commentaire
C'est au demandeur qu'il incombe de produire ses papiers d'identité
L'article 106 de la Loi sur l'immigration fait obligation au demandeur d'asile de produire les documents acceptables pour établir son identité, y compris ceux qu'il n'a pas en sa possession mais peut raisonnablement se procurer. Pour juger de sa crédibilité, la Section doit prendre en compte l'absence de ces documents et toute explication raisonnable du défaut de production, ainsi que des mesures prises afin de se les procurer. Les documents qui ne sont pas authentiques, qui ont été altérés ou qui sont irréguliers de quelque façon que ce soit ne sont généralement pas acceptés pour preuve de l'identité.
Qu'est-ce qu'on entend par « identité »?
Par « identité » on entend surtout le ou les noms sous lesquels le demandeur est ou a été connu. Ce terme s'entend également des indications d'état civil, comme le pays de nationalité ou l'ancien pays de résidence habituelle, la nationalité, la race, l'appartenance ethnique, la langue maternelle, et l'affiliation politique, religieuse ou sociale.
Autres obligations prévues par la Loi
Le paragraphe 100(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés fait obligation au demandeur d'asile de produire tous les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission. L'alinéa 107 d) prévoit que la Section transmettra au ministre, à sa demande, les documents et renseignements visés au paragraphe 100(4) de la Loi.
Autres obligations prévues par les Règles
Les Règles prévoient les obligations suivantes dans la production des documents à la Section :
- Le demandeur doit joindre au formulaire de renseignements personnels trois copies de chacun de ses titres de voyage et papiers d'identité, qu'ils soient authentiques ou non, ainsi que trois copies de tout autre document pertinent (paragraphe 6(3), Règles de la SPR). Ces documents s'entendent non seulement de ceux qui ont effectivement servi, mais aussi de ceux dont il entend se servir pour ses voyages ou à l'appui de sa demande d'asile.
- Il doit produire sans délai à la Section trois copies de tout document complémentaire obtenu après le dépôt du formulaire de renseignements personnels (paragraphe 6(5), Règles de la SPR).
- Il doit également se conformer à l'article 29 des Règles de la SPR qui lui fait obligation de communiquer tout autre document qu'il entend faire valoir à l'audience. Tout document établi dans une autre langue doit être traduit en français ou en anglais (paragraphe 28(1), Règles de la SPR).
- Le demandeur produira l'original de ses documents à l'ouverture de l'audition de sa demande ou à l'entrevue tenue dans le cadre de la procédure sommaire prévue à l'article 19 des Règles de la SPR. La Section peut demander, par écrit, qu'il les produise à une date antérieure (article 36, Règles de la SPR).
Formulaire de renseignements personnels
L'obligation de produire des documents acceptables pour établir l'identité et les autres éléments de la demande figure aussi dans les instructions sur la manière de remplir le formulaire de renseignements personnels. Le demandeur a également pour instructions de faire tous les efforts pour se procurer immédiatement les papiers d'identité nécessaires s'il ne les a pas en sa possession, et à identifier les autres papiers d'identité qu'il a en sa possession ou est en mesure de se procurer.
Documents complémentaires
La Section peut demander au demandeur de produire tel ou tel document qu'elle juge, durant l'instruction préliminaire, nécessaire pour l'instruction de la demande d'asile.
Preuves des mesures prises pour se procurer les documents
Le demandeur doit conserver la preuve des mesures qu'il a prises pour se procurer les documents d'identité et autres nécessaires, par exemple la copie des lettres envoyées à cet effet.
Production des témoignages et preuves sur l'identité à l'audience
C'est au demandeur qu'il incombe d'établir son identité et les autres éléments de sa demande. Il faut donc qu'il soit préparé à produire, à l'ouverture de l'audience, des preuves et témoignages sur son identité, sauf instructions contraires données par la Section à lui-même ou à son conseil.
Explication du défaut de produire des documents
Le demandeur qui ne réussit pas à réunir les documents propres à établir son identité et les autres éléments de sa demande, doit être préparé à en donner une explication raisonnable et à faire la preuve des efforts diligents qu'il a faits à cet égard. La Section peut lui demander de faire d'autres efforts pour se procurer les documents nécessaires.
Témoignages de tiers sur l'identité
Le demandeur qui ne soumet pas les documents nécessaires ou qui soumet des documents jugés inacceptables doit être préparé à produire, le cas échéant, des témoignages de tiers propres à établir son identité ou les autres éléments de la demande, à savoir :
- le témoignage d'amis, de parents, de membres âgés de sa communauté, etc.;
- les affidavits des personnes qui ont directement connaissance de son identité ou d'autres éléments de sa demande.
2.4.5.3. Contexte et jurisprudence
Tout en reconnaissant que les demandeurs peuvent avoir de la difficulté à réunir les documents nécessaires pour établir leur demande 201, le Guide du HCR précise quand même qu'ils ont la responsabilité de présenter les éléments de preuve qui étayent leur demande et de tenter d'obtenir les preuves supplémentaires jugées nécessaires. Ainsi, le demandeur doit :
205. [...] (ii) S'efforcer d'apporter à l'appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve. Si besoin est, il doit s'efforcer de fournir des éléments de preuve supplémentaires.
En 1997, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a diffusé l' Observation sur les demandeurs non munis de documents ou non munis des documents voulus (Services juridiques de la CISR, 11 mars 1997) et l'avis de pratique s'y rapportant, pour donner aux commissaires de la SSR des principes directeurs à suivre pour le traitement des demandeurs non munis des documents voulus 202. Ces deux documents sont remplacés par les dispositions de la LIPR et de l'article 7 des Règles de la SPR, énoncées ci-dessus.
