- L.C.
2001, ch. 27. La Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR),
édictée le 1er novembre
2001, est entrée en vigueur le 28 juin 2002. L'expression « réfugié
au sens de la Convention » est définie à l'article 96 de la
Loi, et l'expression « personne à protéger », à l'article 97
de la Loi. La définition de « réfugié au sens de la Convention »
demeure inchangée pour l'essentiel.
- Nyathi, Sehlule c.
M.C.I.
(C.F., IMM-5122-02),
Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF
1119.
- L.R.C.
1985 (4e suppl.)
ch. 28.
- Voir aussi Appréciation de la preuve,
Services juridiques, CISR,
31 décembre 2003.
- Yabe, Said Girre c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-945-90), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993; M.E.I.
c. Boampong, Sheikh Jedges (C.A.F.,
A-1219-91), Isaac, Marceau, McDonald, 6 août 1993.
- Frimpong, Nana Adoma c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 183 (C.A.F.);
M.E.I.
c. Satiacum, Robert (C.A.F.,
A-554-87), Urie, Mahoney, McGuigan, 16 juin 1989. Publié :
Canada (Minister of Employment and Immigration) v.
Satiacum (1989), 99 N.R.
171 (C.A.F.);
Vallejo, Juan Ernesto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993.
Dans Satiacum, supra, à la page 179 (aux pages 17
et 18), le juge MacGuigan a cité lord MacMillan dans l'arrêt Jones
v. Great Western Railway
Co. (1930),
47 T.L.R. 39, à la page 45, 144 L.T. 194 à la page 202 (H.L.)
pour expliquer la différence qui existe entre une déduction raisonnable
(que le décideur a le droit de tirer) et une pure hypothèse (ce qui
n'est pas permis) :
[traduction] Il est souvent très difficile de faire la distinction
entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible
mais elle n'a aucune valeur en droit puisqu'il s'agit d'une simple
supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une
déduction tirée de la preuve et, si elle est justifiée, elle pourra
avoir une valeur probante. J'estime que le lien établi entre un
fait et une cause relève toujours de la déduction.
Dans Mahalingam, Shyama Ushandhini c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-833-97),
Gibson, 30 janvier 1998. Publié : Mahalingam v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 44 Imm. L.R.
(2d) 210 (1re inst.
), la Cour a jugé que les membres du tribunal avaient tiré
une conclusion hypothétique (sans preuve à l'appui) en s'exprimant
ainsi : « Nous croyons [...] que [...] la police [ne] continuerait
[pas] de l'humilier et de la harceler. »
- Maldonado c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1980] 2 C.F.
302 (C.A.).
- Dan-Ash, Taysir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1988), 93 N.R.
33 (C.A.F.).
- Orelien c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1992] 1 C.F.
592 (C.A.), p. 605,
juge Mahoney.
- Sathanandan, Shanthini c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 310 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); Chan c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1995] 3 R.C.S.
593.
- Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1278-84), Turlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Publié :
Chaudri v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1986), 69 N.R.
114 (C.A.F.);
M.E.I.
c. Jawhari, Sari (C.F.
1re inst., T-1477-92),
Denault, 16 décembre 1992; Handal, Sandra Iris Rencinos c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6875),
Noël, 10 juin 1993.
- Oduro, Ebenezer c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-903-93),
McKeown, 24 décembre 1993. Voir aussi Santizo, Carlos Ulin
c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1093-93),
Gibson, 22 avril 1994.
- Publié par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, Genève, janvier 1988.
- Chan c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1995] 3 R.C.S.
593.
- Ibid.,
pages 669 à 671. Une partie de l'analyse faite par les juges dissidents
et dont il est question dans les motifs de la majorité suit ci-dessous.
À la page 627, les juges dissidents ont conclu que la version des faits
du demandeur n'était pas en contradiction avec la preuve disponible
et des faits notoires; par conséquent, il était approprié, à leur avis,
de donner le bénéfice du doute au demandeur :
La version des faits donnée par [le demandeur] concorde de façon
si étroite avec les faits notoires relatifs à la mise en œuvre de
la politique démographique de la Chine que, vu l'absence de conclusions
défavorables quant à la crédibilité [du demandeur] ou de la preuve
qu'il a présentée, il est clair, selon moi, qu'il y a lieu d'accorder
à sa version des faits - par ailleurs tout à fait plausible - le
bénéfice de tout doute qui pourrait exister. Avec égards, j'estime
non fondée la méthode qu'ont appliquée certains membres de la Cour
d'appel fédérale et mon collègue le juge Major en considérant isolément
des passages du témoignage [du demandeur]. De fait, je suis d'avis
qu'une telle méthode est contraire aux lignes directrices du Guide
du HCR
(voir le paragraphe 201).
- Sedigheh, Ghahramaninejad c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1213-02),
Snider, 11 février 2003; 2003 CFPI 147.
- Ayimadu-Antwi, Yaw c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4821-94),
Simpson, 10 mai 1995. C'est ce qu'a répété le juge Muldoon dans
Bains, Iqbal Singhc.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2055-94),
Muldoon, 25 août 1995, page 13 : « [...] de sorte
que cette question se pose toujours. C'est peine perdue de se leurrer
et de croire qu'elle ne se présentera jamais ». Voir aussi Paranawithana,
Tissa Rupananda c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-670-96),
Heald, 21 novembre 1996.
- Dans Abubakar, Suadh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-422-98),
Campbell, 31 juillet 1998. Publié : Abubakar v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45 Imm. L.R.
(2d) 186 (1re inst.
), la Cour a statué que la SSR
a commis une erreur en ne donnant pas à l'intéressée avis d'une question
¾ à savoir la question de son identité, qui « se situe au cœur
même de la décision de la Commission » ¾ qui ne semblait pas importante
pour le conseil à ce moment. Voir aussi, dans la même veine, Lembagusala,
Sungi Chantal c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3593-99),
Campbell, 20 avril 2000. Dans Ali, Nawal El c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3327-00),
Dawson, 27 avril 2001; 2002 CFPI
405, la Cour a statué que la SSR
avait violé les principes de justice naturelle en fondant sa décision
sur les questions du retard à demander l'asile et du défaut de le demander
ailleurs sans en avoir donné avis au demandeur. (Le manquement aux principes
de justice naturelle n'a toutefois pas influé sur la décision définitive
de la SSR
dans les circonstances de l'espèce.)
- Velauthar, Navaaneethakrishnan c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-350-90), Mahoney, Hugessen, Gray, 8 mai 1992. Publié : Velauthar
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1992), 141 N.R.
239 (C.A.F.).
Voir aussi Perera, Nandasena c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4381-93),
Wetston, 10 août 1994; Mark, Pramakanthan c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1272-92),
Teitelbaum, 1er juin
1994; Thiara, Ravinder Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1353-96),
MacKay, 6 mars 1996; Butt, Sarmad Zahoor c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-475-97),
MacKay, 6 mars 1998. Dans Kante, Abdoulaye c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2585-93),
Nadon, 23 mars 1994, la Cour a affirmé que si la SSR
juge satisfaisants certains éléments de la preuve du demandeur, elle
devrait l'indiquer clairement avant de proposer ou de demander au conseil
du demandeur de ne pas poser de questions à son client au sujet de questions
qui pourraient lui sembler importantes. Dans Griffith, Marion c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4543-98),
Campbell, 14 juillet 1999, la SSR
a affirmé pendant l'audience que la crédibilité n'était pas en cause,
mais a sérieusement remis en question la crédibilité du demandeur dans
sa décision défavorable, ce qui constitue un déni de justice naturelle.
Dans Derbas, Ahmad Issa c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., A-1128-92),
Pinard, 18 août 1993, la Cour a déclaré que : « [...]
la Commission n'a pas violé les exigences de justice naturelle en
disant au requérant qu'il était crédible et n'avait pas à présenter
d'autres éléments de preuve, et puis en rejetant sa revendication
pour le motif que la crainte exprimée ne reposait sur aucun fondement
objectif. » Dans Mohamed, Kamil c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2445-96),
Muldoon, 27 août 1997, la Cour a statué que la SSR
pouvait évaluer la crédibilité générale du demandeur d'après les éléments
de preuve précis se rapportant à ses expériences dans la province
de l'Est, même si elle avait reconnu sa crainte d'y être persécuté.
Dans Sivagnanam, Sitha c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2357-97),
Pinard, 17 avril 1998, la Cour a conclu que les commentaires
du commissaire de la SSR
pendant l'audience, à savoir que le renseignement « ne fait rien
de plus que de semer le doute », n'a pas empêché celui-ci de
changer d'avis après avoir examiné plus à fond la preuve. Dans Jezly,
Roshan Mohamed c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2721-98),
Cullen, 2 juin 1999, la Cour a statué que le fait que la SSR
ait conclu que le demandeur n'était pas dans la région du pays où
il disait être ne voulait pas dire que la SSR
avait conclu que l'identité était en cause après avoir indiqué qu'elle
ne l'était pas.
- Sivamoorthy, Sivasothy c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2112-02),
Russell, 8 avril 2003; 2003 CFPI
408. Dans Augustine, Sylvester Sri Rajakulendran c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2732-97),
Teitelbaum, 15 juillet 1998, la Cour a infirmé la décision de la
SSR,
qui était fondée sur la crédibilité, parce que le conseil pouvait ne
pas avoir bien compris ce que les membres du tribunal avaient voulu
dire lorsqu'ils ont affirmé qu'ils n'examineraient pas la question de
l'identité personnelle.
- Liu, Zhi Gan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3143-96),
Gibson, 29 août 1997. Publié : Liu v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40 Imm. L.R.
(2d) 168 (1re inst.
). Voir toutefois Mandar, Kashmeer Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4605-96),
Reed, 3 octobre 1997, affaire dans laquelle la question de l'identité
a été soulevée par l' ACR
à la fin de l'audience, même si le tribunal avait indiqué au début de
l'audience que l'identité n'était pas en cause. La Cour a conclu que
le demandeur pouvait supposer que l'identité n'était toujours pas en
cause puisque le tribunal n'a pas souscrit à l'observation de l' ACR.
- Voir l'alinéa 170 e) de la LIPR.
- Joseph, Chandani c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2623-93),
Cullen, 9 mars 1994; Mayeke, Yai Florence Futila c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2496-98),
Tremblay-Lamer, 5 mai 1999. Dans Arandarajah, Murugathas c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3861-96),
Rouleau, 3 juillet 1997, la Cour a conclu que, même si la SSR
avait indiqué que l'identité était une des principales questions à examiner,
elle n'avait aucune obligation de demander que des preuves soient présentées
à cet égard.
- Kaur, Diljeet c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-93-A-377),
Noël, 2 juin 1993. Publié : Kaur v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21 Imm. L.R.
(2d) 301 (1re inst.
); Parnian, Saeid c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2351-94),
Wetston, 19 mai 1995; Papsouev, Vitali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4619-97),
Wetston, 19 mai 1999. Publié : Papsouev v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49 Imm. L.R.
(2d) 48 (1re inst.
).
- Villalobos, Andrea Elizabeth Nunez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2890-96),
Teitelbaum, 2 septembre 1997. Publié : Villalobos v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40 Imm. L.R.
(2d) 153 (1re inst.
). Dans Ndombele, Joao Kembo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6514-00),
Gibson, 9 novembre 2001; 2001 CFPI
1211, le demandeur a proposé que son frère soit contre-interrogé, mais
la SSR
n'a pas accepté son offre. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement
à l'équité. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur; il lui
appartenait de citer son frère comme témoin; son conseil et lui ont
choisi de ne pas le faire.
- Singh, Kewal c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5177-93),
MacKay, 19 septembre 1994; Wang, Tian Rong c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-534-98),
Wetston, 17 décembre 1998; Katambala, Adric c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5827-98),
Reed, 19 juillet 1999.
- Mayela, Dave Nzongo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3776-98),
Lutfy, 18 juin 1999.
- Dans Sarker, Jalal Uddin c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2597-97),
MacKay, 3 juillet 1998. Publié : Sarker v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45 Imm. L.R.
(2d) 209 (1re inst.
), la Cour a insisté sur le fait qu'il incombe au demandeur « d'établir,
par des éléments de preuve dignes de foi, sa revendication du statut
de réfugié au sens de la Convention. » La Commission n'est aucunement
tenue d'informer le demandeur qu'à son avis, la preuve présentée par
son témoin n'est pas convaincante : Salim, Abdul Salaam c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4080-01),
Dawson, 15 août 2002; 2002 CFPI
864.
- Voir Rahmatizadeh, Ali c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2696-93),
Nadon, 6 avril 1994, où la Cour fédérale a dit que la SSR
« n'a pas à rendre de jugement interlocutoire [sur la question
de la crédibilité ou de la sincérité des témoignages] avant de rendre
sa décision concernant la demande de statut [...] ». Dans Pascu,
Viorel c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2441-00),
Nadon, 4 mai 2001; 2001 CFPI
436, la Cour a statué que la SSR
n'a pas décidé de la question de la crédibilité avant la fin de l'audience
à cause du fait qu'un commissaire a donné à entendre qu'il doutait de
la véracité de certaines réponses des demandeurs.
- Parmi les nombreuses décisions de la Cour fédérale,
voir plus particulièrement Owusu-Ansah, Charles Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 106 (C.A.F.);
Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.);
Abubakar, Suadh c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-422-98),
Campbell, 31 juillet 1998. Publié : Abubakar v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45 Imm. L.R.
(2d) 186 (1re inst.
). Dans Maruthapillai, Navaneethan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1371-99),
Pelletier, 30 mai 2000, la Cour a déclaré que, lors de son appréciation
de la preuve, la SSR
doit respecter le témoignage du demandeur; elle ne peut pas fausser
le témoignage du demandeur et, par la suite, conclure au manque de crédibilité.
- Larue, Jacqueline Anne c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6666),
Noël, 13 mai 1993. Dans des décisions plus récentes, la Cour fédérale
a adopté le critère « manifestement déraisonnable » comme
norme de contrôle en ce qui concerne les conclusions relatives à la
crédibilité. Voir par exemple Horvath, Ferenc c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2203-00),
Blanchard, 4 juin 2001; 2001 CFPI
583.
- Aguebor, Clement c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 160 N.R.
315 (C.A.F.).
- Dans Sommariva, Monica c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-54-95),
Jerome, 28 mars 1996. Publié : Sommariva v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1996), 33 Imm. L.R.
(2d) 25 (1re inst.
), la Cour a déclaré, à la p. 27
(page 2 et 3) : « Lorsque [...] la décision contestée
d'un tribunal se rapporte à la crédibilité d'un témoin, la Cour hésitera
à modifier cette décision, étant donné la possibilité et la capacité
du tribunal d'évaluer le témoin, son comportement, sa franchise, son
aptitude à répondre, sa cohérence, dans un témoignage oral rendu devant
ce tribunal. » Voir aussi Abdurahaman, Farah Shire c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1127-82), Ryan, Stone, Hyde, 18 novembre 1983. Publié :
Abdurahaman v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1983), 50 N.R.
315 (C.A.F.);
Singh, Jasvir c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1272-82), Mahoney, Hugessen, Stone, 3 mai 1984; Brar, Iqbaljit
Singh c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-987-84), Thurlow, Hugessen, Cowan, 29 mai 1986; Mansour,
Sleiman c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-654-90), Marceau, Desjardins, Décary, 5 décembre 1991; Samad,
Fani Abdi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-735-90), Heald, MacGuigan, Linden, 10 février 1992; Varnousefaderani,
Hamid Reza c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-386-90), Hugessen, Desjardins, Henry, 26 mai 1992; Ankrah,
Bismark c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1986-92),
Noël, 16 mars 1993; Oduro, Prince c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7171),
Noël, 2 juin 1993; Muhammed, Jamal c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-714-92),
MacKay, 12 août 1993.
- Les tribunaux ont établi un ordre de priorité
de leurs préférences au sujet des divers types de témoins. À choisir
entre les témoins engagés ou « acteurs » et les simples spectateurs,
ils préfèrent les premiers. Toutefois, aucune règle n'impose que les
dépositions des « acteurs » aient plus de poids que celles
des témoins experts. Bien qu'il privilégie la déposition des témoins
engagés mais désintéressés par rapport aux témoins intéressés, qu'ils
soient ou non engagés (du moins quand il n'y a pas de circonstances
atténuantes), le tribunal ne va pas considérer qu'une déposition est
peu crédible pour le seul motif que le témoin est intéressé, sans tenir
compte des faits et autres facteurs pertinents. Voir J.P. Porter
Co. Ltd.
v. Bell et
al., [1955] 1 D.L.R.