L' Observation sur les demandeurs non munis de documents ou non munis des documents voulus a à peine retenu l'attention de la Cour fédérale. Ce document n'est plus en vigueur, mais la Cour fédérale fait expressément mention de l'avis de pratique qui accompagne ce document dans la décision Nardeep Singh203, dont le raisonnement est encore pertinent. Dans cette affaire, la Cour s'est exprimée ainsi :
[...] La Commission s'est reportée à un avis de pratique [ Avis de pratique sur le traitement des revendications présentées par des demandeurs non munis de documents ou non munis des documents voulus] du 11 mars 1997 en vertu duquel les avocats sont informés que la Commission peut tirer des conclusions défavorables lorsqu'aucune explication raisonnable n'est fournie à l'absence de preuves documentaires ou lorsque la partie ne fait pas preuve de diligence raisonnable pour obtenir ce genre de preuve.
[...] Il est vrai que, de façon générale, la Commission ne peut pas discréditer le témoignage d'un demandeur simplement parce qu'il n'y a pas de preuve documentaire, notamment dans les cas où il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur puisse en avoir à sa disposition : [...] Toutefois, ce n'est pas en raison seulement de l'absence de documents que la Commission a rejeté la revendication de M. Singh. Elle l'a fait aussi parce qu'il avait eu amplement l'occasion de demander des documents au soutien de sa revendication et parce qu'elle n'a pas accepté les motifs qu'il a invoqués pour expliquer pourquoi il n'avait pas produit cette preuve. En fin de compte, la Commission a conclu que la preuve dont elle avait été saisie était insuffisante pour étayer la revendication de M. Singh.
Dans des décisions ultérieures, la Cour fédérale a fait remarquer que la LIPR, et notamment le paragraphe 100(4) et l'article 106, ainsi que l'article 7 des Règles de la SPR, met l'accent sur l'identité 204 et les juges de la Cour fédérale ont souligné l'importance de l'identité de la personne 205.
L'article 7 des Règles de la SPR a été pris en compte dans Amarapala206, affaire dans laquelle la Cour a appliqué les principes énoncés dans Nardeep Singh207 à cette disposition, qui a une plus large portée que l'article 106 de la Loi.
L'article 7 [des Règles de la SPR] rend obligatoire la transmission de documents, non seulement à l'égard de l'établissement de l'identité, mais également à l'égard des autres éléments de la demande. Toutefois, le fait que l'article 7 mentionne que le demandeur puisse donner une explication raisonnable quant à son défaut de transmission des documents en application de l'article 7 signifie qu'il n'est pas toujours nécessaire de transmettre des documents corroborants. [...]
En l'espèce, le demandeur a transmis des documents concernant les activités de son père et de son frère au sein du PUN [Parti de l'unité nationale] et la Commission s'attendait raisonnablement à ce que des documents soient transmis concernant les activités du demandeur au sein du PUN. Le défaut de produire les documents auxquels on pourrait normalement s'attendre est une considération pertinente quant à l'appréciation et au rejet de la crédibilité d'un demandeur.
[italiques ajoutés]
Dans plusieurs cas, la Cour fédérale a confirmé l'application par la SPR de l'article 106 de la LIPR et de l'article 7 des Règles de la SPR208. Dans ces cas, la Commission avait demandé le dépôt en preuve de documents corroborants; le demandeur avait été informé des doutes de la Commission quant à l'identité du demandeur ou à l'authenticité des documents présentés; elle lui a donné la possibilité de dissiper ses doutes concernant les documents présentés ou l'absence de documents et elle a pris en compte l'explication du demandeur dans son appréciation de la crédibilité 209. La Cour fédérale a jugé que le dépôt par le demandeur de pièces d'identité manifestement fausses pourrait amener le tribunal à conclure à bon droit que le demandeur n'est pas digne de foi 210./
La Cour fédérale a établi les principes suivants relativement à la question d'absence de pièces d'identité. La plupart des décisions ont été rendues sous le régime de l'ancienne Loi sur l'immigration, mais cette jurisprudence demeure pertinente.
- Le demandeur a l'obligation fondamentale d'établir son identité selon la prépondérance des probabilités 211. Ainsi, il doit se présenter à l'audience muni de tous les éléments de preuve qu'il a en main et qu'il estime nécessaire à l'établissement de sa demande 212.
- S'il y a lieu, le demandeur devrait être informé du fait que l'identité est en cause et de la nécessité de présenter des documents précis et autres preuves corroborantes à l'appui 213.
- Dans sa décision, le tribunal devrait tenir compte de toute raison donnée par le demandeur pour expliquer le fait qu'il n'a pas fourni de preuves corroborantes et les efforts qu'il a faits pour obtenir de telles preuves. Le tribunal devrait aussi motiver sa décision de ne pas juger raisonnables les explications données par le demandeur 214.
- Les circonstances de l'affaire serviront à déterminer ce qui est « raisonnable » (« explication raisonnable » ou « mesures raisonnables »). Par exemple, il peut être déraisonnable de s'attendre à ce qu'un demandeur obtienne des documents de l'étranger alors qu'il n'a aucun contrôle sur ce processus 215. Il pourrait être déraisonnable, voire même invraisemblable, qu'un demandeur n'ait pas apporté certains documents avec lui ou n'ait pas fait des efforts pour obtenir les documents demandés par la SPR216. Le tribunal peut tirer une conclusion défavorable lorsque le demandeur ne fournit pas les documents que le demandeur s'est engagé à fournir à l'audience 217.
- La Cour d'appel fédérale a statué que le fait que le demandeur ait détruit de faux documents de voyage ou s'en ait départi pendant son voyage vers le Canada ne constitue pas un fondement satisfaisant à une contestation de la crédibilité du demandeur, puisqu'il s'agit d'une question accessoire d'importance limitée pour ce qui est de la détermination de la crédibilité en général 218. Toutefois, la Section de première instance a conclu dans quelques décisions récentes que la Commission avait eu raison d'accorder de l'importance à cette question 219. La destruction de documents authentiques semble constituer un élément important 220.
- Même si les documents requis ne sont pas fournis et que le demandeur n'explique pas de manière satisfaisante pourquoi il ne les a pas fournis ou n'a pas fait des efforts raisonnables pour les obtenir, le tribunal devrait quand même évaluer les autres preuves, notamment si elles peuvent corroborer le récit du demandeur 221.
- L'absence de documents pertinents pourrait permettre de conclure que le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir son identité ou d'autres éléments de sa demande. Une telle conclusion est généralement tirée après examen d'autres facteurs se rapportant à la crédibilité 222. Dans les cas où le tribunal juge que le récit du demandeur est invraisemblable ou manque de crédibilité par ailleurs, il peut se fonder sur l'absence de preuves documentaires corroborantes 223 ou l'absence d'efforts faits en vue d'obtenir la documentation 224 aux fins de l'évaluation de la crédibilité. Les circonstances dans lesquelles le document est fourni 225 ou le dépôt par le demandeur de documents choisis peuvent servir de fondement à une conclusion défavorable en matière de crédibilité 226.
Les dispositions concernant le principe de l'unanimité à l'alinéa 69.1(10.1) a) de la Loi sur l'immigration227 qui modifient l'incidence d'une décision partagée rendue par un tribunal composé de deux commissaires lorsque l'intéressé a détruit ses pièces d'identité ou s'en est départi sans raison valable ne font pas partie de la LIPR. Toutefois, l'article 106 de la LIPR donne à la SPR le pouvoir de tenir compte de facteurs semblables au moment d'appliquer cette disposition. Ainsi, la jurisprudence de la Cour fédérale se rapportant aux dispositions concernant le principe de l'unanimité dont il est question ci-après demeure pertinente en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur a fourni une explication raisonnable à l'absence de documentation.
Les « pièces d'identité » comprennent tant les documents authentiques que les faux 228. Les mots « s'en est départi » comportent l'idée d'une intention, ou d'un acte de volonté et n'incluent pas le fait de perdre la possession de quelque chose par vol, supercherie ou intimidation 229.
2.4.6. Témoignage intéressé
La Cour fédérale a fait remarquer dans Kimbudi qu'il est difficile de concevoir qu'un demandeur puisse disposer au Canada d'une preuve qui ne soit pas intéressée 230. Ainsi, la SPR devrait avoir une raison valable d'écarter le témoignage d'un demandeur parce qu'il est « intéressé » 231. En effet, le simple fait de dire qu'un témoignage est « intéressé », sans analyse plus approfondie, ne constitue pas un « motif clair » de conclure qu'il n'est pas crédible 232.
Dans Vallejo, la Cour fédérale a statué que l'absence de preuve « intéressée » à laquelle on accorde peu ou pas d'importance constitue « un fondement peu solide pour soulever un doute » 233.
2.4.7. Préférence à la preuve documentaire plutôt qu'au témoignage du demandeur
La Commission peut préférer la preuve documentaire au témoignage donné par le demandeur 234, même si elle conclut que le demandeur est digne de foi et crédible 235. Toutefois, les commissaires de la SPR doivent fournir des motifs suffisants clairs indiquant pourquoi ils admettent la preuve documentaire plutôt que le témoignage non contredit du demandeur 236.
La Cour fédérale a approuvé, dans de nombreuses décisions, la préférence que la Commission a accordée à la preuve documentaire provenant de diverses sources indépendantes dont on ne pouvait pas dire qu'elles avaient un intérêt dans la décision rendue sur la demande en cause (et, dans cette mesure, étaient donc impartiales) plutôt qu'au témoignage du demandeur 237.
Cela ne s'applique pas nécessairement aux renseignements obtenus d'un intéressé en réponse à une question précise, puisqu'une telle preuve ne comporte pas la même « garantie circonstancielle concernant la crédibilité » que la preuve documentaire préparée par des organismes indépendants qui est publiée et diffusée 238.
2.4.8. Évaluation des documents
La question des documents étrangers n'est pas un domaine que la Commission peut prétendre connaître tout particulièrement 239. En général, la SPR n'est pas tenue toutefois de soumettre les pièces d'identité et autres documents à des expertises judiciaires 240.
Lorsque la preuve permet de douter de l'authenticité d'un document, parce que le document contient une irrégularité manifeste ou a été obtenu ou fourni dans des circonstances douteuses, il est possible d'accorder peu (ou pas) de poids à ce document, même en l'absence d'une preuve d'expert ou en l'absence d'une expertise judiciaire concluante 241. Si elle rejette un document dans de telles circonstances, la Commission devrait tenir compte de l'explication fournie par le demandeur, le cas échéant 242.
Lorsque la preuve ne permet pas de douter de l'authenticité d'un document, la Commission ne peut conclure que le document n'est pas authentique 243. La Cour fédérale a jugé que les documents délivrés par des gouvernements étrangers sont présumés authentiques 244, sauf si une preuve (externe au document) démontre le contraire ou que la Commission peut rendre une décision fondée sur la preuve contradictoire qui met en doute l'authenticité du document 245.
La preuve d'une pratique répandue de fabrication de faux documents dans un pays n'est pas en soi suffisante pour justifier le rejet de documents étrangers au motif qu'il s'agit de faux 246, mais peut être pertinente s'il existe d'autres raisons de douter de l'authenticité des documents ou de la crédibilité d'un demandeur 247.
En présence de preuves contradictoires, la SPR peut choisir la preuve documentaire qu'elle préfère, pourvu qu'elle analyse les documents contradictoires et explique sa préférence pour la preuve sur laquelle elle fonde sa décision 248.
L'absence générale de crédibilité d'un demandeur peut influer sur le poids qui sera donné aux éléments de preuve documentaire déposés (y compris les rapports médicaux) et, dans certaines circonstances, permettra à la Commission de ne pas en tenir compte 249. En revanche, le dépôt en preuve de documents faux ou irréguliers pourrait influer sur le poids accordé aux autres documents présentés par le demandeur (notamment s'ils sont reliés) 250 et sur la crédibilité générale du demandeur 251. Les divergences dans un document ne seront pas toutes nécessairement importantes à l'acceptation de la demande 252.