62 (C.S. N.-É.);
Lefeunteum c. Beaudoin (1898),
28 R.C.S.
89; Bateman v. County
of Middlesex (1912), 6 D.L.R.
533 (C.A. Ont.);
Re Direct Exeter (1850), 3 DeG&Sm
214.
- Owusu, Kweku c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1146-87), Heald, Hugessen, Desjardins, 31 janvier 1989; Mensah,
George Akohene c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1173-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989; Hilo,
Hamdi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié : Hilo
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 199 (C.A.F.);
Tung, Zhang Shu c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié : Tung
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.).
Cela comprendrait l'examen de la situation dans le pays d'origine du
demandeur ainsi que du vécu des personnes qui se trouvent dans une situation
analogue dans le même pays. Voir, respectivement : Bains, Iqbal
Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); et Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1278-84), Turlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Publié :
Chaudri v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1986), 69 N.R.
114 (C.A.F.).
- Dans Polgari, Imre c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-502-00),
Hansen, 8 juin 2001; 2001 CFPI
626, la Cour a reproché à la SSR
son « absence d'analyse de la volumineuse documentation [...] jointe
à un traitement inadéquat des documents contradictoires et à l'absence
d'explications sur ses préférences pour la preuve sur laquelle [elle]
s'est fondé[e] [...]. Dans Orgona, Eva c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4517-99),
MacKay, 18 avril 2001; 2001 CFPI
346, la Cour a statué que la SSR
avait commis une erreur, affirmant que la SSR
« n'a fait aucunement référence à l'importante preuve documentaire
qui étayait les revendications [...] lorsqu'elle ne fait pas mention
de certains éléments de preuve corroborant la thèse des demanderesses,
et lorsque qu'elle [sic] se fie de façon sélective à d'autres éléments
de la preuve documentaire, la Commission commet, à mon avis, une erreur
de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents. »
- Dans Bosiakali, Mbokolo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4948-00),
Nadon, 14 décembre 2001; 2001 CFPI
1381, la Cour a conclu que la SSR
n'a pas concilié le témoignage de la fille, témoignage jugé crédible
qui appuyait le témoignage de la mère concernant son arrestation et
qui corroborait indirectement le fait que son père avait lui aussi été
arrêté, avec le témoignage des parents portant sur ces événements, témoignage
rejeté en raison de son absence de crédibilité.
- Yaliniz, Tacir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-648-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988. Publié :
Yaliniz v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 7 Imm. L.R.
(2d) 163 (C.A.F.);
Mahathamasseelan, Malathy c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-555-90), Desjardins, Mahoney, Linden, 4 novembre 1991. Publié :
Mahathamasseelan v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 29 (C.A.F.).
Dans Djama, Idris Mohamed c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-738-90), Marceau, MacGuigan, Décary, 5 juin 1992, la Cour a statué
que le tribunal commet une erreur s'il s'attarde tellement aux détails
du témoignage du demandeur qu'il oublie l'essence des faits sur lesquels
repose la demande.
- M.C.I.
c. Roitman, Isabella (C.F.
1re inst., IMM-1446-00),
Nadon, 10 mai 2001; 2001 CFPI
462.
- Florea, Constantin c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1307-91), Hugessen, Desjardins, Décary, 11 juin 1993; Kisungu,
Guyguy Tshika c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3807-00),
Nadon, 8 mai 2001; 2001 CFPI
446. L'affirmation « passe-partout » selon laquelle la Commission
a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie n'est peut-être
pas suffisante pour empêcher de tirer cette inférence. Dans Sathanandan,
Shanthini c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 310 (C.A.F.),
la SSR
a rejeté la demande, affirmant que la preuve documentaire ne faisait
nullement état du recrutement de force de femmes alors qu'en fait, il
existait à cet égard des preuves, quoique peu probantes, dont la SSR
n'a pas tenu compte. Voir, toutefois, Piber, Attila c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3282-00),
Gibson, 6 juillet 2001; 2001CFPI 769, où la Cour a conclu que la
SSR
n'avait pas commis d'erreur en ne mentionnant pas des documents pertinents
dans l'abondante preuve documentaire présentée par le demandeur, puisque
le conseil du demandeur n'avait pas attiré l'attention de la SSR
sur les passages les plus importants de la documentation. En revanche,
dans Nadarajan, Janapalarajan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6298-00),
Gibson, 9 novembre 2001; 2001 CFPI
1222, la Cour a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas d'une affaire
dans laquelle le demandeur avait déposé une abondante preuve documentaire
qu'aucun tribunal de la SSR
ne pourrait examiner en détail. En fait, le document en cause a été
déposé en preuve, au moins par renvoi, par la SSR
elle-même.
- Hassan, Jamila Mahdi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Publié :
Hassan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 147 N.R.
317 (C.A.F.);
Gourenko, Rouslan c. S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-7260-93),
Simpson, 4 mai 1995.
- Cepeda-Gutierrez, Carlos Arturo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-596-98),
Evans, 16 octobre 1998. Quant à la question de savoir « [...]
quand un document est si important qu'on doit le mentionner expressément
dans [les motifs de] la décision », voir Gourenko, Rouslan
c. S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-7260-93),
Simpson, 4 mai 1995 :
À mon avis, un document doit seulement être mentionné dans une décision
si, en premier lieu, il est pertinent, en ce sens qu'il porte sur
la période en cause. En second lieu, il doit être rédigé par un auteur
indépendant de bonne réputation qui soit la source de renseignements
la plus fiable. En troisième lieu, il me semble que le sujet abordé
dans le document doit se rapporter directement à la revendication
d'un [demandeur]. Par exemple, des documents envoyés à un [demandeur]
ou que ce dernier a reçus, ou rédigés pour un [demandeur] ou concernant
un [demandeur], qui portent sur des questions pertinentes, seraient,
dans le cours ordinaire, mentionnés dans les motifs. En outre, si
un document se rapporte directement aux faits allégués par un [demandeur],
on s'attendrait à ce que ce document soit abordé dans les motifs de
la Commission. D'autre part, de nombreux documents peuvent être seulement
d'une pertinence marginale. À mon avis, le fait pour la Commission
de ne pas aborder ces documents dans ses motifs ne constitue pas une
erreur susceptible de contrôle.
- Toutefois, l'absence de mention d'un document
pertinent se rapportant tout particulièrement à la demande ou corroborant
ou infirmant la preuve du demandeur pourrait porter à croire que la
Commission a pris sa décision sans tenir compte de toute la preuve dont
elle était saisie. Voir Bains, Iqbal Singh c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); Iordanov, Deian Iordanov c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1429-97),
Muldoon, 18 mars 1998; Atwal, Pargat Singh c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-4470-93),
Gibson, 20 juillet 1994. Publié : Atwal v.
Canada (Secretary of State) (1994), 25 Imm. L.R.
(2d) 80 (1re inst.
); Khan, Mohammed Azad c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2831-98),
Teitelbaum, 11 mars 1999.
- Dans Lahpai, Aung Gam c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1620-00),
Dubé, 16 février 2001; 2001 CFPI
88, la Cour a statué que l'omission de la SSR
de traiter des trois documents qui contredisaient carrément ses conclusions
sur la question principale de la participation du demandeur aux manifestations
étudiantes constituait une erreur de droit. Voir aussi Sinko, Jozsef
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-569-01),
Blanchard, 23 août 2002; 2002 CFPI
903; Ahmed, Bashar c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2745-02),
Tremblay-Lamer, 17 avril 2003; 2003 CFPI
456; Voytik, Lyudmyla Vasylivna c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5023-02), O'Keefe, 16 janvier 2004; 2004 CF
66. Toutefois, dans d'autres décisions, la Cour fédérale a jugé que,
dans les cas où le tribunal conclut à l'absence de crédibilité de la
demande d'asile et notamment des faits précis dont il est fait état
dans certains documents personnels, il ne commet pas d'erreur s'il n'explique
pas pourquoi il n'a pas ajouté foi aux documents censés étayer les allégations
jugées non crédibles. Voir Ahmad, Nawaz c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-944-02),
Rouleau, 23 avril 2003; 2003 CFPI
471, décision dans laquelle est citée Songue, André Marie c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3391-95),
Rouleau, 26 juillet 1996, et Hamid, Iqbal c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2829-94),
Nadon, 20 septembre 1995. Dans Husein, Anab Ali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2044-97),
Joyal, 27 mai 1998, la Cour a statué qu'il n'était pas nécessaire
que la Commission poursuive son analyse de la preuve après avoir conclu
que l'identité des demandeurs n'était pas établie.
- Frimpong, Nana Adoma c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 183 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 310 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
).
- Yaliniz, Tacir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-648-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988. Publié :
Yaliniz v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 7 Imm. L.R.
(2d) 163 (C.A.F.);
Djama, Idris Mohamed c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-738-90), Marceau, MacGuigan, Décary, 5 juin 1992.
- Dans Tharmalingam, Kugathasalingam c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3318-93),
Denault, 23 août 1994, la Cour a statué que la SSR
devait tenir compte du reste de la preuve crédible parce qu'elle n'a
pas tiré une conclusion d'absence générale de crédibilité. Dans Chong,
Lim Man c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3438-97),
Rothstein, 7 juillet 1998, la Cour a déclaré que le tribunal semblait
avoir rejeté la demande simplement parce qu'il n'ajoutait pas foi aux
enjolivements inventés, à son avis, par le demandeur, sans s'être penché
sur la question fondamentale dont il était saisi (l'appartenance religieuse
du demandeur). Dans Burgos-Rojas, Juan Pedro c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3159-98),
Rouleau, le 25 janvier 1999, la SSR
n'a pas examiné la question de savoir si le demandeur craignait avec
raison d'être persécuté uniquement du fait de son orientation sexuelle
(qui n'a pas été mise en doute), même si son témoignage n'a pas été
jugé crédible. Dans Tshimbombo, Tshimanga c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-680-99),
Pinard, 23 décembre 1999, la Cour a conclu que la SSR
avait commis une erreur en ne faisant que mentionner, sans trancher,
le témoignage d'une tierce personne qui corroborait l'identité du demandeur
dont la crédibilité était en cause. Dans Seevaratnam, Sukunamari
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3728-98),
Tremblay-Lamer, 11 mai 1999, la Cour a statué que, malgré l'absence
de crédibilité de la majorité des éléments de preuve, il existait des
preuves établissant un lien entre la demande de l'intéressée et la persécution
continue de jeunes femmes tamoules au Sri Lanka. Dans Mylvaganam,
Thayapanan c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3457-99),
Gibson, 24 juillet 2000, comme la SSR
a reconnu que le demandeur était un jeune tamoul du Nord, mais n'a pas
ajouté foi à sa supposée expérience de persécution, elle a commis une
erreur en ne tenant pas compte de la preuve substantielle dont elle
était saisie selon laquelle les personnes comme le demandeur pouvaient
courir un risque au Sri Lanka. De même, dans Kamalanathan, Rasaiah
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-447-00),
O'Keefe, 30 mai 2001; 2001 CFPI
553, la Cour a statué que la SSR
aurait dû tenir compte de la preuve documentaire indépendante selon
laquelle certains tamouls du Nord sont victimes de persécution, puis
déterminer si le demandeur faisait partie de ce groupe de tamouls.
En revanche, dans Husein, Anab Ali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2044-97),
Joyal, 27 mai 1998, la Cour a statué que la Commission n'avait
pas à analyser davantage la preuve une fois qu'elle avait conclu que
l'identité n'avait pas été établie; en effet, l'incapacité de la demandeure
principale de démontrer son appartenance à un clan victime de persécution
minait toute prétention qu'elle craignait avec raison d'être persécutée.
Dans Thiyagarajah, Thushyanthan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2480-98),
McKeown, 24 juin 1999, la Cour a statué que la SSR
n'était pas tenue d'examiner des preuves documentaires se rapportant
à la crainte générale de persécution de l'intéressé en sa qualité
de membre d'un groupe général dans un pays (jeunes hommes tamouls
du Nord du Sri Lanka) lorsque la SSR
a tiré une conclusion générale quant à l'absence de crédibilité du
demandeur et que celui-ci n'a pas soulevé sa crainte d'être persécuté
en tant que membre d'un groupe général. Dans Yogeswaran, Kulamanidevi
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1291-99),
MacKay, 9 février 2001; 2001 CFPI
48, la SSR
a conclu que les demandeurs tamouls n'avaient pas fait la preuve de
leur identité (leurs pièces d'identité comportaient de nombreuses
incohérences); la SSR
a également fondé sa décision sur leur absence de connaissance au
sujet de la route empruntée pour se rendre de Jaffna à Colombo. Voir
aussi Sinnasamy, Thavam c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-423-02), Gauthier, 10 juillet 2003; 2003 CF
856 (la Commission n'était pas convaincue que le demandeur était
un Tamoul de Jaffna qui vivait réellement au Sri Lanka juste avant
son arrivée au Canada); Mathews, Marie Beatrice c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5338-02), O'Reilly, 26 novembre 2003; 2003 CF
1387 (la preuve documentaire sur les conditions au Sri Lanka
était de portée générale et ne corroborait aucun élément particulier
de la demande d'asile). Dans Nasreen, Rehana c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6048-98),
Cullen, 8 septembre 1999, la Cour a conclu qu'il était inutile
pour le tribunal, étant donné la perte complète de crédibilité de
la demandeure, de se prononcer sur la situation générale des musulmans
chiites au Pakistan; il ne restait en fait aucun élément de preuve
étayant la deuxième question à examiner sur laquelle elle aurait pu
fonder sa demande. Dans Djouadjou, Mohand El Bachir c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6358-98),
Pinard, 8 octobre 1999, la Cour a statué que la SSR
n'était pas tenue d'examiner la preuve documentaire sur l'Algérie
puisqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité du témoignage du demandeur.
Dans Ali, Mohamad Hussein c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4548-00),
Blais, 29 mai 2001; 2001 CFPI
547, le demandeur a soutenu avoir déserté l'armée pour des raisons
de conscience. La Cour a statué que, dans un cas où la SSR
conclut à l'absence de crédibilité d'un demandeur, la preuve documentaire
ne peut, à elle seule, établir la crainte de persécution du demandeur,
puisqu'il n'y a pas de preuve étayant le fondement subjectif de la
crainte. Dans Ghribi, Abdelkarim Ben c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF
1191, la Cour a jugé que la Commission n'était pas tenue d'examiner
les arguments se rapportant aux réfugiés sur place lorsqu'elle a jugé
que le demandeur n'a pas présenté de preuve crédible à l'appui de
sa demande d'asile.
- Dans Ngoyi, Badibanga c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-95-01),
Pinard, 10 octobre 2001; 2001 CFPI
1099, la SSR,
par suite d'une audience de novo ordonnée par la Cour, a conclu
que les allégations du demandeur n'étaient pas crédibles parce que celui-ci
avait choisi de ne pas témoigner. La Cour a déclaré que la SSR
aurait dû, à tout le moins, commenter la preuve documentaire (FRP,
pièces, transcription du témoignage du demandeur à la première audience).
De plus, le demandeur était présent pour répondre aux questions des
commissaires.
- Sheikh c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 3 C.F.
238 (C.A.), page 244,
juge MacGuigan.
- Dans l'arrêt Dan-Ash, Taysir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1988), 93 N.R.
33 (C.A.F.),
page 35 (page 3), le juge Hugessen a dit : « À moins
que l'on ne soit prêt à considérer comme possible (et à accepter) que
la Commission a fait preuve d'une crédulité sans bornes, il doit exister
une limite au-delà de laquelle les contradictions d'un témoin amèneront
le juge des faits le plus généreux à rejeter son témoignage. »
- Voir, par exemple, Ferdosi, Jahan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2626-00),
MacKay, 5 novembre 2001; 2001 CFPI
1203.
- Amaniampong, Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1326-87), Heald (dissident), Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989;
Chan c. Canada (Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration) , [1995] 3 R.C.S.
593, page 664. Dans Sinora, Frensel c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-A-334),
Noël, 13 juillet 1993, la Cour a souligné que la preuve documentaire
peut satisfaire à l'exigence objective, mais ne peut nullement servir
de preuve d'une crainte subjective, laquelle doit venir du demandeur.
- Yusuf c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1992] 1 C.F.