Si la Commission souhaite tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fait qu'un demandeur ment à propos de son âge (ou d'un autre élément de son état), elle doit donner au demandeur la possibilité de réfuter la preuve médicale pertinente 253.
2.4.9. Rapports médicaux
Le tribunal peut conclure que le témoignage d'opinion n'est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. Par conséquent, si le tribunal ne croit pas les faits sous-jacents, il lui est tout à fait loisible de rejeter un rapport médical en se fondant sur cette conclusion 254.
La Commission peut décider du poids à accorder, le cas échéant, à un rapport psychologique, mais comme elle n'est pas un tribunal spécialisé en matière d'évaluation psychologique, elle ne peut pas rejeter le diagnostic du psychologue. Dans Zapata255, la Cour fédérale a déclaré :
La SSR doit accorder l'importance voulue à une opinion professionnelle qui se rapporte directement au [demandeur] qui comparaît devant elle, ainsi qu'aux éléments de preuve documentaire qui, lorsqu'on les rapproche de l'opinion professionnelle, corroborent la thèse des [demandeurs] ou qui, autrement dit, concordent avec l'opinion professionnelle donnée sur le cas à l'étude.
La Cour a statué dans cette décision qu'un rapport médical ne peut pas être rejeté pour le seul motif que sa conclusion repose sur ce que le demandeur a dit au médecin lorsqu'il ressort du rapport que l'observation professionnelle du demandeur par le médecin était essentielle au diagnostic 256.
La Cour fédérale a aussi statué que, lorsqu'une opinion professionnelle est soumise concernant l'état psychologique d'un demandeur, notamment pour savoir s'il souffre effectivement de névrose post-traumatique, cette opinion ne peut pas être rejetée pour le motif que le médecin ne pouvait pas spécifiquement corroborer les incidents rapportés par le demandeur 257.
Un rapport médical ne peut pas être rejeté pour le seul motif qu'il n'indique pas que la seule cause possible des blessures en question est celle indiquée par le demandeur. Il suffit que le rapport conclue que les blessures en question peuvent avoir découlé de la cause indiquée par le demandeur 258.
Si le rapport psychiatrique fait état d'un trouble médical qui pourrait influer sur le comportement du demandeur ou sur sa capacité de témoigner avec cohérence, ce facteur devrait être pris en compte par la Commission dans son évaluation du témoignage du demandeur 259. Toutefois, la SPR n'est pas tenue de s'en remettre à l'avis de l'auteur du rapport, notamment en ce qui concerne la crédibilité du demandeur 260 que le tribunal doit évaluer en toute indépendance. La Commission peut tenir compte dans son évaluation d'une demande d'asile de l'absence d'un rapport médical diagnostiquant une présumée difficulté cognitive 261.
Même si la Commission estime qu'un demandeur n'est pas digne de foi, elle doit quand même examiner la preuve documentaire. La nécessité pour le tribunal de faire mention, dans ses motifs de décision, des rapports médicaux et psychiatriques déposés en preuve dépend de la qualité de cet élément de preuve et de la mesure dans laquelle il est essentiel à la demande 262. Si le rapport médical est pertinent en ce qui concerne les conclusions d'absence de crédibilité tirées par le tribunal et que la crédibilité est un élément essentiel de la demande, la SPR doit expliquer quel poids elle a accordé au rapport lorsqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité 263.
2.5. PERMETTRE AU DEMANDEUR D'EXPLIQUER LES CONTRADICTIONS OU LES INCOHÉRENCES DANS SON TÉMOIGNAGE
2.5.1. Principe général
Règle générale, le tribunal n'a aucunement l'obligation de faire connaître ses conclusions sur la crédibilité générale de la preuve 264. Dans certains cas, toutefois, omettre d'interroger un témoin sur une partie essentielle de sa déposition a été considéré comme une admission que cette partie du témoignage est véridique 265.
2.5.2. Contradictions ou incohérences dans le témoignage du demandeur
La Cour fédérale a statué dans Gracielome et d'autres cas que la Commission doit donner au demandeur (et à tout autre témoin) la possibilité d'éclaircir la preuve et d'expliquer les contradictions ou incohérences apparentes dans son témoignage 266.
Ce même principe s'applique aux incohérences entre la déposition orale du demandeur et le formulaire de renseignements personnels (FRP) ou les notes prises au point d'entrée ainsi qu'aux omissions qui s'y trouvent 267.
Dans un certain nombre de décisions plus récentes, la Section de première instance de la Cour fédérale s'est écartée d'une application machinale de ce principe 268. Dans Tanase269, la Section de première instance a estimé que l'affaire Gracielome étayait la thèse suivante :
[L]orsque la formation ne confronte pas l'intéressé avec les prétendues contradictions ou ne lui demande pas d'explications avant de rendre une décision au sujet de la crédibilité, les motifs pour lesquels la Cour ferait preuve de retenue à l'égard de la décision de la formation sont beaucoup plus restreints puisque la formation n'est pas mieux placée que la Cour pour apprécier les contradictions. Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire que l'obligation d'équité exige que la formation informe l'intéressé dans tous les cas, même lorsque la question a peu d'importance, de la possibilité qu'elle tire une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité.
Dans Ngongo270, la Section de première instance de la Cour fédérale a dressé la liste des facteurs à prendre en considération au moment de décider si la Commission doit, dans un cas donné, signaler au demandeur les contradictions dans son témoignage.
À mon avis, il s'agit de regarder dans chaque dossier la situation factuelle, la législation applicable et la nature des contradictions notées. Les facteurs suivants peuvent servir de guide :
- La contradiction a-t-elle été découverte après une analyse minutieuse de la transcription ou de l'enregistrement de l'audience ou était-elle évidente?
- S'agissait-il d'une réponse à une question directe du tribunal?
- S'agissait-il d'une contradiction réelle ou uniquement d'un lapsus?
- Le demandeur était-il représenté par avocat, auquel cas celui-ci pouvait l'interroger sur toute contradiction?
- Le demandeur communiquait-il au moyen d'interprète? L'usage d'un interprète rend les méprises attribuables à l'interprétation (et alors, les contradictions) plus probables.
- Le tribunal fonde-t-il sa décision sur une seule contradiction ou sa décision est-elle fondée sur plusieurs contradictions ou invraisemblances?
Dans Veres271, la Cour fédérale a établi une autre distinction en ce qui concerne les omissions dans la preuve dans les cas où, pour gagner du temps, la Commission passe directement au contre-interrogatoire par l'agent chargé de la revendication (maintenant agent de protection des réfugiés) sans faire produire oralement aux demandeurs leur preuve principale devant le tribunal. Dans ces circonstances, il est inéquitable de reprocher aux demandeurs de ne pas avoir fourni certains éléments de preuve à moins qu'ils n'aient été avisés qu'ils couraient des risques relativement à cette question. L'omission du conseil de s'opposer à la procédure choisie par la Commission n'influe pas sur ce résultat. Les circonstances dicteront jusqu'à quel point la Commission doit poser des questions précises.
Comme la Cour d'appel l'a fait observer dans Owusu-Ansah, la Commission ne peut passer sous silence des éléments de preuve expliquant des incohérences apparentes, puis conclure à l'absence de crédibilité. La preuve présentée par le demandeur devrait être mentionnée dans les motifs de la décision et la SPR devrait expliquer pourquoi elle a rejeté la preuve, le cas échéant 272. Pour que le témoignage soit rejeté à cause du manque de crédibilité, l'explication fournie par le demandeur doit avoir été déraisonnable ou autrement insatisfaisante 273.
2.5.3. Manque de précision dans le témoignage du demandeur
En ce qui concerne le manque de détails dans l'exposé des faits du demandeur, dans Danquah274, la Cour fédérale a dit ce qui suit :
Je ne suis pas persuadé non plus que le tribunal a été injuste dans sa procédure en n'avisant pas la [demandeure] au moment de l'audience qu'il se préoccupait du peu de détails qu'elle fournissait dans son témoignage à propos de ces questions. Il n'y avait aucun exemple d'incohérence dans le témoignage de la [demandeure] sur lequel le tribunal s'est fondé et qu'il aurait dû en toute justice porter à son attention. Un tribunal n'est aucunement tenu de mentionner les aspects du témoignage de la [demandeure] qu'il considère peu convaincants lorsqu'il incombe à celle-ci d'établir qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour des raisons entrant dans la définition de réfugié au sens de la Convention.
De même, dans Kutuk275, la Cour fédérale a affirmé que la Commission n'est pas tenue d'indiquer au demandeur que sa preuve manquait de précision.
2.5.4. Preuve documentaire
Dans Zhou, la Cour d'appel s'est exprimée ainsi :
La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder. 276
Dans Osei277, où la question de la crédibilité n'avait rien à voir avec des contradictions ou des incohérences internes mais plutôt avec l'appréciation de la preuve documentaire relative à la situation dans le pays, la Cour fédérale a dit ce qui suit :
Je ne crois pas [que le tribunal] était tenu d'informer le [demandeur], avant de rendre définitivement sa décision, qu'il doutait de l'existence de l'organisation D.M.L.G. et de lui donner la possibilité d'y répondre. J'estime qu'il s'agit d'un genre de situation différent du cas de témoignage contradictoire donné par le [demandeur] lui-même. Dans ce dernier cas, on s'attend généralement à ce que le tribunal confronte le [demandeur] avec les contradictions.
La Cour fédérale en est arrivée à une conclusion semblable dans d'autres affaires 278.
Toutefois, dans les cas où des documents personnels ou autres se rapportant au demandeur étaient en cause, la Cour fédérale a adopté diverses approches et a souvent exigé que le demandeur ait la possibilité d'expliquer les réserves soulevées par la Commission 279.
Lorsqu'elle demande des preuves documentaires supplémentaires ou en reçoit après l'audience et pendant que la décision est en délibéré, la SPR devrait généralement donner au demandeur la possibilité de faire des observations à l'égard de ces preuves. Si elle est saisie de preuves portant sur un élément fondamental de la demande, la SPR devrait, à moins d'avoir obtenu une renonciation ou un consentement exprès, reconvoquer les parties pour l'examen de cette preuve avant de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité 280.
2.5.5. Invraisemblances
Règle générale, la Commission n'a aucune obligation d'informer le demandeur de ses doutes en ce qui concerne les invraisemblances. La Cour fédérale a conclu que la Commission n'est nullement tenue de signaler au demandeur ses préoccupations au sujet de certains éléments de son témoignage qui donnaient lieu à des invraisemblances 281, à moins que l'incohérence porte sur un élément central de la demande d'asile 282.
Toutefois, la Cour fédérale a dit ce qui suit dans Nkrumah283 :
[...] lorsque les inférences du tribunal reposent sur ce qui semble être le « bon sens » ou des idées rationnelles sur la façon dont on peut s'attendre que le régime gouvernemental d'un autre pays agisse ou réagisse dans un contexte donné, le tribunal se trouve dans l'obligation, par souci d'équité, de fournir au [demandeur] la possibilité de répliquer aux inférences en question.
Il y a certaines décisions de la Cour fédérale dans lesquelles il est soutenu que le demandeur devrait avoir la possibilité d'expliquer pourquoi lui ou d'autres se sont comportés d'une façon donnée 284.
Dans Arumugam285, la Cour fédérale a tenté de concilier ces courants divergents lorsqu'elle a dit :
La Commission ne peut pas simplement « inventer » des invraisemblances. Ces dernières doivent être fondées sur la preuve. Si elles sont clairement fort conjecturales et si l'intéressé n'a pas eu la possibilité de répondre, la cour de révision accordera peu d'importance à la conclusion. Si elles sont fermement fondées sur la preuve et étayées par celle-ci, elles se verront, bien sûr, accorder plus d'importance.