629 (C.A.). Voir aussi
Shanmugarajah, Appiah c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992, et Lai, Kam
Ming c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 245 (C.A.F.),
où la Cour a dit, à la p. 246 :
« La question à deux volets présentée à la Commission était de
savoir si le [demandeur] avait une crainte réelle de retourner dans
son pays, et si cette crainte était raisonnable, c'est-à-dire fondée
sur des motifs valables. Pour répondre à cette question, la Commission
devait examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont
été présentés. »
- Comme il a été souligné dans Maqdassy, Joyce
Ruth c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2992-00),
Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI
182, la Cour suprême du Canada a réitéré dans Canada (Procureur
général) c. Ward , [1993]
2 R.C.S.
689, p. 723, qu'un critère
à deux volets sert à déterminer s'il existe une crainte de persécution.
- Kamana, Jimmy c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5998-98),
Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999; Tabet-Zatla, Mohamed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6291-98),
Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999; Fernando, Josph Premkumar
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4601-00),
Nadon, 5 juillet 2001; 2001 CFPI
759; Vallipuram, Anandasivam c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4748-00),
Lemieux, 10 octobre 2001; 2001 CFPI
1106; Kanyai, Mugwagwa Brian c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-315-02),
Martineau, 9 août 2002; 2002 CFPI
850.
- Sinora, Frensel c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-A-334),
Noël, 13 juillet 1993; Maqdassy, Joyce Ruth c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2992-00),
Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI
182.
- Sinko, Jozsef c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-569-01),
Blanchard, 23 août 2002; 2002 CFPI
903; Ahmed, Rafat Mohamed c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-6333-02), Tremblay-Lamer, 1er octobre
2003; 2003 CF 1135.
- Colorado, Jesus Enrique Cornejo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2629-99),
Nadon, 20 avril 2000 (omission de mentionner un événement
important dans son FRP)
Dans Lubeya, Siula c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-512-00),
Pinard, 6 décembre 2000, la demande de l'épouse reposait sur celle
de son mari (elle avait adopté l'ensemble des déclarations de son mari,
lesquelles n'ont pas été jugées crédibles). Ainsi, la Cour a statué
que la SSR
pouvait raisonnablement conclure que la demandeure n'était pas plus
crédible, même si elle avait invoqué ses propres opinions politiques
présumées et son appartenance à un groupe social, la famille. Dans Kabulo,
Buye c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5015-97),
Décary, 7 juillet 1998. Publié : Kabulo v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45 Imm. L.R.
(2d) 207 (1re inst.
), la Cour a statué que la SSR
n'avait pas commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage
sommaire de la femme du demandeur principal puisqu'elle n'avait pas
ajouté foi au témoignage du demandeur principal. Une conclusion semblable
a été tirée dans Tofan, Iaon c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3167-00),
Nadon, 11 septembre 2001; 2001 CFPI
1011, où le témoignage de l'épouse reposait dans une large mesure sur
celui de son mari.
- Dans Radoslavov, Radoslav Itzov c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6344-99),
Campbell, 13 juillet 2000, la Cour a conclu qu'il n'était pas possible
que la preuve acceptée pour trois demandeurs ayant obtenu le statut
de réfugié soit rejetée pour un quatrième demandeur qui fondait sa demande
sur la même situation de fait qui, semble-t-il, était véridique pour
les quatre demandeurs, malgré les incohérences dans cette preuve.
- Dans Khan, Himmotur Rahman c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3428-97),
Denault, 21 août 1998, la Cour a conclu que la SSR
avait commis une erreur en rejetant sommairement la demande du mari
parce que son épouse, la demandeure principale, n'était pas digne de
foi, alors que celui-ci avait soulevé ses propres allégations de persécution.
Dans Csonka, Miklos c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6268-99),
Lemieux, 17 août 2001; 2001 CFPI
915, la Cour a statué que la SSR
avait commis une erreur en reportant sur la mère et le fils aîné du
demandeur principal les motifs qu'elle avait invoqués pour conclure
à l'absence de crédibilité du demandeur principal, alors que ceux-ci
avaient dans leurs demandes des éléments distincts que le tribunal n'a
pas analysés.
- Voir Rahmatizadeh, Ali c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2696-93),
Nadon, 6 avril 1994, affaire dans laquelle la Cour a déclaré que
la reconnaissance du statut de réfugié à un membre d'une famille n'est
pas déterminant dans le cas d'un autre, puisque la détermination du
statut de réfugié se fait au cas pas cas.
- Voir par exemple Vettivelu, Yogasothy c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2091-93),
Rothstein, 6 juillet 1994, affaire dans laquelle la Cour a jugé
qu'il incombe à la demandeure de faire la preuve qu'elle se trouve dans
une situation semblable à celle de ses enfants à qui le statut de réfugié
a été reconnu. Dans Del Chavero, Veronica c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2912-02),
Lutfy, 25 avril 2003; 2003 CFPI
513, la Cour a infirmé la décision de la SSR
parce que cette dernière n'a pas fait mention du témoignage, à l'audience,
de la sœur de la demandeure, qui a obtenu le statut de réfugié au sens
de la Convention en fondant sa demande sur la même situation de fait.
Dans Dudar, Igor c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-61-02),
Snider, 9 décembre 2002; 2002 CFPI
1277, la Cour a déclaré que la Commission avait eu raison de n'accorder
que peu ou pas d'importance aux FRP
d'autres demandeurs du statut de réfugié. Aucune preuve n'a été présentée
pour expliquer le contexte dans lequel ces demandes de statut de réfugié
ont été acceptées ou pour démontrer que le demandeur avait un lien personnel
avec les personnes nommées dans ces FRP
ou qu'il connaissait ces personnes. Dans Botros, Fadwa c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-267-02),
Noël, 13 décembre 2002; 2002 CFPI
1298, affaire dans laquelle la demandeure a présenté en preuve le FRP
de son frère, demandeur reconnu du statut de réfugié, la Cour a jugé
que le récit du frère ne constitue pas une corroboration du récit de
la demandeure parce que la SSR
ne pouvait pas vérifier le récit étant donné que le frère n'a pas témoigné
lors de l'audience. Dans Sellathurai, Sinnappu c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2829-02),
O'Keefe, 5 novembre 2003; 2003 CF
1235, la Cour a statué que la SSR
n'a pas fait d'erreur dans son examen de la question de la reconnaissance
antérieure par le Canada du statut de réfugié à trois des enfants du
demandeur, étant donné que le demandeur n'a pas apporté de preuve concernant
les raisons pour lesquelles ses enfants se sont vu reconnaître le statut
de réfugié au sens de la Convention.
- Dans Wei, Yulai c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6169-99),
Simpson, 20 décembre 2000, la Cour a statué que la SSR
pouvait conclure que la demande était inventée de toutes pièces parce
que le demandeur faisait partie d'une délégation dont tous les membres
ont revendiqué le statut de réfugié. Dans Gao, Zhen c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5989-00),
Nadon, 31 août 2001; 2001 CFPI
978, la Cour a statué, à la lumière de tous les autres problèmes se
rapportant à la crédibilité, que la SSR
n'avait pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable du
fait que le collègue de la demandeure, à l'origine de la crainte de
persécution, n'avait pas donné suite à sa demande.
- Kocab, Teresa c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-83-91), Marceau, Hugessen, MacGuigan, 15 octobre 1991. Dans Londono,
Javier c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2413-02),
Rouleau, 9 mai 2003; 2003 CFPI
569, la Cour a réitéré le fait que la Commission doit examiner chaque
cause séparément et n'accorder que peu d'importance aux résultats que
les membres d'une même famille ont obtenus antérieurement pour leur
demande de statut de réfugié. Dans Matlija, Gezim c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1431-02),
O'Reilly, 29 mai 2003; 2003 CFPI
704, la Cour a déclaré que, même si la Commission n'est pas tenue de
mentionner ni de suivre les décisions rendues par d'autres tribunaux,
même lorsqu'elle examine le cas de membres de la même famille, dans
ce cas-ci, la Commission a expressément demandé à la famille de donner
des renseignements écrits au sujet des demandes de statut des membres
de la famille à qui le statut de réfugié avait été reconnu et, partant,
la Commission aurait dû au moins faire mention de cette preuve.
- Dans Dinehroodi, Sharareh Mohseni c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5198-02),
Rouleau, 19 juin 2003; 2003 CFPI
758, la Commission n'a pas ajouté foi au récit de la demandeure d'asile
après avoir pris en compte la décision défavorable du tribunal précédent;
le récit des deux époux était fondé sur la même situation de fait, mais
celui de la demandeure comportait certains faits nouveaux. La Commission
n'a pas fondé sa conclusion quant à la crédibilité uniquement sur la
décision antérieure de la SSR.
La Cour a jugé que la Commission avait le droit de s'appuyer sur la
décision du tribunal précédent dans une certaine mesure, mais elle ne
pouvait pas se fonder sur les conclusions générales de la Commission
comme preuve de la fabrication de la demande de l'époux de la demandeure
puis, à son tour, de cette dernière. La conclusion ainsi tirée avait
manifestement un effet déterminant sur la conclusion de la Commission
quant à la crédibilité de la demandeure, soit un élément assurément
important de sa décision. Toutefois, dans Molina, Hector Hugo Quinoz
c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-577-93),
Nadon, 10 juin 1994, la Cour a jugé que la conclusion d'absence
de crédibilité du témoignage du frère du demandeur qu'a tirée la SSR
après avoir constaté que le rejet de la demande du frère était fondé
sur l'absence de crédibilité, n'a pas vicié l'évaluation faite par le
tribunal de la crédibilité du demandeur.
- Dans Armson, Joseph Kaku c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 150 (C.A.F.),
le juge Heald a affirmé aux pages 157 et 158 (page 9) : « [...]
la Commission avait [...] l'obligation de justifier en des termes clairs
et explicites qu'elle rejetait sa revendication du statut de réfugié
pour des motifs de crédibilité ». Dans Mehterian, Pierre Antoine
c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-717-90), Hugessen, MacGuigan, Desjardins, 17 juin 1992, la Cour
a déclaré : « il faut que les motifs soient suffisamment clairs,
précis et intelligibles pour permettre à l'intéressé de connaître pourquoi
sa revendication a échoué et de juger s'il y a lieu, le cas échéant, de
demander la permission d'en appeler. » Voir aussi Ababio, Richard
c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-390-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 9 mars 1988. Publié :
Ababio v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1988), 5 Imm. L.R.
(2d) 174 (C.A.F.);
Sebaratnam, Amuthakumar c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-555-89), MacGuigan, Décary, Hugessen (dissident), 15 avril 1991.
Publié : Sebaratnam v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 13 Imm. L.R.
(2d) 264 (C.A.F.);
Tung, Zhang Shu c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié : Tung
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.);
Ponniah, Manoharan c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Publié :
Ponniah v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 13 Imm. L.R.
(2d) 241 (C.A.F.);
Rahman, Mahamudur c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-836-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 12 juin 1989. Publié :
Rahman v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 170 (C.A.F.);
Hilo, Hamdi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié : Hilo
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 199 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 135 N.R.
300 (C.A.F.);
Pour, Akbar Behzadi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-655-90), Marceau, Desjardins, Décary, 5 décembre 1991; Bains,
Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
).
- Addo, Samuel c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-614-89), Mahoney, Hugessen, Gray, 7 mai 1992. En ce qui concerne
les FRP,
dans Efremov, Serguei Volodimirovich c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-834-94),
Reed, 2 février 1995, la Cour a fait la remarque suivante :
« Le fait que la Commission a accueilli en preuve le formulaire
de renseignements personnels du requérant, bien que les renseignements
qui y étaient consignés aient été présentés oralement devant la Commission,
ne signifie pas qu'elle a considéré cette preuve comme véridique ou
crédible. Pareille conclusion ne peut être tirée du fait qu'elle a accepté
de verser cette preuve au dossier. C'est à la Commission qu'il incombe
d'apprécier le poids et la crédibilité à accorder à cet élément de preuve. »
- Rahman, Mahamudur c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-836-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 12 juin 1989. Publié :
Rahman v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 170 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
).
- Mensah, George Akohene c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1173-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989; Okyere-Akosah,
Kwame c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992.
- Hilo, Hamdi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié : Hilo
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 199 (C.A.F.),
page 200, juge Heald. Dans Shahiraj, Narender Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3427-00),
McKeown, 9 mai 2001; 2001 CFPI
453, la Cour a statué que les affirmations de la SSR,
à savoir que les contradictions entre les déclarations que le demandeur
a faites au point d'entrée et celles qu'il a faites dans l'exposé des
faits de son FRP
« minent la crédibilité de sa revendication » et que sa tentative
d'explication de ces contradictions « enlève toute crédibilité
à son histoire de persécution », mais ces affirmations n'étaient
pas suffisantes pour qu'elle conclue à l'absence de crédibilité :
la SSR
n'a pas énoncé clairement qu'elle ne croyait pas la version des faits
du demandeur. Dans Muniandy, Shasikala c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3584-01),
Tremblay-Lamer, 15 mai 2002; 2002 CFPI
557, la Cour a conclu que le tribunal « ne dit pas, cependant,
si ce jugement de non crédibilité qu'il porte le conduit à rejeter complètement
les prétentions du revendicateur quant à l'authenticité de sa peur,
encore moins, évidemment, comment il aurait été conduit à ce rejet global
de son témoignage. »
- Ariff, Mohamed Faiz Mohamed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1142-96),
Noël, 15 janvier 1997.
- Hilo, Hamdi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié : Hilo
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 199 (C.A.F.).
Voir aussi Munyakayanza, Devote c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4359-99),
Blais, 16 août 2000, où la SSR
a fondé ses critiques de la crédibilité du demandeur sur des lettres
qu'elle avait rejetées.
- Armson, Joseph Kaku c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 150 (C.A.F.),
Heald, pages 157 et 158 (page 9). Dans Stadtmuller, Otto
Istvan c. M.C.I.(C.F.,
IMM-618-03), Shore, 23 janvier 2004; 2004 CF
102, la Cour s'est exprimée ainsi : « Les points saillants
ou principaux du témoignage doivent être traités dans les motifs d'une
manière plus révélatrice. »
- Ramirez, Ana Gabriela Espriella c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2540-98),
McKeown, 20 avril 1999.
- Guzman, Luis Martinez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-472-97),
Nadon, 22 décembre 1997.
- Tung, Zhang Shu c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié : Tung
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.);
Hilo, Hamdi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié : Hilo
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 199 (C.A.F.);
Gonzalez, Everth Francisco Fletes c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-T-1229),
Simpson, 18 novembre 1993; Yukselir, Bektas c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1306-97),
Gibson, 11 février 1998. Toutefois, dans Castro, Alejandro
Enrique c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-2349-92),
McKeown, 5 août 1993, la Cour a fait remarquer que le tribunal
n'est pas tenu d'énumérer chacune des contradictions à condition qu'il
fournisse des exemples précis. Dans Isse, Kadija Ahmed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2991-97),
MacKay, 7 juillet 1998, la Cour a statué que les motifs de la SSR
étaient insuffisants; en effet, à titre d'exemple précis d'incohérence,
le tribunal n'a fait qu'établir une comparaison entre la preuve de la
demandeure et celle de ses enfants, le tribunal n'ayant accordé aucun
poids à cette dernière preuve. Dans Diaz, Juan Rodrigo Penailillo
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4586-98),
Pinard, 12 août 1999, la Cour a statué que le tribunal devait justifier
sa conclusion d'invraisemblance au moyen d'éléments précis et pertinents
de la preuve et ne pouvait pas se contenter tout simplement de résumer
le témoignage du demandeur.
- Salamat, Moustafa c.
C.A.I.
(C.A.F.,
A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat v. Canada
(Immigration Appeal Board) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 58 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahman c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989.
- Par exemple, dans Muhammed, Jamal c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-714-92),
MacKay, 12 août 1993, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR
qui ne croyait pas que le demandeur était originaire du Soudan, étant
donné que celui-ci ignorait les renseignements de base sur son pays
(le drapeau, la fête nationale, le nombre d'habitants de sa ville).
Voir aussi Katambala, Adric c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5827-98),
Reed, 19 juillet 1999.
- Dan-Ash, Taysir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1988), 93 N.R.
33 (C.A.F.).
Dans Tofan, Iaon c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3167-00),
Nadon, 11 septembre 2001; 2001 CFPI
1011, la Cour a déclaré : « [Les commissaires] avaient certainement
le droit, pour évaluer la validité des revendications, de poser des
questions générales visant à déterminer si les affirmations des demandeurs
étaient crédibles. » Voir aussi 2.3.8 Activités criminelles
et frauduleuses au Canada.
- Les définitions qui suivent sont tirées du Concise
Oxford Dictionary. Ce sont des définitions « de travail ».
D'autres interprétations, plus larges ou plus étroites, sont possibles,
mais les définitions sont fournies à titre indicatif.