2.6. TENIR COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE
2.6.1. Procédure à l'audience
Le processus de détermination du statut de réfugié est à peu près unique en son genre dans notre système juridique. En effet, de nature non contradictoire, il est conçu pour fonctionner avec célérité et sans formalisme suivant un modèle d'enquête. Les règles « normales » de la preuve ne s'y appliquent pas. Les commissaires peuvent y faire usage des « renseignements qui sont du ressort de [leur] spécialisation ». Presque tous les témoignages passent par le filtre d'interprètes. Ces caractéristiques « inusitées » font que les risques de malentendus sont multiples, même chez les personnes de bonne foi 286.
2.6.2. Situation particulière du demandeur
Les facteurs ou circonstances qui suivent peuvent influer sur la capacité du demandeur d'observer certains événements ou de s'en rappeler pendant l'audience : la nervosité provoquée par le fait de témoigner devant un tribunal 287, l'état psychologique du demandeur (comme le syndrome du stress post-traumatique) associé à des traumatismes tels une détention ou la torture 288, le jeune âge du demandeur 289, les difficultés cognitives et le temps qui s'est écoulé 290, les questions reliées au sexe 291, le niveau d'instruction du demandeur 292 et sa position sociale 293 ou d'autres facteurs culturels 294. La SPR doit donc tenir compte de toutes ces caractéristiques « inusitées » au moment d'évaluer la crédibilité du témoignage du demandeur ou d'un témoin.
2.6.3. Appréciation de la preuve
La Cour fédérale a fait remarquer aux commissaires qu'ils ne devraient pas faire preuve d'un zèle excessif pour tenter de trouver des contradictions dans le témoignage du demandeur 295. Dans Attakora, la Cour d'appel a reconnu que, bien que les commissaires aient une tâche difficile lorsqu'ils évaluent la crédibilité, la Commission « ne devrait pas manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe les dépositions de personnes qui [...] témoignent par l'intermédiaire d'un interprète et rapportent des horreurs dont il existe des raisons de croire qu'elles ont une réalité objective » 296.
Dans Mensah, la Cour fédérale a clairement indiqué qu'il importe de ne pas enfermer le demandeur dans une impasse en concluant à son manque de crédibilité parce qu'il a fourni soit trop soit trop peu de détails 297.
Pour éviter les erreurs de fait (causées par les retards) et la remise en question pour cette raison des conclusions relatives à la crédibilité par la Cour, dans Sasan, la Cour fédérale a servi une mise en garde à la Commission, soit que la Commission s'emploie à rendre ses décisions dans des délais opportuns 298.
2.6.4. Interrogatoire par le commissaire ou l'agent de protection des réfugiés
Les commissaires de la SPR peuvent poser des questions afin de préciser la preuve, de demander des explications au demandeur et de communiquer leurs préoccupations, donnant ainsi au demandeur la possibilité de répondre à leurs préoccupations 299.
Les commissaires de la SPR ont l'obligation de chercher la vérité lorsqu'ils entendent une demande 300. Ainsi, il peut être de mise pour les commissaires de procéder à un long interrogatoire du demandeur et même à un interrogatoire « énergique », notamment en l'absence de l'agent de protection des réfugiés. En effet, une telle façon de procéder ne constitue pas un motif de conclure à une crainte raisonnable de partialité 301. Toutefois, les commissaires doivent conserver leur objectivité, leur calme et leur impartialité 302, et l'intéressé ne peut être l'objet de constantes interruptions, d'animosité ou de remarques désobligeantes 303.
Dans Yusuf304, la Cour d'appel a réaffirmé les principes suivants :
- Les commissaires ont le droit de contre-interroger les témoins qu'ils entendent, mais il y a des limites (page 633);
- Les interruptions durant l'interrogatoire principal de nature à apporter des précisions aux réponses données sont permises (page 633);
- Le ton et le contenu des questions doivent être judicieux (page 633);
- Les remarques harcelantes auprès du témoin et les questions injustes ne sont pas acceptables; ce genre de contre-interrogatoire ne serait pas permis lors d'une procédure accusatoire (page 636).
Ce qui est, pour un commissaire, un comportement permis, y compris l'étendue de l'interrogatoire et la façon d'y procéder, dépend des faits propres à chaque cause 305. Ainsi, dans certaines circonstances, il se peut que l'interrogatoire soit excessif ou trop énergique ou que les interventions ne soient pas acceptables (par exemple, commentaires inopportuns ou expression d'une attitude défavorable) 306.
Parfois, l'interrogatoire mené par des commissaires a créé une grande confusion plutôt que d'éclaircir la situation 307. De telles interventions peuvent faire naître une crainte de partialité du tribunal et donner lieu à un manquement aux principes de justice naturelle.
Les agents de protection des réfugiés ont le droit d'interroger (de contre-interroger) le demandeur 308 et peuvent, si la SPR le leur demande, interroger le demandeur de prime abord 309. Leur interrogatoire ne doit toutefois pas dépasser les limites d'un contre-interrogatoire acceptable 310. Les agents de protection des réfugiés peuvent présenter des observations sur le bien-fondé d'une demande d'asile et signaler à la Commission les questions de crédibilité qui se posent 311.
Les directives du président intitulées Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés312 prévoient ce qui suit :
19. Dans toute demande d'asile, c'est généralement l' APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.
Par ailleurs, les directives abordent l'ordre des interrogatoires dans d'autres situations (lorsque le ministre intervient relativement à une question autre qu'une question d'exclusion, lorsque le ministre intervient relativement à une question d'exclusion, lorsqu'il s'agit d'une demande d'annulation ou de perte de l'asile) et permettent au commissaire de changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Ces dispositions entrent en vigueur (application obligatoire) à compter du 1er juin 2004, mais il peut y avoir changement de l'ordre des interrogatoires à compter du 1er décembre 2003 avec le consentement des parties.