[traduction]
- Contradictoire sert à qualifier des « faits »,
propositions ou idées opposés ou incompatibles, de telle sorte qu'un
et un seul de ces énoncés est véridique.
- Incohérent signifie non conforme, discordant ou incompatible.
- Invraisemblable est le contraire de vraisemblable qui
signifie raisonnable ou probable.
- Dan-Ash, Taysir c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1988), 93 N.R.
33 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 135 N.R.
300 (C.A.F.).
Dans Epane, Florent c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-974-98),
Rouleau, 17 juin 1999, la SSR
a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la demandeure,
qui était nerveuse pendant l'audience, a corrigé son erreur (quant à
la date des élections) de sa propre initiative.
- Dans Dehghani c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1990] 3 C.F.
587 (C.A.), la Cour
fédérale a statué, relativement au premier palier d'audience (audience
sur le minimum de fondement) qui n'existe désormais plus, que le tribunal
pouvait conclure à l'absence de crédibilité du demandeur en s'appuyant
sur les incohérences (par exemple, des omissions) entre les déclarations
faites par le demandeur au moment de l'interrogatoire au point d'entrée
sans la présence d'un conseil et ses affidavits et témoignage ultérieurs,
à l'audience. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du
Canada dans [1993] 1 R.C.S.
1053, où elle a statué que les questions de routine lors d'un interrogatoire
secondaire sur l'identité, l'admissibilité et la demande de statut ne
sont pas assimilables à une détention et, par conséquent, ne donnent
pas droit à l'assistance d'un conseil. Voir aussi Dalawi, Abala
Mohamed Al c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6394-98),
Denault, 5 août 1999. Mais voir Sow, Mamadou Yaya c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1662-98),
Tremblay-Lamer, 8 mars 1999, affaire dans laquelle le demandeur
a été détenu lorsqu'il s'est présenté à un bureau d'immigration pour
demander le statut de réfugié; il a alors été interrogé par les agents
d'immigration sans être informé de son droit à l'assistance d'un conseil.
Même si la SSR
a accepté les notes en preuve, elle ne leur a accordé aucun poids. La
Cour a statué que le tribunal avait fait preuve de la prudence normale
en refusant de tenir compte des notes, étant donné la manière dont elles
avaient été obtenues. En outre, le tribunal n'était pas tenu de se récuser
parce qu'il avait lu les notes. Voir aussi Zhu, Rui Rong c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5964-00),
Campbell, 21 novembre 2001; 2001 CFPI
1275. Dans Huang, Wen Zhen c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5816-00),
MacKay, 8 février 2002; 2002 CFPI
149, la demandeure a été détenue pendant trois jours à son arrivée au
Canada et a été interrogée par les agents d'immigration avant de pouvoir
consulter un avocat. Normalement, il y aurait exclusion de telles preuves
obtenues en violation du droit garanti par l'alinéa 10 b)
de la Charte canadienne des droits et libertés mais, dans cette
affaire, la SSR
n'a pas fondé sa décision sur les notes en cause; ainsi, la Cour n'a
pas infirmé la décision défavorable.
- Owusu-Ansah, Charles Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 106 (C.A.F.);
Kassa, Daniel Mikael c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-852-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 6 septembre 1989. Publié :
Kassa v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 1 (C.A.F.);
Boakye, Comfort Duodo c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-562-91), Mahoney, Robertson, Gray, 26 janvier 1993; Guevara,
Melida de Jesus Valle c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-58-93),
Nadon, 17 décembre 1993.
- Les transcriptions d'audiences antérieures sont
généralement admissibles : Rahnema, Massoud c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-1740-93),
Gibson, 15 octobre 1993. Publié : Rahnema v.
Canada (Solicitor general) (1993), 22 Imm. L.R.
(2d) 127 (1re inst.
) (transcription de l'audience de la SSR
qui avait été suspendue); Addai, Akua c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-761-93),
McGillis, 16 février 1994 (transcription de l'audience sur
le minimum de fondement); Sitsabeshan, Ashadevi Balasingham c.
S.E.C.(C.F.
1re inst., IMM-1014-93),
Gibson, 22 juin 1994. Publié : Sitsabeshan v.
Canada (Secretary of State) (1994), 27 Imm. L.R.
(2d) 294 (1re inst.
) (transcription de l'audience de la SSR
à laquelle a été rendue la décision annulée utilisée à l'audition de
novo ordonnée par la Cour fédérale); Diamanama, Nsimba c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1808-95),
Reed, 30 janvier 1996 (transcription de l'audience de la
SSR
à laquelle a été rendue la décision annulée); Agranovski, Vladislav
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-243-97),
Pinard, 25 novembre 1997 (transcription de l'audience de
la SSR
à laquelle a été rendue la décision annulée, déposée avec le consentement
explicite du demandeur; le tribunal a interrogé le demandeur au sujet
de chaque invraisemblance notée dans sa deuxième décision); Quazi,
Enamul Huque c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6518-00),
Pinard, 10 octobre 2001; 2001 CFPI
1098.
Le tribunal peut aussi admettre en preuve et lire les motifs écrits
d'un autre tribunal qui portent sur le même demandeur, mais il ne
conviendrait nullement que le deuxième tribunal adopte tout simplement
les motifs du premier. Voir Lahai, Morie B. c.
M.C.I.
(C.A.F.,
A-532-00), Rothstein, Sexton, Evans, 25 mars 2002; 2002 CAF
119. La Commission doit manifestement avoir examiné l'affaire de nouveau.
Voir Marques, Francisco Carlos c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3137-95),
Rouleau, 23 août 1996. Publié : Marques v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1996), 35 Imm. L.R.
(2d) 81 (1re inst.
). Dans Badal, Benyamin c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1105-02),
O'Reilly, 14 mars 2003; 2003 CFPI
311, le demandeur d'asile n'a pas témoigné à la nouvelle audience,
ce qui, selon la Cour, ne relevait pas le tribunal de l'obligation
d'apprécier l'ensemble de la preuve. Le tribunal pouvait examiner
la transcription d'une audience antérieure et, en se basant sur celle-ci,
conclure à un manque de crédibilité, pourvu que le fondement de ces
conclusions ressorte clairement des motifs qu'il expose. La Commission
s'est appuyée sur l'analyse faite par le tribunal précédent. Un tribunal
peut, jusqu'à un certain point, s'appuyer sur les conclusions de fait
d'un autre tribunal, mais le deuxième tribunal s'est simplement appuyé,
semble-t-il, sur l'appréciation antérieure faite par le tribunal précédent
du témoignage du demandeur au lieu d'effectuer sa propre appréciation,
ce qui équivalait à un manquement à l'obligation d'équité. Le fait
de simplement faire mention des observations d'un tribunal précédent
ne satisfait pas à l'obligation d'expliquer le fondement d'une conclusion
défavorable quant à la crédibilité.
- Bakare, Abeni c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1603-93),
Reed, 19 janvier 1994; He, Feng Kui c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1194-91), Heald, Desjardins, Linden, 20 juillet 1994.
- Gandour, Fatema Hoteit c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1426-92),
Dubé, 18 octobre 1993; Kaur, Jaswinder c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1944-96),
Jerome, 24 juillet 1997. Certaines des difficultés liées à l'utilisation
des FRP
de demandeurs associés ont été soulignées dans les affaires qui suivent.
Dans Wimalachandran, Nadarajah c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2321-95),
Reed, 1er avril
1996, la Cour a reproché à la SSR
d'avoir tiré des conclusions défavorables des omissions dans le FRP
du demandeur après avoir refusé que le conseil produise la version originale
du FRP
en tamoul qui, il a été soutenu, avait fait l'objet de révisions. Dans
Chellaiyah, Arulthas c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3308-98),
Lufty, 19 juillet 1999, la Cour a statué que la SSR
ne pouvait supposer que les renseignements contenus dans le FRP
de la sœur étaient corrects ni que l'intéressé avait le fardeau d'expliquer
les supposées divergences; en fait, il fallait une évaluation en bonne
et due forme de la crédibilité de la sœur et des circonstances entourant
la divulgation des renseignements lors de la préparation de son FRP.
Dans Bayrami, Javad Jamali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3904-98),
McKeown, 22 juillet 1999, la Cour a reproché à la SSR
de ne pas avoir statué sur l'opportunité d'admettre en preuve le FRP
d'une fille alors que celui de la deuxième fille n'était pas disponible.
Dans Bebondas, Frankline Hohn c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-428-99),
Campbell, 20 octobre 1999, la Cour a reproché à la SSR
d'avoir conclu que le demandeur avait fabriqué de toutes pièces sa réponse
à la question 37 de son FRP,
principalement parce que certaines parties étaient identiques à celles
de trois autres demandeurs, malgré l'explication du demandeur selon
laquelle son conseil avait rempli son FRP
(ainsi le demandeur ne pouvait pas en fait en être tenu responsable).
- Arunachalam, Sivashanker c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2982-99),
MacKay, 6 septembre 2001; 2001 CFPI
997. Après avoir tenu une entrevue dans le cadre du « processus
accéléré », l'agent de protection des réfugiés rédige un rapport;
de plus, l'entrevue est enregistrée, et cet enregistrement peut être
déposé en preuve à l'audience si l'exactitude du rapport est contestée.
- Dans Fajardo, Mercedes c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1238-91), Mahoney, Robertson, McDonald, 15 septembre 1993. Publié :
Fajardo v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1994), 21 Imm. L.R.
(2d) 113 (C.A.F.),
la Cour a déclaré que, lorsqu'elle demande un visa de visiteur, seule
la plus naïve des demandeures indiquerait à l'agent des visas qu'elle
se rend au Canada non pas pour visiter le pays, mais pour y demander
l'asile. Voir aussi Leitch, Roger Rodney c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2910-94),
Gibson, 6 février 1995; Quinteros, Carolina Elizabeth Lovato
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4030-97),
Campbell, 22 septembre 1998; Bhatia, Varinder Pal Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4959-01),
Layden-Stevenson, 25 novembre 2002; 2002 CFPI
2010. Dans Dhillon, Lakhwinder Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-120-01),
McKeown, 2 novembre 2001; 2001 CFPI
1194, la Cour a affirmé qu'il n'est pas du tout certain que le demandeur
a l'obligation de faire mention d'une demande antérieure d'immigration
à la question 37 (exposé des faits) de son FRP.
- Dans Asfaw, Sebsibe Haile c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2786-98),
Sharlow, 25 mars 1999, la Cour a souligné que le but de l'entrevue
sur la recevabilité est très restreint et que, quoi qu'il en soit, le
demandeur n'a pas été informé que les renseignements fournis à cette
occasion seraient examinés par la SSR.
La Cour a statué que la SSR
avait commis une erreur en n'avisant pas le demandeur qu'elle jugeait
insatisfaisantes les raisons qu'il avait données pour ne pas avoir fourni
des renseignements importants lors de l'entrevue.
- Résumé figurant dans Sheikh, Asad Javed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-315-99),
Lemieux, 25 avril 2000.
- Parnian, Saeid c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2351-94),
Wetston, 19 mai 1995. Suivant Rahman, Saidur c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2078-93),
Denault, 10 juin 1994, l'admission de tels documents ne contrevient
pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels
puisque l'usage qui en est fait est compatible avec les fins pour lesquelles
ils ont été obtenus. Suivant Johnpillai, Christian Joy Rajkumar
c. S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-3651-94),
Reed, 31 janvier 1995, il n'y a pas violation d'un principe de
justice naturelle si de tels documents sont remis au décideur avant
l'audience, même s'ils contiennent des renseignements préjudiciables,
à condition que le demandeur ait l'occasion de répondre à ces renseignements.
Tout ce qu'il suffit est une divulgation en temps opportun, satisfaisante
pour le demandeur dans les circonstances. Voir Gandour, Fatema Hoteit
c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1426-92),
Dubé, 18 octobre 1993, où la Cour a statué que les notes prises
au point d'entrée n'auraient pas dû être admises sans divulgation préalable
en temps opportun. Il se peut que la communication faite lors d'un contre-interrogatoire
ne soit pas suffisante et qu'il ne soit pas toujours possible de remédier
à cette lacune par un ajournement. Voir Tetteh-Louis, Seth c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-4218-93),
Pinard, 8 juillet 1994. (Voir aussi Instructions concernant
l'obtention et la divulgation de renseignements lors de procédures devant
la Section du statut de réfugié, Instructions de la SSR,
96-01.)
- Voir M.E.I.
c. Boampong, Sheikh Jedges (C.A.F.,
A-1219-91), Isaac, Marceau, McDonald, 6 août 1993; toutefois, une
fois qu'elles sont admises, c'est au tribunal qu'il incombe d'apprécier
la valeur probante des notes prises au point d'entrée, c.-à-d.
leur poids et leur fiabilité. Voir Karikari, Kwame c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-275-92), Heald, Stone, MacDonald, 25 avril 1994. Publié :
Karikari v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1994), 169 N.R.
131 (C.A.F.).
- Mongu, E-Beele c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-5060-93),
Richard, 12 octobre 1994; Abdoli, Siamak c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3769-94),
Muldoon, 13 mars 1995; Nowa, Alain Eric c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-430-99),
Pelletier, 1er février
2000 (l'agent d'immigration ne s'est pas présenté). La Commission
n'est pas tenue de citer à comparaître l'agent d'immigration qui est
l'auteur des notes prises au point d'entrée. Il incombe au demandeur
de citer l'agent à témoigner. Voir Lin, Guo Qing c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4864-94),
Gibson, 28 septembre 1995. Zaloshnja, Ylldes c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-755-02),
Tremblay-Lamer, 20 février 2003; 2003 CFPI
206. L'arrêt Cheung c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1981] 2 C.F.
764 (C.A.) semble
indiquer que le droit de « contre-interroger » l'auteur d'un
affidavit ne peut être refusé que lorsqu'il y a des motifs appropriés
de le faire. Comme la Cour l'a fait remarquer dans Dipchand, Neeranjan
c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-619-91), Mahoney, MacGuigan, Holland, 10 février 1993, dans l'exercice
de leur pouvoir discrétionnaire d'assignation, les décideurs ont l'obligation
de prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment
la possibilité que la déposition d'un témoin éventuel contienne des
éléments de preuve importants. Dans Kusi, Kwame c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-T-1429),
Reed, 1er juin
1993. Publié : Kusi v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 19 Imm. L.R.
(2d) 281 (1re inst.
), la Cour a statué que le fait de ne pas avoir eu la possibilité
de contre-interroger l'agent d'immigration qui avait rédigé des notes
au point d'entrée et dont le demandeur contestait l'exactitude avait
porté atteinte aux exigences de la justice naturelle et de la justice
fondamentale. Voir aussi Jaupi, Skender c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2086-01),
Kelen, 11 juin 2002; 2002 CFPI
658, affaire dans laquelle le demandeur voulait obtenir un contre-interrogatoire
de l'agent d'immigration et de l'interprète à l'audience au sujet des
incohérences dans les notes prises au point d'entrée par l'agent d'immigration,
dont le témoignage était essentiel. Dans Nadarajah, Kumaramoorthy
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4123-98),
Blais, 15 juin 1999, affaire dans laquelle les notes manuscrites
de l'agent d'immigration n'ont pu être trouvées, la Cour a statué que
la SSR
n'avait pas commis d'erreur en refusant la demande de réouverture de
l'audience pour permettre le contre-interrogatoire de tous les agents
d'immigration qui avaient participé au traitement du dossier.
- Nowa, Alain Eric c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-430-99),
Pelletier, 1er février
2000.
- Ramirez, Fredy Danilo Herrera c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3794-99),
Dubé, 1er juin
2000.
- Dans Singh, Amrik c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2835-95),
Campbell, 16 juillet 1996, la Cour a mis en garde la Commission,
lui indiquant qu'il s'agissait d'une « pratique douteuse »
de conclure à l'exactitude des notes « simplement sur la foi ».
La Commission devrait tenter d'élucider le contexte de l'entrevue et
le degré de compréhension qu'avait la personne des questions qui lui
étaient posées. Dans Kanapathipillai, Bagawathy c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5186-97),
Campbell, 31 juillet 1998, la Cour a conclu que la demandeure de
68 ans, qui s'exprimait par l'intermédiaire d'un interprète après
être arrivée dans un pays étranger et être tenue de s'expliquer devant
un fonctionnaire d'autorité, avait expliqué de manière raisonnable pourquoi
elle n'avait pas rendu compte intégralement de ce qui s'était passé
pendant l'entrevue d'une durée de vingt minutes, soit qu'elle n'avait
répondu qu'aux questions qui lui avaient été posées. Selon la Cour,
le fait pour la SSR
d'affirmer, sans dire pourquoi, que l'explication de la demandeure « n'est
pas satisfaisante » constitue une conclusion tirée de façon arbitraire.
Dans Thambirasa, Sakuntala c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1224-98),
Reed, 3 février 1999, la Cour a conclu que : (1) le tribunal
n'a pas tenu compte des raisons pour lesquelles une femme (tamoule)
hésiterait à parler d'une agression sexuelle à un homme étranger qui
ne parle pas sa langue et qui se trouve dans un pays dont la culture
diffère de la sienne; (2) les notes prises au point d'entrée ont nécessité
toutes les lignes prévues à cette fin; (3) ce qui figure dans les notes
a été choisi par l'agent et non la demandeure; (4) personne ne s'attend
à ce que les quelques lignes de notes fassent l'exposé complet des faits.
Dans Ali, Abbas c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4565-99),
Reed, 28 juin 2000, la Cour a conclu que les raisons données par
le demandeur pour expliquer les divergences entre les notes prises au
point d'entrée et le récit réel semblaient crédibles; les notes avaient
manifestement été prises par une personne ayant une connaissance limitée
de l'anglais. Dans Nowa, Alain Eric c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-430-99),
Pelletier, 1er février
2000, la Cour a statué que l'avis de l'agent d'immigration au sujet
du fondement de la demande et de la crédibilité du demandeur n'était
pas pertinent et que la SSR
a commis une erreur de droit en se fondant sur cette opinion dans sa
décision. Dans Neame, Nora Cathia c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-847-99),
Lemieux, 23 mars 2000, la Cour a confirmé la décision de la SSR
qui avait conclu à l'absence de crédibilité de la demandeure uniquement
en raison d'une contradiction entre son FRP
et les notes prises au point d'entrée. Dans Mushtaq, Tasaddaq c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-4324-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003 CF
1066, la Cour a jugé que la Commission s'était attardée à des détails
au lieu de s'en tenir à l'essentiel de la demande de statut lorsqu'elle
a mis en doute la crédibilité du demandeur en raison des contradictions
entre les notes prises au point d'entrée et le témoignage du demandeur.
- Dans Anthonipillai, Jeyaratnam c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1709-95),
Simpson, 5 mars 1996, la Cour a statué que la SSR
pouvait accepter, lors d'une deuxième audience tenue devant elle, le
FRP
qui avait été présenté lors de la première audience (la décision rendue
avait été annulée par contrôle judiciaire) et qui différait à certains
égards du deuxième FRP
déposé par le demandeur au moment de la nouvelle audition de la demande;
il est préférable dans un tel cas que le premier FRP
soit déposé comme pièce de la SSR
(s'il est produit par la Commission). Voir aussi Aquino, Jose Felix
Paniagua c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-344-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 4 juin 1992, où la Cour
a statué que le FRP
doit être déposé en preuve à l'audience pour que la Commission puisse
invoquer les contradictions entre le FRP
et la déposition orale du demandeur. Il faut toutefois signaler qu'une
distinction a été faite dans Barrera, Mario Moises Guzman c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1552-92),
McGillis, 10 novembre 1993, où la Cour a statué que le fait que
le FRP
n'ait pas été déposé comme pièce ne constituait qu'une question de forme
et que cela n'empêchait pas la SSR
de se reporter à ce document.
Dans Vallejo, Juan Ernesto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993, la Cour a commenté
défavorablement le fait que rien dans la preuve n'indiquait que le
FRP
(révisé) avait été traduit au demandeur. Dans Boshnakov, Valeri
c. M.C.I.
(C.A.F.,
A-418-91), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1993, la
Cour a statué que lorsque la SSR
indique à l'audience qu'elle accepte la véracité des faits contenus
dans le FRP
révisé, elle ne peut pas, dans ses motifs, rejeter ces éléments de
preuve en raison de contradictions entre les versions originales et
révisées du FRP.
Dans Castroman (Vezzani), Carlos Adrian c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., A-1302-92),
McKeown, 20 juin 1994. Publié : Castroman v.
Canada (Secretary of State) (1994), 27 Imm. L.R.
(2d) (1re inst.
), la Cour a affirmé aux pages 131 et 132 (page 3) :
« À mon sens, il ne convient pas à un avocat de s'interposer
lorsque l'agent d'audience ou l'un des membres du tribunal questionne
le demandeur de statut relativement à son FRP.
L'avocat ne doit pas, en invoquant le secret professionnel, tenter
de protéger son client contre les questions visant à découvrir pourquoi
certains points ont été omis du FRP.
Si l'avocat tente d'agir ainsi, la Commission a le droit d'accorder
très peu de foi à la crédibilité du client. » Dans Bitumba,
Bikoka c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1023-93),
Noël, 25 février 1994, la Cour a conclu que le tribunal avait
suscité une crainte raisonnable de partialité en exigeant du demandeur
les notes (protégées par le secret professionnel) que celui-ci avait
remises à son conseil pour la préparation de son FRP
et en indiquant qu'il tirerait une conclusion défavorable du défaut
de produire ces notes (le demandeur soutenait que des éléments omis
de son FRP
figuraient dans les notes). Toutefois, dans Molina, Hector Hugo
Quinoz c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-577-93),
Nadon, 10 juin 1994, la Cour a statué que le tribunal ne commettait
pas d'erreur en examinant le dossier du demandeur s'il avait obtenu
le consentement du conseil.
- Bakare, Abeni c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1603-93),
Reed, 19 janvier 1994; He, Feng Kui c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1194-91), Heald, Desjardins, Linden, 20 juillet 1994.
- Dans Osman, Abdirizak Said c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-261-93),
Nadon, 22 décembre 1993, la Cour a mis en garde la SSR
et lui a indiqué qu'il ne fallait pas écarter l'ensemble du témoignage
du demandeur en comparant simplement deux FRP
qui ont été déposés par le demandeur et qui contiennent des contradictions;
la SSR
devrait examiner si le demandeur a quelque preuve crédible à produire,
en particulier lorsqu'il y a corroboration indépendante d'une partie
du récit du demandeur. Dans Kutuk, Aydin c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2484-94),
Simpson, 18 avril 1995, la Cour a affirmé : « la Commission
était en droit d'examiner la teneur du FRP
avant et après sa modification. Elle pouvait également tirer des conclusions
défavorables sur la crédibilité si des questions qu'elles considéraient
comme importantes avaient été ajoutées au FRP
seulement au moyen de modifications faites à l'audition. » Dans
Taleb, Ali c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1449-98),
Tremblay-Lamer, 18 mai 1999, la Cour a statué que la SSR
pouvait conclure que le premier FRP
du demandeur était plus crédible que le FRP
révisé, notamment puisque la preuve documentaire corroborait le premier.
Dans Nishanthan, Ramachandran c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1940-98),
Lemieux, 2 novembre 1999, la Cour a conclu qu'il n'était pas raisonnable
de conclure que le demandeur n'avait pas établi son identité en raison
de son omission de mentionner un document dans son FRP.
Dans Neame, Nora Cathia c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-847-99),
Lemieux, 23 mars 2000, la Cour a confirmé la décision de la SSR
qui avait conclu à l'absence de crédibilité de la demandeure uniquement
en raison d'une contradiction entre son FRP
et les notes prises au point d'entrée. Dans Bastos, Neusa Margarida
Ferrao c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4255-00),
O'Keefe, 15 juin 2001; 2001 CFPI
662, la Cour a statué que, dans les circonstances de l'espèce, la SSR
a commis une erreur en concluant à l'absence de crédibilité en raison
du plus grand nombre de précisions données dans le FRP
que dans la déposition orale. Dans Akhigbe, Kingsley c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5222-00),
Dawson, 6 mars 2002; 2002 CFPI
249, la Cour a statué que la SSR
n'a toutefois pas le droit de tirer une inférence défavorable au motif
que le demandeur n'a pas mentionné des détails mineurs ou donné toutes
les precisions dans le FRP.
Dans Manoharan, Indrani Thabita c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-4526-02), Simpson, 14 juillet 2003; 2003 CF
871, la Cour a déclaré que, bien qu'il soit exact que les divergences
précédemment décrites ne touchent pas directement le prétendu incident
au Sri Lanka (mais plutôt le séjour à l'étranger et l'itinéraire), la
Commission pouvait quand même en tenir compte en tirant une conclusion
générale quant au manque de crédibilité. Dans Jaber, Amar c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-2099-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003 CF
1065, la Cour a jugé que, même si les incohérences entre le FRP
et le témoignage ne sont pas suffisantes en elles-même pour justifier
une conclusion d'absence de crédibilité, elles permettaient au tribunal
de tirer une telle conclusion lorsqu'il prenait également en compte
le comportement du demandeur et l'invraisemblance de son récit.
- Basseghi, Kourosh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2227-94),
Teitelbaum, 6 décembre 1994. Dans cette affaire, la Cour a explicité
son énoncé antérieur dans Singh, Gurmeet c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-888-93),
Reed, 8 octobre 1993, la Cour a dit : « Le FRP
vise à exposer brièvement la revendication du demandeur et non à documenter
l'ensemble de ses prétentions ». Dans Castroman (Vezzani),
Carlos Adrian c. S.E.C.
(C.F.
1re inst., A-1302-92),
McKeown, 20 juin 1994. Publié : Castroman v.
Canada (Secretary of State) (1994), 27 Imm. L.R.
(2d) (1re inst.
), la Cour a affirmé aux pages 131 et 132 (page 3) :
« L'une des principales façons dont la Commission apprécie la crédibilité
d'un demandeur consiste à comparer son FRP
à son témoignage oral. Le requérant est censé répondre pleinement à
toutes les questions concernant son FRP. »
Dans Grinevich, Vladimir c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1773-96),
Pinard, 11 avril 1997, la Cour a affirmé : « Lorsqu'un
demandeur du statut de réfugié omet de mentionner des faits importants
dans son FRP,
la Commission peut légitimement considérer que cette omission porte
atteinte à sa crédibilité. » Voir aussi, dans la même veine, Sanchez,
Armand Milian c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2631-99),
Nadon, 20 avril 2000. Dans Uppal, Rajesh Kumar c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-552-94),
Reed, 24 janvier 1995. Publié : Uppal v.
Canada (Solicitor General) (1997), 27 Imm. L.R.
(2d) 232 (1re inst.
), la Cour a statué que la supposée détention d'une durée de
cinq jours, soit l'événement qui aurait déclenché la fuite du demandeur,
aurait dû être mentionnée dans le FRP.
Dans Bains, Pritam Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5366-97),
Reed, 10 août 1998, la Cour a fait remarquer qu'il est demandé
aux demandeurs dans le FRP
d'y exposer les incidents importants de leur demande et qu'il n'était
donc pas déraisonnable que le demandeur omette « des problèmes
très ordinaires » (incidents de harcèlement et de détention par
la police), lorsque sa demande reposait sur des événements beaucoup
plus sérieux qui s'étaient produits avant et après la période en cause.
- Dans Khawaja, Mohammad Rehan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5385-98),
Denault, 28 juillet 1999, la Cour a affirmé, relativement à une
omission dans le FRP,
que la SSR
a eu tort de ne pas tenir compte du contenu du rapport psychologique
faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique grave et des difficultés
du demandeur à relater les événements traumatisants auxquels il a été
soumis. Dans Ogbebor, Macauley Jesse c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-275-00),
Lemieux, 16 mai 2001; 2001 CFPI
490, la Cour a statué que la SSR
a eu tort de reprocher au demandeur de ne pas avoir mentionné dans l'exposé
circonstancié de son FRP
qu'il avait été violé pendant sa période de détention. Ainsi, le tribunal
a ignoré le commentaire du psychologue selon lequel le demandeur se
sentait extrêmement humilié à cet égard et était peu disposé à en parler.
- Même s'il est mineur, le demandeur ne pourra
pas, en général, utiliser son âge pour expliquer des omissions importantes
dans son FRP.
Voir Huang, Lin c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6300-99),
Pelletier, 14 novembre 2001; 2001 CFPI
1239.
- Dans Dhar, Kabita c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6226-99),
Denault, 22 août 2000, la SSR
n'a pas tenu compte d'éléments de preuve montrant que la demandeure
souffrait d'un syndrome psychologique résultant des agressions sexuelles
dont elle a été victime qui influe sur sa capacité de parler et de donner
des précisions au sujet de ce qui lui est arrivé. Dans Chiebuka,
Ayondu c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4571-99),
Pinard, 27 octobre 2000, la Cour a conclu que le commissaire a
tenu des propos sexistes, qui démontrent un manque de sensibilité et
de compassion inacceptable, lorsqu'il a indiqué que la demandeure avait
témoigné sans émotivité au sujet de son viol et qu'il s'était montré
surpris que la demandeure ait pu oublier de mentionner dans son FRP
qu'elle avait été violée deux fois. Dans Simba, Ayonda c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-102-99),
Lemieux, 24 janvier 2001, la Cour a affirmé que l'appréciation
du témoignage de la demandeure sur la question des agressions sexuelles
dont elle aurait été victime en prison doit être faite avec circonspection
et ouverture d'esprit (sa description des agressions différait considérablement
de celle dans son FRP).
Voir aussi Kaur, Ravinder c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4869-00),
Pinard, 19 septembre 2001; 2001 CFPI
875.
- Shi, Gui Lan c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-3197-02), Dawson, 23 septembre 2003; 2003 CF
1088. L'utilisation de FRP
associés dans de telles circonstances soulèvent des questions au titre
de l'article 17 des Règles de la Section de la protection des
réfugiés et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
- Arunasalam, Sivakumar c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6620-00),
Blais, 28 septembre 2001; 2001 CFPI
997.
- Lara, Nilda Guadalupe c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-919-01),
Simpson, 17 décembre 2001; 2001 CFPI
1391. Dans cette affaire, le demandeur était représenté par un conseil,
qui avait la responsabilité de présenter la preuve de son client.
- Lai, Kam Ming c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 245 (C.A.F.);
Ahmed, Ali Said c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-215-90), Urie, Stone, Décary, 25 octobre 1990. Publié :
Ahmed v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1990), 12 Imm. L.R.
(2d) 212 (C.A.F.);
Batra, Gurmeet Singh c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-564-89), Hugessen, Desjardins, Décary, 9 septembre 1991; Rajaratnam,
Punithavathy c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 135 N.R.
300 (C.A.F.);
Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.);
Membreno-Garcia c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1992] 3 C.F.
306; (1992), 17 Imm. L.R.
(2d) 291; Fuentes-Valoy, Ruben Dario c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-709-90), Mahoney, MacGuigan, Holland, 9 février 1993; Mohamed,
Haweya Abdi c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-43-91), Mahoney, MacGuigan, Linden, 11 février 1993; Fahiye,
Mohamed Osman c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1321-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993.
- Attakora, Benjamin c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 99 N.R.
168 (C.A.F.);
Frimpong, Nana Adoma c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 183 (C.A.F.);
Lai, Kam Ming c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 245 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahman c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989; Giron,
Luis Fernando Soto c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.);
Grewal, Kala Singh c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-532-91), Mahoney, Robertson, Gray, 27 janvier 1993; Fuentes-Valoy,
Ruben Dario c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-709-90), Mahoney, MacGuigan, Holland, 9 février 1993; Fahiye,
Mohamed Osman c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1321-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993; Bains,
Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); Guevara, Melida de Jesus Valle c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-58-93),
Nadon, 17 décembre 1993.
- Mahathamasseelan, Malathy c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-555-90), Desjardins, Mahoney, Linden, 4 novembre 1991. Publié :
Mahathamasseelan v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 29 (C.A.F.);
Serrano, Jose Antonio Rodriguez c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-646-91), Hugessen, Pratte, Desjardins, 30 janvier 1992. Voir
aussi Virk, Amarjit Singh c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-863-90), Linden, Heald, MacGuigan, 14 février 1992. Publié :
Virk v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1992), 140 N.R.
290 (C.A.F.);
Vallejo, Juan Ernesto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993.
- Amaniampong, Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1326-87), Heald (dissident), Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989;
Aden, Ibrahim Ali c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993.
- Simba, Ayonda c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-102-99),
Lemieux, 24 janvier 2001 (l'élément principal était l'emprisonnement
de la demandeure en raison des activités de son père et non les agressions
sexuelles dont elle a été victime en prison).
- Owusu-Ansah, Charles Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 106 (C.A.F.)
(s'être évadé et avoir détruit de faux documents de voyage); Armson,
Joseph Kaku c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 150 (C.A.F.)