Même si les commissaires peuvent, dans certaines circonstances, faire leurs propres recherches en ce qui concerne les faits d'une affaire 313, ils ne devraient pas amorcer en secret une recherche d'éléments de preuve qu'ils comptent utiliser comme fondement à l'interrogatoire du demandeur 314.
Les présumés manquements à un principe de justice naturelle, comme une crainte raisonnable de partialité découlant de questions non indiquées ou de la conduite d'un commissaire ou de la SPR doivent être signalés à la première occasion, soit généralement au commissaire à l'audience de la SPR315.
2.6.5. Filtre d'interprètes
La Cour fédérale a fait observer que les commissaires doivent tenir compte du fait que le demandeur est entendu et interrogé par l'intermédiaire d'un interprète et que des malentendus de bonne foi sont possibles 316.
Il faut donc faire preuve de prudence, notamment en comparant les déclarations faites par le demandeur alors qu'il témoignait à différentes occasions par l'intermédiaire de différents interprètes. Il en est de même pour le FRP rempli par un demandeur ne maîtrisant pas bien la langue 317.
De plus, les commissaires doivent s'assurer que l'interprète est compétent et qu'il fait une traduction exacte du témoignage 318. Les commissaires ont la responsabilité de veiller à ce que les problèmes d'interprétation ou de communication qui surviennent pendant l'audience soient examinés et réglés 319.
3. CONCLUSION D'ABSENCE DE MINIMUM DE FONDEMENT
3.1. Aperçu
La disposition relative à l'« absence de minimum de fondement » s'applique lorsque les commissaires de la SPR concluent non seulement que la preuve présentée est insuffisante pour établir le bien-fondé de la demande, mais aussi qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel ils auraient pu se fonder pour accepter la demande 320.
Dans Rahaman321, la Cour d'appel a rejeté l'argument selon lequel la disposition relative à l'« absence de minimum de fondement » devrait être interprétée de manière à ne viser que les demandes manifestement non fondées ou abusives. Les exemples suivants permettent de constater dans quelles circonstances des conclusions d'« absence de minimum de fondement » seront vraisemblablement tirées :
- absence de fondement de la demande ou recours à des moyens frauduleux ou à de fausses indications;
- absence de crédibilité du demandeur;
- absence d'éléments de preuve crédibles en ce qui concerne un élément important de la définition de réfugié au sens de la Convention (par exemple, le lien avec un motif énoncé dans la Convention).
3.2. Législation
La disposition relative à l'« absence de minimum de fondement » au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration demeure inchangée pour l'essentiel depuis la mise en œuvre de la LIPR. Le paragraphe 107(2) de la LIPR est ainsi libellé :
107. (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l'absence de minimum de fondement de la demande.
Le paragraphe 69.1(9.1) de l'ancienne Loi sur l'immigration disposait :
69.1 (9.1) La décision doit faire état de l'absence de minimum de fondement, lorsque chacun des membres de la section du statut ayant entendu la revendication conclut que l'intéressé n'est pas un réfugié au sens de la Convention et estime qu'il n'a été présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître à l'intéressé ce statut.
3.3. Avis au demandeur non requis
La Cour d'appel a statué que la Commission n'est pas tenue de donner un avis particulier au demandeur avant de conclure à l'« absence de minimum de fondement » de la demande d'asile 322. La Cour a fait remarquer que la Loi n'exige pas expressément qu'un tel avis soit donné. En outre, le demandeur doit ou devrait être conscient qu'une conclusion d'« absence de minimum de fondement » peut être tirée même sans avis supplémentaire, puisque le demandeur ne peut établir le bien-fondé de sa demande sans d'abord en démontrer le minimum de fondement. Ainsi, tous les éléments de preuve disponibles auraient déjà dû être présentés au tribunal en tant que preuves étayant la demande.
3.4. Application de cette disposition
Pour que cette disposition s'applique, le commissaire de la SPR323 doit conclure :
- que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger;
- qu'il n'a été présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.
Il peut être conclu à l'« absence de minimum de fondement » si la décision de la Commission repose principalement sur la preuve documentaire et non seulement sur la crédibilité personnelle du demandeur 324. La Cour fédérale a aussi confirmé des décisions dans lesquelles la conclusion d'« absence de minimum de fondement » reposait sur l'absence de lien avec un motif énoncé dans la Convention 325, l'absence de crainte subjective 326 ou une conclusion d'absence de crédibilité concernant l'identité du demandeur 327.
Dans certaines décisions, la Cour fédérale, se fondant sur l'arrêt Baker328, a exigé, en raison des lourdes conséquences qu'entraîne une conclusion d'absence de minimum de fondement, que la Commission motive séparément toute décision en ce sens 329.
Dans d'autres décisions, la Cour fédérale a statué que la disposition relative à l'absence de minimum de fondement n'exige pas une décision distincte sur cette question. Ainsi, aucun motif distinct ne doit être donné à l'appui d'une telle conclusion. Il est suffisant que les motifs étayent les conclusions relatives à la demande et celles se rapportant à l'absence de minimum de fondement 330.
Dans Kanvathipillai331, le juge Pelletier s'est dit d'avis que l'application du critère énoncé par la Cour d'appel dans Rahanam (voir ci-après) à propos des cas où la Commission peut disposer d'une demande d'asile en concluant à l'absence d'un minimum de fondement dispensera la Commission d'exposer des motifs distincts justifiant une telle conclusion. Dans Kouril332, la Cour a jugé l'affaire Kanvathipillai espèce différente parce que la Commission avait décidé que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi avant de conclure que sa demande d'asile était dénuée d'un minimum de fondement.
3.5. Interrelation entre « crédibilité » et « preuve crédible »
Les commissaires doivent faire preuve de beaucoup de circonspection lorsqu'ils concluent qu' aucun élément de preuve crédible ou digne de foi n'a été présenté. Même si le tribunal conclut que le témoignage du demandeur n'est pas crédible, il ne peut, de ce seul fait, appliquer la disposition relative à l'absence de minimum de fondement 333. Les notions de « crédibilité » et de « preuve crédible » sont interreliées et une conclusion générale d'absence de crédibilité peut servir de fondement à l'application de cette disposition 334, mais ces notions ne sont pas identiques.