(les détails relatifs à l'évasion de prison et du pays et l'itinéraire
de voyage à l'étranger n'étaient pas importants étant donné la preuve
non contredite au sujet de l'arrestation, de la détention et des mauvais
traitements); Ahangaran, Behzad c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-301-98),
McGillis, 19 mai 1999 (les conclusions quant à la crédibilité
du demandeur étaient fondées uniquement sur les questions se rapportant
à la façon dont il s'était rendu d'un pays à l'autre après son départ
de son pays, et notamment aux faux documents de voyage et d'identité
dont il s'était servi). Mais voir Farah, Kalthoum Abdirahman c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6032),
Reed, 26 mai 1993, où la destruction alléguée d'un faux passeport faisait
partie de doutes plus importants concernant l'identité.
- Rajaratnam, Punithavathy c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 135 N.R.
300 (C.A.F.);
Njeme, Ali c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., A-1614-92),
Pinard, 28 novembre 1994.
- Alizadeh, Satar c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-26-90), Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993; Aguebor,
Clement c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 160 N.R.
315 (C.A.F.);
et Shahamati, Hasan c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-388-92), Pratte, Hugessen, McDonald, 24 mars 1994, affaire dans
laquelle la Cour a déclaré que « la Commission a le droit, pour
apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison
et le bon sens ». Voir aussi Oduro, Prince c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7171),
Noël, 2 juin 1993 (le demandeur s'est évadé de prison avec
l'aide d'un garde et n'a rencontré aucun point de contrôle lorsqu'il
a quitté le pays); Chand, Saroop c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-T-2035),
Gibson, 26 janvier 1994.
- Faryna v.
Chorny , [1952] 2 D.L.R.
354 (C.A.
C.-B.), page 357, juge O'Halloran.
- Arumugam, Kandasamy c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1406-93),
Reed, 20 janvier 1994.
- Kong, Win Kee c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-471-93),
Reed, 27 janvier 1994. Publié : Kong v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23 Imm. L.R.
(2d) 179 (1re inst.
).
- Miral, Stefnie Dinisha c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3392-97),
Muldoon, 12 février 1999.
- L'énoncé dans Faryna v.
Chorny , à savoir [traduction] « qu'une personne sensée et
informée, selon la prépondérance des probabilités, reconnaîtrait d'emblée
comme un témoignage raisonnable, compte tenu des conditions et de l'endroit »,
semble indiquer qu'un énoncé ne peut être jugé invraisemblable que s'il
tranche nettement avec les faits ou normes de conduite connus. Dans
Valtchev, Rousko c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4497-99),
Muldoon, 6 juillet 2001; 2001 CFPI
776, la Cour a déclaré que le tribunal ne peut conclure à l'invraisemblance
que dans les cas les plus évidents, c'est-à-dire si les faits articulés
débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre ou si
la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas
se produire comme le demandeur le prétend. Dans Ye, Xue Bi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5860-00),
Blanchard, 2 novembre 2001; 2001 CFPI
1196, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR
selon laquelle certains événements, même s'ils sont possibles (même
s'ils surviennent rarement), ne sont pas probables et sont donc invraisemblables.
Dans Valère, Nixon c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3747-00),
Hansen, 2 novembre 2001; 2001 CFPI
1200, la Cour a déclaré ce qui suit :
Quoiqu'un préjudice découle d'une occasion et d'un motif, il ne
s'ensuit pas nécessairement qu'une absence de préjudice dans les
cas où l'occasion existe équivaille à une absence de motif. Bien
qu'une absence de motif dans le cas présent soit plausible, le fait
que le demandeur n'ait pas subi de préjudice pendant une période
de trois semaines ne suffit pas en soi à faire de la conclusion
plus qu'une simple hypothèse.
- Badri, Soudabeh Varasteh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4971-99),
Gibson, 30 novembre 2000.
- Dumitru, Nicolae c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-911-93),
Noël, 25 février 1994. Publié : Dumitru v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 27 Imm. L.R.
(2d) 62 (1re inst.
).
- Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.);
Ye, Zhi Bing c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992; Xu, Zhe Ru
c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-666-90), Mahoney, Stone, Robertson, 8 septembre 1992; Ankrah,
Bismark c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1986-92),
Noël, 16 mars 1993; Ibrahim, Mohamed Abdisalam Hagi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-382-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993; Aden, Ibrahim
Ali c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993; Pathmanathan,
Ambika c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-A-67),
McKeown, 24 juin 1993; Karikari, Kwame c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-275-92), Heald, Stone, MacDonald, 25 avril 1994. Publié :
Karikari v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1994), 169 N.R.
131 (C.A.F.);
Gyimah, Joycelyn c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1011-93),
Gibson, 10 novembre 1995. Dans Singh, Narinder c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3882-00),
Blanchard, 14 mai 2001, la Cour a conclu que la SSR
n'a pas fondé sa conclusion d'absence de vraisemblance du témoignage
du demandeur sur le comportement de l'agent de persécution, mais plutôt
sur la crédibilité du témoignage et les faits sur lesquels reposaient
l'exposé des faits du demandeur.
- Dans un certain nombre de décisions, la Cour
a prévenu la SSR
de ne pas imposer les « concepts occidentaux », les « critères
canadiens » ou « la logique et l'expérience nord-américaines »,
sans tenir compte du contexte socio-politique du cas dont elle est saisie
et des circonstances particulières du demandeur. Voir respectivement :
Ye, Zhi Bing c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992; Bains, Iqbal
Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); et Rahnema, Massoud c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-1740-93),
Gibson, 15 octobre 1993. Publié : Rahnema v.
Canada (Solicitor general) (1993), 22 Imm. L.R.
(2d) 127 (1re inst.
). Dans Rahnema, le demandeur iranien a expliqué qu'il
a suivi les conseils du passeur et a détruit son faux passeport iranien
après avoir franchi le contrôle d'immigration des Philippines lorsqu'il
se rendait au Japon en vue de son voyage au Canada. La Cour a statué
que la conclusion du tribunal selon laquelle l'explication du demandeur
était invraisemblable constituait une erreur de droit parce que le tribunal
avait appliqué ses propres normes d'analyse et de jugement plutôt que
la norme raisonnable de la personne se trouvant dans une situation semblable
à celle du demandeur. Voir aussi Sun, Yun Yau c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-604-93),
Gibson, 5 août 1993. Publié : Sun v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 24 Imm. L.R.
(2d) 226 (1re inst.
).
- Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.);
Callejas, Ana Lucretia c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-48-93),
Gibson, 1er février
1994. Publié : Callejas v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23 Imm. L.R.
(2d) 253 (1re inst.
). Dans Samani, Hassan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4271-97),
Hugessen, 19 août 1998, la Cour a fait remarquer qu'une conclusion
d'invraisemblance est rarement convaincante lorsqu'elle est fondée sur
un comportement que la Commission juge dangereux : les personnes
engagées sur le plan politique prennent souvent des risques. Voir aussi
à cet égard Bukaka-Mabiala, Aime c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4296-98),
Rouleau, 18 juin 1999.
- Ponce-Yon, Carlos Roberto c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-770-92),
Jerome, 17 février 1994.
- Dans Najeebdeen, Mohamed Saly c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5438-98),
Lutfy, 30 juillet 1999, la Cour a conclu que le tribunal avait
extrapolé à tort en concluant à l'invraisemblance d'un événement précis
allégué par le demandeur simplement parce que cet événement allait à
l'encontre des rapports politiques généraux entre les groupes (la communauté
tamoule musulmane et le gouvernement sri-lankais). Voir aussi Ponniah,
Ganeshalingam c. M.C.I.(C.F.,
IMM-4620-02), Russell, 2 septembre 2003; 2003 CF
1016; Ali, Ahmed c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3981-02),
Russell, 2 septembre 2003; 2003 CF
982.
- Tubacos, Zoltan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1373-01),
Kelen, 28 février 2002; 2002 CFPI
225; Cazak, Liliana c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1110-01),
Blanchard, 9 avril 2002; 2002 CFPI
390; Trembliuk, Yuriy c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5873-02), Gibson, 30 octobre 2003; 2003 CF
1264.
- Dans Pluhar, Lubomir c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5334-98),
Evans, 27 août 1999 et dans Mitac, Josef c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5988-98),
Lutfy, 13 septembre 1999, la Cour a souligné qu'en l'absence d'une
preuve d'expert, il est fondamentalement dangereux de se fier aux observations
d'un membre du tribunal à l'égard de l'apparence physique d'un demandeur.
Mais voir Bartonik, Daniel c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-304-00),
Muldoon, 26 juillet 2000, où la Cour a confirmé la conclusion selon
laquelle le demandeur n'était pas d'origine rome et ne serait pas perçu
ainsi, conclusion que la SSR
a tirée après avoir pris en compte des facteurs comme l'apparence, la
langue, les pratiques culturelles et les amis. Voir aussi, dans la même
veine, Tugambayev, Azamat c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3806-99),
Reed, 30 juin 2000. Dans Mikhailov, Alexandr c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4265-99),
Denault, 24 août 2000, la SSR
n'a pas cru que les attaques perpétrées contre le demandeur étaient
de nature antisémite. En effet, comme le demandeur l'a lui-même indiqué,
il n'a pas un nom juif, n'est pas un juif pratiquant et n'a pas l'apparence
physique typique d'un juif. En revanche, dans Szostak, Pawel c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3161-00),
Lemieux, 23 août 2001; 2001 CFPI
938, il a été statué que la conclusion de la SSR,
fondée sur l'apparence, l'instruction et les amis du demandeur ainsi
que sur un test de langue, constituait un stéréotype sans fondement
probatoire.
- Voir Leung, Shuk-Shuen c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1162-92),
Jerome, 20 mai 1994, affaire dans laquelle la Cour a fait remarquer
que les conclusions d'invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives
qui dépendent largement de l'idée que les membres individuels de la
Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence,
on peut évaluer l'à-propos d'une décision particulière seulement si
la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous-tendent
ses conclusions. Dans Alza, Julian Ulises c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3657-94),
MacKay, 26 mars 1996, la Cour a souligné que, même si des conclusions
qui reposent sur des invraisemblances ne peuvent pas être étayées facilement
par des motifs explicites, la SSR
devrait faire référence dans sa décision aux facteurs généraux qui ressortent
de la preuve du demandeur ou aux circonstances ambiantes qui font que
certaines allégations sont invraisemblables. Dans Shoka, Sabri c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5055-01),
Campbell, 26 juin 2002; 2002 CFPI
720, la Cour a laissé entendre que la connaissance qui est requise pour
tirer des conclusions relativement à la plausibilité doit être portée
à l'attention du demandeur et elle doit en particulier figurer au dossier
pour déterminer si ces conclusions peuvent être justifiées. Dans l'affaire
Zakaria, Mirza c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3363-98),
Pinard, 13 août 1999, la Cour a laissé entendre que l'obligation
du tribunal d'expliquer en termes clairs et non équivoques pourquoi
il n'ajoute pas foi à l'exposé des faits du demandeur ne s'applique
pas lorsque la preuve de ce dernier est fondamentalement invraisemblable
(« n'est pas en soi suspect [...] ou improbable »).
- Xu, Zhe Ru c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-666-90), Mahoney, Stone, Robertson, 8 septembre 1992; Bains,
Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
).
- Leung, Shuk-Shuen c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1162-92),
Jerome, 20 mai 1994; Rodriguez, Maria Angelica Magan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4790-94),
MacKay, 1er mars
1996.
- Dans Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.),
la Cour a affirmé à la page 239 (page 2) :
La Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (« la Commission ») a choisi de
fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque
de crédibilité, non pas sur des contradictions internes, des incohérences
et des subterfuges, qui constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire
des juges de faits, mais plutôt sur l'invraisemblance [du récit
du demandeur à la lumière de] critères extrinsèques, tels que le
raisonnement, le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent
tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas
mieux placés que les autres pour tirer.
Voir aussi Attakora, Benjamin c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 99 N.R.
168 (C.A.F.);
Ansong, Samson c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1030-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 25 août 1989. Publié :
Ansong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 94 (C.A.F.);
Salamat, Moustafa c. C.A.I.
(C.A.F.,
A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat v. Canada
(Immigration Appeal Board) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 58 (C.A.F.);
Ye, Zhi Bing c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992; Bains,
Iqbal Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); Ayimadu-Antwi, Yaw c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1086-92),
McKeown, 29 octobre 1993.
- Dans Aguebor, Clement c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 160 N.R.
315 (C.A.F.),
à la page 316 (page 2), la Cour a clarifié la jurisprudence sur
ce point :
Il est exact, comme la Cour l'a dit dans Giron, qu'il
peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité
qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité
qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans
le témoignage. La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la
plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus
qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section
du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité
d'un témoignage. [...] Dans la mesure où les inférences que le tribunal
tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention,
ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
Les décisions ultérieures indiquent que cela signifie que la même
norme de retenue judiciaire qui s'applique aux conclusions en matière
de crédibilité s'applique également aux conclusions relatives à l'invraisemblance.
Voir Babchine, Igor c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-768-95),
Cullen, 15 février 1996; et Ayodele, Abiodun c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4812-96),
Gibson, 30 décembre 1997, qui a confirmé que la décision Aguebor
faisait toujours autorité en matière de contrôle judiciaire des conclusions
d'invraisemblances.
- Dans Chen, Xing Kang c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-808-00),
Gibson, 29 novembre 2000, le demandeur a été incapable de décrire
avec cohérence le processus de stérilisation dont il aurait été victime.
Dans Akindele, James Olanusi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6617-00),
Pinard, 18 janvier 2002; 2002 CFPI
37, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR
selon laquelle le témoignage du demandeur était dans l'ensemble vague
et très confus et que son récit écrit manquait de cohérence.
- Rokni, Mohammad Mehdi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6068-93),
Muldoon, 27 janvier 1995. Dans Rahmaty, Parviz c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1221-95),
Jerome, 13 mai 1996, la Cour a confirmé la décision de la SSR
et a fait remarquer : « La décision de la Commission portait
essentiellement sur le fait qu'il était peu vraisemblable qu'une personne
se trouvant dans la situation [du demandeur] puisse donner seulement
les réponses vagues et générales qu'il a données à l'audition. »
Dans Hidri, Ylber c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-554-00),
MacKay, 24 août 2001; 2001 CFPI
949, la Cour a confirmé la conclusion d'absence de crédibilité de la
SSR,
conclusion qui était en partie fondée sur le peu de connaissances du
demandeur au sujet de renseignements généraux sur lesquels la demande
reposait. Voir aussi He, Lian Sai c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5957-00),
Blanchard, 15 novembre 2001; 2001 CFPI
1256. Dans Baines, Manjit Kau c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1146-01),
Nadon, 28 mai 2002; 2002 CFPI
603, la Cour a jugé que le fait de savoir peu de choses d'un ami très
intime de la famille ou de tout autre élément d'information que le demandeur
concerné devrait savoir n'a rien à voir avec les différences culturelles.
Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas de soulever la question des « différences
culturelles ». Il faut en apporter la preuve.
- Ullah, Khan Asad c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5639-99),
Heneghan, 22 novembre 2000, où la Cour avait l'impression que le
commissaire de la SSR
s'attendait à tort à ce que les réponses du demandeur au sujet de la
religion correspondent aux connaissances du commissaire au sujet de
cette religion. Dans Yilmaz, Metin c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-3952-02), Pinard, 11 juillet 2003; 2003 CF
844, la Cour a conclu que la SPR
avait exigé un niveau de connaissances politiques normalement requis
d'un membre actif plutôt que d'un simple membre de soutien du parti
et a comparé à tort le demandeur à une personne bien informée dans un
monde libre. Voir aussi Mushtaq, Tasaddaq c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-4324-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003 CF
1066. Selon un courant jurisprudentiel, la Commission doit énoncer clairement
à quoi elle comparera les connaissances et la preuve du demandeur. Voir
Yu, Xiao Ling c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5531-01),
Campbell, 23 octobre 2002; 2002 CFPI
1107; Shah, Syed Fayyaz Ahmed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2015-02),
Campbell, 7 février 2003; 2003 CFPI
137.
- Leung, Tak On c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-756-91), Stone, Linden, McDonald, 8 juillet 1993; Wen, Li
Xia c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-397-91), Stone, Linden, McDonald, 10 juin 1994. Mostajelin,
Mohammad c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-122-90), Stone, Desjardins, Décary, 15 janvier 1993.
- King-Adjei, Augustine c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1584-91),
Jerome, 16 mars 1992.
- Dans Liu, Zhi Gan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3143-96),
Gibson, 29 août 1997. Publié : Liu v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40 Imm. L.R.
(2d) 168 (1re inst.
), la Cour s'est demandée comment, sans autre explication, le
tribunal a pu déterminer quel métier le demandeur exerçait (il était
pêcheur) d'après son comportement. Dans Chowdhury, Wahid c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2896-02),
Blanchard, 9 avril 2003; 2003 CFPI
416, la Cour a fait remarquer qu'il n'existe pas de norme universelle
concernant le comportement d'un militant politique.
- Voir Paré c.
Goulet , [1959] C.S. Qc
348, page 354, juge Marquis. Dans Sun, Yuerong c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7176),
Noël, 23 juin 1993, le demandeur, « après avoir témoigné d'une
façon très claire, a répondu de façon nébuleuse aux questions des commissaires ».
Dans Arumugam, Kandasamy c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1406-93),
Reed, 20 janvier 1994, le comportement du demandeur quand il a
répondu aux questions relatives aux faits énoncés dans le FRP
différait par rapport à son comportement lorsqu'il a témoigné au sujet
d'éléments dont il n'était pas question dans son exposé des faits. Dans
Sandhu, Jasbir Singh c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-T-46),
MacKay, 3 mars 1994, on a jugé que le demandeur n'était pas spontané,
que ses réponses étaient hésitantes et évasives, et qu'il n'avait pas
répondu de façon directe et précise à certaines questions. Dans Gao,
Zhen c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5989-00),
Nadon, 31 août 2001; 2001 CFPI
978, le témoignage du demandeur manquait de naturel et semblait avoir
été préparé.
- Bains, Iqbal Singh c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
), pages 298 et 299. Dans Ankrah, Bismark c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1986-92),
Noël, 16 mars 1993, le témoignage du demandeur a été jugé si « totalement
dénué d'émotion ou d'implication personnelle » qu'il ne pouvait
être cru. Toutefois, la Cour a remis en question l'opportunité de tirer
une conclusion défavorable, sans explication à l'appui, du peu d'émotivité
que démontre un demandeur lorsqu'il relate des événements traumatisants.
Dans Shaker, Tahereh c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3449-98),
Reed, 30 juin 1999, la Cour a fait remarquer qu'il n'y avait pas
de raisons évidentes, dans les circonstances, de s'attendre à ce que
le demandeur manifeste de l'émotivité en décrivant la volée qui lui
a été infligée alors qu'un si long délai s'était écoulé depuis l'événement.
Voir aussi London, Luz Dary Aguedo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1830-02),
Blanchard, 31 mars 2003; 2003 CFPI
376; Kathirkamu, Saththiyathasan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3430-02),
Russell, 8 avril 2003; 2003 CFPI
409; Ahmad, Nawaz c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-944-02),
Rouleau, 23 avril 2003; 2003 CFPI
471. Dans Mitac, Josef c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5988-98),
Lutfy, 13 septembre 1999, la Cour a statué qu'il n'y avait en l'espèce
aucun lien logique entre le comportement des demandeurs (sourires, rires
et expressions du visage) et la conclusion du tribunal selon laquelle
ils n'étaient pas des Roms.
- Khawaja, Mohammad Rehan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5385-98),
Denault, 28 juillet 1999. Voir aussi 2.4.10 Rapports médicaux.
- Dans Plumb v.
W.C. MacDonald Regd.;
Latimer v. Foster
Tobacco Co.,
[1926] 1 D.L.R.
899 (C.A. Ont.)
(décision infirmée pour d'autres motifs sub nom. W.C. MacDonald
Regd. v.
Latimer; Jasperson v.
Plumb, [1928] 3 D.L.R.
870 (C.P.)), le juge
Smith a dit aux pages 918 et 919 :
[traduction] Il n'y a heureusement que peu de cas où le juge du
procès doit déterminer la crédibilité des témoins en s'appuyant
uniquement sur l'apparence et le comportement de ces témoins à la
barre. Cet élément a plus ou moins de poids selon les circonstances
mais, au mieux, il constitue un indice incertain [...] La conduite
ou le comportement revêt dans tous les cas une importance mineure
lorsque l'ensemble de la preuve et les circonstances constituent
des indices plus fiables.
- Dans la décision Bains, Iqbal Singh c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
), page 299 (pages 4 et 5), la Cour a dit ce qui suit :
L'intimé estime que le [demandeur] [...] a répondu de manière
évasive aux questions qui lui étaient posées. Pourtant, la seule occasion
qu'il ait eue de se montrer évasif est lorsqu'il n'arrivait pas à
comprendre la question qui lui était posée. Or, après qu'on lui eut
expliquée, il y a répondu. À mon avis, ce n'est pas être évasif que
de ne pas comprendre une question et de tâtonner pour répondre.
Dans Aden, Ibrahim Ali c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993, la Cour
a dit :
La Section du statut de réfugié a donné trois raisons pour
lesquelles elle n'a pas accordé foi [au demandeur] [...] Deuxièmement,
[le demandeur] aurait été « vague » parce qu'il ne pouvait
préciser si les attaquants avaient utilisé des bombes ou des obus
lors de l'attaque contre Hargesia en mai 1988 : cette raison,
à notre avis, était injuste et déraisonnable. Il ne faut pas s'attendre
à ce que les victimes d'attaques militaires contre des populations
civiles apprécient les subtilités des divers systèmes utilisés pour
leur envoyer des charges explosives.
Dans Shakir, Hani Thabit c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2671-95),
Reed, 3 avril 1996, la Cour a reconnu qu'une transcription « ne
montre pas les pauses entre les questions et les réponses ou dans
la réponse comme telle; elle ne rend pas compte de ce que je qualifierais
de 'langage corporel' ».
- Dans Fouladi, Esmaeil c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1405-94),
Reed, 9 décembre 1994, le demandeur avait été reconnu coupable
d'une fraude plutôt grave, commise au Canada. La Cour a dit que la SSR
peut « rejeter le gros des assertions du requérant si elle conclut
qu'il ne se soucie pas de dire la vérité ».
- Tvauri, Omar c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4873-99),
Dawson, 20 juillet 2000.
- James, Olabisi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5480-99),
Heneghan, 25 avril 2001; 2001 CFPI
385. La Cour a jugé espèce différente l'affaire Olutu, Charles c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-834-99),
Dubé, 31 décembre 1996, où le demandeur avait utilisé trois identités
différentes pour obtenir des prestations d'aide sociale, des accusations
ayant été portées contre lui à cet égard. La Cour a statué que de telles
représentations erronées dans d'autres affaires ne constituent pas des
fausses indications aux fins de la détermination du statut de réfugié
aux termes du paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration
(paragraphe 109(1) de la LIPR).
Ces deux cas portent sur des demandes d'annulation.
- Dans Gavryushenko, Petr c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5912-99),
Lutfy, 26 juillet 2000, la Cour a déclaré que le fait qu'une personne
ne saisisse pas la première occasion pour demander le statut de réfugié
dans un pays signataire peut être un facteur pertinent dans l'appréciation
de sa crédibilité, sans constituer pour autant une renonciation à son
droit de le réclamer dans un autre pays. La Cour a cité un extrait de
James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths,
1991, p. 46 : [traduction]
« Suivant la Convention, le réfugié n'est pas tenu de demander
la protection du pays le plus proche de son pays d'origine, ou même
du premier État dans lequel il s'enfuit. Il n'est pas nécessaire non
plus que le demandeur de statut quitte son pays de premier asile et
se rende directement dans le pays où il a l'intention de demander une
protection durable. »
- Heer, Karnail Singh c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988.
- M.C.I.
c. Sivalingam-Yogarajah, Subajiny
(C.F.
1re inst., IMM-2649-00),
Pelletier, 13 septembre 2001; 2001 CFPI
1018.
- Voir Castillejos, Joaquin Torres c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1950-94),
Cullen, 20 décembre 1994, où la Cour a statué que le retard démontre
l'absence de crainte subjective et n'est pas lié au fondement objectif
de la demande.
- Voir par exemple Espinosa Roberto Pablo
Hernandez c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5667-02),
Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF
1324. Comme l'a fait remarquer James C. Hathaway dans son ouvrage intitulé
The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, à la
page 53, [traduction] « la Convention crée [au paragraphe 31(1)]
l'obligation pour les réfugiés de 'se présent[er] sans délai aux autorités
et [de] leur expos[er] des raisons reconnues valables de leur entrée
ou présence irrégulière'. Il semble donc justifié d'analyser les circonstances
de tout retard prolongé à revendiquer le statut de réfugié afin d'évaluer
la sincérité du besoin de protection du demandeur. [...] Lorsqu'il n'y
a aucun motif raisonnable au retard, il est souvent justifié de conclure
au manque de crédibilité ».
- Dans de nombreux cas, la Cour fédérale a confirmé
des décisions dans lesquelles la Commission a pris en compte la question
du retard dans son évaluation de la crédibilité générale du demandeur.
Dans Bello, Salihou c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1771-96),
Pinard, 11 avril 1997, affaire citée ci-après, la Cour a jugé que
la conclusion de la Commission relative à la crainte subjective était
étroitement liée à la crédibilité de la preuve du demandeur. Dans Molnar,
Elekne c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1736-01),
Nadon, 26 mars 2002; 2002 CFPI
343, la Cour s'est demandée si la Commission pouvait conclure à l'absence
de crainte subjective et, d'autre part, ne tirer aucune conclusion concernant
la crédibilité des demandeurs. Toutefois, dans Ibrahimov, Fikrat
c. M.C.I.(C.F.,
IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF
1185, la Cour a conclu que, dans le cas où la demande d'une personne
est fondée sur la nature cumulative des incidents de discrimination,
il ne semble pas logique, dans les circonstances, d'invoquer le retard
à quitter le pays pour mettre en doute la crédibilité.
- Hue, Marcel Simon Chang Tak c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988; Huerta,
Martha Laura Sanchez c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 157 N.R.
225 (C.A.F.).
Dans Papsouev, Vitali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4619-97),
Wetston, 19 mai 1999. Publié : Papsouev v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49 Imm. L.R.
(2d) 48 (1re inst.
), la Cour a affirmé qu'il « s'agit habituellement d'un
motif accessoire à ce qu'on considère comme un motif plus fondamental
de ne pas reconnaître le statut de réfugié à un intéressé ». Voir
aussi Dcruze, Jacob Ranjit c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2910-98),
Rouleau, 17 juin 1999, où la Cour a dit que « [m]ême si les
explications du retard manquent de crédibilité, une telle conclusion
n'est généralement pas déterminante quant à la demande ».
- Huerta, Martha Laura Sanchez c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 157 N.R.
225 (C.A.F.),
page 227.
- Papsouev, Vitali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4619-97),
Wetston, 19 mai 1999. Publié : Papsouev v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49 Imm. L.R.
(2d) 48 (1re inst.
) (les demandeurs étaient des Juifs de la Russie); Sinko,
Jozsef c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-569-01),
Blanchard, 23 août 2002; 2002 CFPI
903; Dink, Bekir Adnan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2051-02),
Heneghan, 20 mars 2003; 2003 CFPI
334 (le rapport psychologique indiquait que le trouble dont le
demandeur était atteint résultait du fait qu'il craignait de retourner
en Turquie); Ahmed, Rafat Mohamed c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-6333-02), Tremblay-Lamer, 1er octobre
2003; 2003 CF 1135
(lettres affirmant que la famille du demandeur avait été la cible
de pressions et de menaces émanant du gouvernement de Djibouti).
- Dans Cruz, Fernando Rodriguez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3848-93),
Simpson, 16 juin 1994, le demandeur n'a présenté sa demande que
sept ans après son départ de son pays d'origine, la Colombie, et plus
de deux ans après son arrivée au Canada. Voir aussi Nimour, Zoubida
Bougherara c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6254-98),
Denault, 7 septembre 1999; Kamana, Jimmy c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5998-98),
Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999; Gamassi, Hichem c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5488-99),
Pinard, 10 novembre 2000; Riadinskaia, Ekaterina c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4881-99),
Nadon, 12 janvier 2001. Dans Bello, Salihou c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1771-96),
Pinard, 11 avril 1997, affaire dans laquelle la Commission a jugé
que le demandeur est retourné au Cameroun à deux reprises et qu'il n'a
jamais demandé le statut de réfugié dans aucun autre pays dans les sept
ans et demi qui ont précédé la demande de statut présentée au Canada,
la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la SSR
de conclure que les faits et gestes du demandeur n'étaient pas compatibles
avec ceux d'une personne qui a une crainte subjective d'être persécutée
et de conclure par la suite que le témoignage du demandeur n'était pas
digne de foi.
- Dans Ilie, Lucian Ioan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-462-94),
MacKay, 22 novembre 1994, décision rendue sans aucune mention de
Huerta, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR
que le défaut du demandeur de demander le statut de réfugié dans les
pays qu'il avait traversés au cours des six mois qui ont précédé son
arrivée au Canada démontrait qu'il ne craignait pas avec raison d'être
persécuté dans son pays natal, la Roumanie. Voir aussi Hankali,
Levent c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2575-94),
MacKay, 14 mars 1996; Al-Kahtani, Naser Shafi Mohammad c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2879-94),
MacKay, 13 mars 1996 (le fait que le demandeur a pu quitter
et regagner l'Arabie Saoudite à plusieurs reprises signifie qu'il n'était
pas en danger et contredit sa relation de ses démêlés avec les autorités
de son pays).
- La Cour fédérale a maintenu, notamment dans
les décisions suivantes, le rejet, fondé sur les articles 96 et
97 de la LIPR,
de demandes d'asile par la SPR
en raison du retard excessif à demander l'asile ou du retour dans le
pays de persécution alléguée qui, selon la SPR,
dénotait l'absence de crainte subjective : Duarte, Augustina
Castelanos c. M.C.I.(C.F.,
IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CF
988; Rivera, Jesus Vargas c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF
1292; Espinosa Roberto Pablo Hernandez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5667-02),
Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF
1324 (délai de 14 mois avant de demander l'asile au Canada;
la Commission a déclaré que l'importance à accorder au retard dépend
des faits d'espèce, et que plus un retard est inexplicable, plus l'absence
d'une crainte subjective est probable); Sangha, Ajit Singh c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-1597-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF
1488; Akacha, Kamel c. M.C.I.(C.F.,
IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF
1489; Emerance, Pembe Yodi c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5546-02), Beaudry, 19 janvier 2004; 2004 CF
36. Certains juges de la Cour fédérale ont statué que la Commission
ne peut rejeter la demande fondée sur l'article 97 en concluant que
le demandeur ne craint pas subjectivement d'être persécuté ou n'a pas
un comportement compatible avec celui d'une personne qui craint avec
raison d'être persécutée, étant donné son retard à quitter le présumé
pays de persécution ou son retard à demander l'asile à l'étranger, parce
que le critère prévu à l'article 97 de la Loi n'exige pas la détermination
de l'existence d'une crainte subjective de persécution. Voir Shah,
Mahmood Ali c. M.C.I.(C.F.,
IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF
1121; Ghasemian, Marjan c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF
1266 (la Cour a accepté l'argument selon lequel la demandeure
ne craignait pas subjectivement d'être persécutée parce qu'elle avait
tardé à demander l'asile et son absence de crainte subjective constituait
un obstacle insurmontable à la réussite d'une demande d'asile fondée
sur l'article 96 de la Loi).
- Dans Singh, Ajay c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1997-00),
Nadon, 21 mars 2001; 2001 CFPI
215, la Cour a statué que la SSR
aurait dû interroger le demandeur afin de déterminer si son retard à
quitter deux régions de l'Inde était justifié.
- Dans Mejia, Maria Esperanza Martinez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1040-95),
Simpson, 29 juillet 1996, la Cour a jugé que la SSR
avait commis une erreur en n'exprimant pas expressément ses doutes relativement
à la crainte subjective du demandeur (et en n'indiquant pas que le demandeur
se cachait). Dans Beltran, Luis Fernando Berrio c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-829-96),
Dubé, 29 octobre 1996, la Cour a conclu que, n'ayant pas remis
en question la crédibilité du demandeur et ayant reconnu la véracité
de ses allégations concernant les problèmes auxquels il s'était heurté
en Colombie, la SSR
devrait expliquer pourquoi elle n'a pas ajouté foi aux explications
du demandeur concernant son défaut de demander l'aide de la police et
son retard à présenter sa demande au Canada. Dans Lelo, Emmanuel
Bernard c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-865-98),
Teitelbaum, 22 décembre 1998, la Cour a statué qu'il ne suffit
pas de dire simplement, après un délai de quatre mois, « ce n'est
pas l'attitude de quelqu'un qui craint la persécution ». Toutefois,
le défaut d'établir la raison du retard à quitter le pays ne constituait
pas un motif suffisant pour annuler la décision de la SSR
dans Ahmed, Leaquat c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3912-96),
Richard, 8 mai 1997, où les cinq autres conclusions tirées par
la SSR
relativement à la crédibilité, déterminantes en l'espèce, ont été jugées
raisonnables. Dans Gnana-Easwary, Rudrasigamany c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3823-97),
Gibson, 8 septembre 1998, la Cour a reproché à la SSR
ses conclusions circulaires en matière de crédibilité et d'absence de
crainte fondée de persécution : « Il est erroné en droit de
conclure que le témoignage de la demanderesse n'est pas crédible parce
que celle-ci n'a pas établi que sa crainte était fondée, puisqu'elle
s'était de nouveau réclamée de la protection de l'État et qu'elle avait
tardé à revendiquer le statut de réfugié, tout en concluant que les
explications données à cet égard doivent être rejetées parce qu'il ne
faut pas croire son témoignage. »
- Hue, Marcel Simon Chang Tak c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988; Yogonathan,
Kandasamy c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3588-97),
Gibson, 20 avril 1998; Gyawali, Nirmal c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF
1099.