Cette question a été précisée dans Rahaman335, où la Cour d'appel a statué que, lorsque la seule preuve reliant le demandeur à la persécution émane du témoignage de ce dernier, le rejet du témoignage élimine tout lien avec la persécution; il devient alors impossible d'établir un lien entre l'allégation de la personne et la preuve documentaire. Toutefois, dans les cas où elle est saisie d'une preuve pertinente provenant de sources autres que le témoignage du demandeur qui permet d'établir un lien entre la demande et la persécution continue de personnes dans le pays en cause, la Commission doit rejeter clairement et définitivement cette preuve pour étayer une conclusion d'absence de minimum de fondement.
[16] L'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), est celui qui fait le plus autorité en ce qui a trait à l'application du critère de l'« absence de minimum de fondement » dans le but d'éliminer des revendications à l'étape préliminaire du processus de détermination. Le juge MacGuigan, qui a rédigé les motifs du jugement au nom de la Cour, a conclu (à la page 244) que le législateur souhaitait que le paragraphe 46.01(6) [de la Loi sur l'immigration] ne serve pas à éliminer seulement les revendications manifestement fausses :
Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.
J'ajouterais qu'à mon sens, même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage. Naturellement, puisque le demandeur doit établir qu'il réunit tous les éléments de la définition de l'expression réfugié au sens de la Convention, la conclusion du premier palier d'audience que sa revendication ne possède pas un minimum de fondement est suffisante.
[17] L'expression « absence de minimum de fondement » employée au paragraphe 69.1(9.1) a ensuite été interprétée en conformité avec l'arrêt Sheikh, précité. Ainsi, dans Mathiyabaranam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 156 D.L.R. (4 th) 301 (C.A.F.), au paragraphe 12, le juge Linden a rappelé que la Cour d'appel avait indiqué, dans l'arrêt Sheikh, précité, que « [l]e minimum de fondement et la crédibilité ne sont pas identiques, mais ils sont clairement reliés ». L'arrêt Mathiyabaranam, précité, constitue certainement une reconnaissance implicite de l'applicabilité de l'arrêt Sheikh, précité, dans le contexte du paragraphe 69.1(9.1).
[18] ] Des juges de la Section de première instance ont expressément statué que ce sont les principes établis dans l'arrêt Sheikh, précité, qui doivent s'appliquer à l'expression « absence de minimum de fondement » employée au paragraphe 69.1(9.1) [...].
[19] Certains juges ont indiqué cependant qu'en raison de la modification apportée à la loi, l'arrêt Sheikh, précité, ne devrait pas être interprété de manière libérale de façon à dégager la Commission de l'obligation de fonder une conclusion d'« absence de minimum de fondement » sur tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Cette mise en garde a été formulée clairement dans la décision Foyet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 181 (C.F. 1 re inst. ) 336 [...]. Dans cette décision (au paragraphe 19), le juge Denault a résumé le droit applicable tel qu'il le comprenait :
À mon avis, on peut retenir de l'arrêt Sheikh, que lorsque la seule preuve reliant le demandeur au préjudice invoqué émane du témoignage de l'intéressé et que ce dernier est jugé non crédible, la section du statut peut, après une analyse de la preuve documentaire en venir à une conclusion générale d'absence de minimum de fondement. Mais dans les cas où il y une preuve documentaire indépendante et crédible, on ne peut conclure à l'absence de minimum de fondement.
À mon avis, il s'agit d'un énoncé exact du droit tel qu'il a été compris jusqu'à maintenant. J'y apporterais une réserve cependant: pour empêcher une conclusion d'« absence de minimum de fondement », il faut que la « preuve documentaire indépendante et crédible » à laquelle le juge Denault fait référence puisse étayer une reconnaissance du statut de réfugié.
[20] La jurisprudence semble donc être tout à fait à l'opposé de la position adoptée pour le compte de M. Rahaman en l'espèce, selon laquelle la Commission ne peut conclure à l'« absence de minimum de fondement » si la revendication est fondée sur un motif prévu par la Convention et qu'il est démontré que de la persécution de la nature de celle qui est alléguée est survenue dans le pays en cause.
La Cour d'appel a également conclu ce qui suit :
[51] [...] la Commission ne devrait pas systématiquement statuer qu'une revendication n'a pas un minimum de fondement lorsqu'elle conclut que le revendicateur n'est pas un témoin crédible. [...] la Commission doit, suivant le paragraphe 69.1(9.1), examiner tous les éléments de preuve qui lui sont présentés et conclure à l'absence de minimum de fondement seulement s'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur.
[53] [...] Par conséquent, je rejetterais l'appel et répondrais ce qui suit à la question certifiée :
La question de savoir si une conclusion qu'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas un témoin crédible entraîne l'application du paragraphe 69.1(9.1) dépend d'une évaluation de tous les témoignages et documents produits en preuve. S'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel chacun des membres de la Commission aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur, une conclusion que ce dernier n'était pas un témoin crédible justifiera la conclusion d'absence de minimum de fondement.
3.6. Conséquences d'une conclusion d'« absence de minimum de fondement »
Une conclusion d'« absence de minimum de fondement » a de lourdes conséquences pour le demandeur. Généralement, le demandeur débouté par la SPR peut demeurer au Canada jusqu'à ce que la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada ait procédé au contrôle de la décision qui lui est défavorable.
Toutefois, dans les cas où la SPR conclut, conformément au paragraphe 107(2) de la LIPR, à l'absence de minimum de fondement de la demande d'asile, l'intéressé n'a pas droit à ce sursis à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le demandeur peut être renvoyé du Canada quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la SPR, exception faite des cas où la Cour accorde un sursis au cas pas cas 337.
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