- Dans Diluna, Roselene Edyr Soares c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3201-94),
Gibson, 14 mars 1995. Publié : Diluna v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1995), 29 Imm. L.R.
(2d) 156 (1re inst.
), la Cour a statué incidemment que la SSR
aurait dû tenir compte de l'évaluation psychiatrique qui étayait l'affirmation
de la demandeure qu'elle avait tardé à demander le statut de réfugié
en raison du syndrome de stress post-traumatique dont elle souffrait.
Dans Griffith, Marion c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4543-98),
Campbell, 14 juillet 1999, la Cour a statué que, dans son évaluation
du délai de la demandeure, victime de violence conjugale, à quitter
son pays et à demander le statut de réfugié au Canada, la SSR
n'aurait pas dû utiliser la norme « objective » de la « personne
raisonnable ». Voir aussi Begum, Sultana Nur Niger c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1774-00),
Blais, 13 février 2001; 2001 CFPI
59; Ignatova, Anna (Ganna) c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5771-01),
Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI
1287 (« les revendications du statut de réfugié fondées sur
la violence conjugale tardaient souvent à être présentées en raison
de la nature même de la violence conjugale, c'est-à-dire la gêne que
ressent la victime et qu'elle supprimera »). Dans Stoica, Valentin
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1388-99),
Pelletier, 12 septembre 2000, où la SSR
a rejeté la possibilité d'une crainte subjective découlant de la maladie
mentale du demandeur, la Cour s'est exprimée ainsi : « La
supposition qu'un individu avec une crainte authentique de persécution
profitera de la première opportunité pour revendiquer le statut de réfugié
ne dépend pas du bien-fondé ou de la source de la crainte. »
- Dans les cas suivants, les préoccupations de
la SSR
ont été confirmées : Huerta, Martha Laura Sanchez c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 157 N.R.
225 (C.A.F.),
où la demandeure a continué à travailler et à étudier; Radulescu,
Petrisor c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7164),
McKeown, 16 juin 1993, où un délai de deux ans s'est écoulé avant
que le demandeur ne quitte la Roumanie après avoir été passé à tabac
par la police et avoir fait l'objet de menaces au téléphone; Rosales,
Carlos Guillermo Cabrera c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-750-92),
Rothstein, 26 novembre 1993. Publié : Rosales v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 23 Imm. L.R.
(2d) 100 (1re inst.
), où le demandeur a tardé pendant neuf mois à quitter son pays
malgré la disparition d'un collègue politique; De Beltran,
Delia Mayen c. S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-3851-93),
MacKay, 6 septembre 1994. Publié : De Beltran v.
Canada (Secretary of State) (1994), 28 Imm. L.R.
(2d) 157 (1re inst.
), où le demandeur a tardé pendant cinq mois à quitter le Salvador
après avoir reçu une menace; Hristov, Hristo c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2090-94),
Cullen, 5 janvier 1995, où les demandeurs ont tardé à quitter la
Bulgarie, même s'ils en avaient eu l'occasion auparavant, après qu'ils
avaient été agressés, qu'il y avait eu des introductions par effraction
à leur domicile et qu'une bombe incendiaire avait été placée dans leur
voiture.
Mais voir aussi Ezi-Ashi, James Chike c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-1257-93),
Wetston, 28 février 1994; Zuniga, Alexis Ramon Garcia c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., IMM-118-94),
Teitelbaum, 4 juillet 1994. Dans Farahmandpour, Tahereh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-92-97),
Dubé, 15 décembre 1997, la SSR
a commis une erreur en ne tenant pas compte de la situation tragique
dans laquelle s'est trouvée la demandeure de 78 ans après la
mort de son mari et du fait que les retards (pendant son voyage à
destination du Canada et au Canada) étaient attribuables à la maladie.
Dans Lakicevic, Predrag c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6231-99),
Hansen, 7 septembre 2001; 2001 CFPI
1003, la SSR
a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'explication du demandeur,
selon laquelle il se cachait et se déplaçait d'une ville à l'autre
pour éviter l'arrestation. Aux dires de la Cour fédérale, lorsque
la demande d'asile se fonde sur un certain nombre d'actes de discrimination
ou de harcèlement qui culminent en un événement qui pousse la personne
à quitter son pays, on ne saurait assimiler le retard à un facteur
important permettant de douter de la crainte subjective de persécution.
Voir Shah, Mahmood Ali c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF
1121; Ibrahimov, Fikrat c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF
1185.
- Dans les cas suivants, les décisions de la SSR
ont été confirmées : Ramirez, Jose c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7114),
Noël, 2 juin 1993, où la SSR
n'a pas cru que le demandeur aurait pu retourner à la ferme familiale
après avoir reçu deux menaces de mort; Tao, Zhen c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-7164),
Noël, 22 juin 1993, où la SSR
n'a pas cru que le demandeur avait vécu en se cachant pendant un an
tout en se procurant en même temps des documents officiels du gouvernement.
Mais voir aussi Wong, Siu Ying c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Publié :
Wong v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1992), 141 N.R.
236 (C.A.F.),
où la SSR
a conclu à tort que la demande n'avait pas le fondement subjectif requis
parce que la demandeure ne s'était pas cachée immédiatement après avoir
appris qu'elle était surveillée; Giron, Luis Fernando Soto c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1992), 143 N.R.
238 (C.A.F.),
où la SSR
a tiré à tort une conclusion défavorable du fait que le demandeur ne
s'était pas caché, même s'il avait déclaré dans son témoignage qu'il
avait abandonné certaines activités pendant un certain temps et qu'il
avait pris des précautions en public (la Cour a jugé ces mesures raisonnables
dans les circonstances). Dans Sabaratnam, Thavakaran c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-536-90), Mahoney, Stone, Robertson, 2 octobre 1992, la Cour a
dit qu'« on ne peut guère dire d'une personne qui parvient à se
cacher de celui qui la persécute qu'elle n'éprouve pas de difficultés »
et a ajouté qu'« [i]l s'agit là d'une conclusion inique ».
Dans la même veine, voir Tung, Zhang Shu c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié : Tung
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.),
page 393 (page 9), où la Cour a jugé que conclure, comme l'avait
fait la SSR,
que le demandeur avait pu rester en Chine pendant environ un mois après
avoir abandonné son poste « sans mésaventure » équivalait
à « ne pas tenir compte du tout du témoignage [du demandeur] suivant
lequel il s'est caché durant une grande partie de cette période ».
- Voir par exemple Saez, Maritza Elizabeth
Lagos c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6908),
Dubé, 23 juin 1993; Bogus, Mehmet c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-153-93),
Rothstein, 26 novembre 1993; Thandi, Ajaib Singh c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-4547-93),
Nadon, 27 mai 1994; Lameen, Ibrahim c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., A-1626-92),
Cullen, 7 juin 1994; Ilie, Lucian Ioan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-462-94),
MacKay, 22 novembre 1994; Wey, Edward Kolawole c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-2758-94),
Gibson, 21 février 1995; Memarpour, Mahdi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3113-94),
Simpson, 25 mai 1995; Hristov, Hristo c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2090-94),
Cullen, 5 janvier 1995; Hankali, Levent c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2575-94),
MacKay, 14 mars 1996; Ali, Salah Mohamed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2402-95),
Tremblay-Lamer, 25 avril 1996. Dans Sabapathy, Thevi c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1507-96),
Campbell, 27 mars 1997, le demandeur a renoncé à la protection
du R.-U. et a tardé
à demander le statut de réfugié au Canada. Dans Madoui, Nidhal Adberrah
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-660-96),
Denault, 25 octobre 1996, le demandeur a invoqué sans succès des
statistiques montrant que le pays où il avait séjourné (Italie) n'accordait
que très rarement le statut de réfugié aux demandeurs comme lui, puis
il a soutenu, en vain, qu'il n'avait aucunement l'obligation de demander
le statut de réfugié dans ce pays. Dans Bains, Gurmukh Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3698-98),
Blais, 21 avril 1999, le demandeur a soutenu en vain qu'il a attendu
cinq ou six ans l'issue de sa demande en Angleterre avant de venir au
Canada. Dans le contexte de demandes multiples, dans Vairamuthu,
Rajanayagam c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5407-97),
Nadon, 1er décembre
1998, la Cour a statué que si les demandeurs pensaient réellement que
leur vie était en danger, ils auraient demandé l'asile aux États-Unis
où ils sont restés quatre mois après le rejet par le Canada de leurs
demandes. Voir aussi dans la même veine, Sellathamby, Saroginidevi
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1854-99),
Dawson, 8 juin 2000. Dans Gilbert, Jean-Baptiste c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3033-01),
Lemieux, 26 juin 2002; 2002 CFPI
709, la Cour a confirmé la décision de la Commission voulant que le
magasinage de pays mine la crédibilité des demandeurs, qui ont tenté
d'entrer clandestinement aux Etats-Unis, mais ont finalement choisi
de revenir au Canada et d'y demander l'asile.
Veuillez noter les décisions suivantes où la Cour a conclu qu'une
courte escale était sans importance ou que le demandeur avait fourni
des explications plausibles et non contredites pour ne pas avoir tenté
de demeurer ou de demander le statut de réfugié dans les divers pays
qu'il avait traversés avant d'arriver au Canada. Dans Hue, Marcel
Simon Chang Tak c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988, où la Cour
a statué que la CAI
avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le demandeur
n'avait pas besoin de solliciter une protection tant qu'il était matelot
à bord d'un navire. Dans Owusu-Ansah, Charles Kofi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 106 (C.A.F.),
le demandeur ghanéen a expliqué pourquoi il n'aurait pas pu demeurer
sans danger dans les pays voisins que sont le Togo et le Nigéria.
Dans Tung, Zhang Shu c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.),
le demandeur, qui avait toujours été en transit, a fourni les raisons
qui l'avaient amené à choisir le Canada comme refuge sûr plutôt que
les autres pays qu'il avait examinés avec l'aide de son agent. Dans
Ahani, Roozbeh c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4985-93),
MacKay, 4 janvier 1995, le demandeur a été en transit pendant
une période de neuf jours seulement. Dans El-Naem, Faisal c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1723-96),
Gibson, 17 février 1997. Publié : El-Naem v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 37 Imm. L.R.
(2d) 304 (1re inst.
), la Cour a statué qu'il était raisonnable pour le demandeur
d'avoir passé un an en Grèce sans y demander le statut de réfugié
compte tenu de son âge (19 ans), de son manque de ressources
financières et de soutien familial en Grèce, de son désir de rejoindre
son frère au Canada où ce dernier avait obtenu le statut de réfugié
et du fait qu'il était difficile d'obtenir l'asile en Grèce. Dans
Soueidan, Mohamad Abdallah c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5770-00),
Blais, 28 août 2001; 2001 CFPI
956, il était exagéré, selon la Cour, que le tribunal soulève le fait
que les demandeurs n'avaient pas demandé le statut de réfugié aux
États-Unis étant donné qu'ils n'y avaient séjourné que huit jours
et que la famille avait toujours eu l'intention de venir au Canada
parce que le demandeur principal parlait français. Dans Raveendran,
Premela c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-657-02),
Beaudry, 21 janvier 2003; 2003 CFPI
49, affaire dans laquelle le demandeur a habité aux États-Unis entre
les demandes d'asile réitérées qu'il a présentées au Canada, la Cour
a reproché à la SSR
de ne pas avoir pris en compte la crainte du demandeur d'être renvoyé
au Sri Lanka s'il présentait une demande d'asile aux États-Unis. Dans
Molay, Boimu Felly c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2406-02),
Pinard, 24 septembre 2003; 2003 CF
1069, la Cour s'est dite d'avis que la CISR
avait erré en concluant que le demandeur aurait dû demander le statut
de réfugié en Belgique ou en France, puisque ce dernier était en simple
transit dans ces pays et n'avait donc pas l'obligation d'y demander
l'asile. Voir aussi, dans la même veine, Musharraf, Suhaib Rao
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3149-02),
Lemieux, 28 mai 2003; 2003 CFPI
662. Toutefois, dans Kapinga-Mukenia, Bernadette c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6391-00),
Nadon, 24 janvier 2002; 2002 CFPI
83, la Cour a déclaré que, même si le défaut de réclamer le statut
de réfugié aux États-Unis et l'attente de trois jours avant de le
réclamer au Canada ne pouvait justifier, en soi, une conclusion négative
concernant la crédibilité de la demandeure, ces faits, lorsqu'examinés
à la lumière de toute la preuve, constituaient des éléments dont pouvait
tenir compte le tribunal dans son appréciation de la crédibilité de
la demandeure. De même, dans Breucop, Victor Manuel Duran c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-2713-03), Rouleau, 27 janvier 2004; 2004 CF
117, la Cour a confirmé la conclusion défavorable de la Commission
relativement au défaut des demandeurs de demander l'asile aux États-Unis
même s'ils n'y avaient séjourné que deux jours puisque l'un des demandeurs
avait un frère qui vivait déjà aux Etats-Unis.
Dans Basmenji, Aiyoub Choubdari c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4811-96),
Wetston, 16 janvier 1998, la Cour a rejeté l'argument selon lequel
le demandeur, un Iranien marié à une Japonaise, aurait dû tenter de
régulariser sa situation au Japon avant de demander le statut de réfugié
au Canada. Une position semblable a été adoptée dans Priadkina,
Yioubov c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2034-96),
Nadon, 16 décembre 1997, où la Cour a affirmé que les demandeurs
n'avaient aucune obligation de demander le statut de réfugié en Russie
ou en Israël (les demandeurs étaient des Russes d'origine juive du
Kazakhstan), avant de demander le statut de réfugié au Canada. Toutefois,
dans Moudrak, Vanda c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1480-97),
Teitelbaum, 1er avril
1998, la Cour a conclu que la SSR
n'avait pas commis une erreur en tenant compte du fait que les demandeurs,
ressortissants de l'Ukraine, ne s'étaient pas renseignés sur la possibilité
d'obtenir la citoyenneté polonaise (qui n'était pas assurée) avant
de se rendre en Pologne : « La Commission avait parfaitement
le droit de conclure que cela était incompatible avec une crainte
fondée de persécution. » Dans Osman, Abdalla Abdelkarim c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-527-00),
Blanchard, 22 mars 2001; 2001 CFPI
229, la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la SSR
de mettre l'accent sur le défaut du demandeur de retourner aux Philippines,
où il avait contracté mariage et avait eu deux enfants, dans le contexte
de l'évaluation de sa crainte subjective et de sa crédibilité. Une
conclusion semblable a été tirée dans Kombo, Muhammad Ali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4181-00),
McKeown, 7 mai 2001; 2001 CFPI
439, où la SSR
a mis en doute la crédibilité du demandeur et sa crainte subjective
parce que celui-ci n'avait pris aucune mesure pour obtenir la protection
internationale en s'inscrivant auprès du HCR
au Kenya, où il avait résidé pendant onze ans en tant que réfugié
somalien, avait épousé une citoyenne du Kenya et avait eu deux enfants
kényans. En revanche, dans Pavlov, Igor c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4401-00),
Heneghan, 7 juin 2001; 2001 CFPI
602, la Cour a statué que la conclusion d'absence de crédibilité des
demandeurs russes d'origine juive tirée par la SSR
- les demandeurs « auraient pu se rendre en Israël en tant que
citoyens à part entière [...]. Le tribunal estime que le défaut des
requérants de se prévaloir de cette option témoigne de l'absence de
crainte subjective de leur part » - était reliée à une mauvaise
interprétation du droit : la SSR
a présumé à tort que les demandeurs devaient se réclamer de la protection
d'Israël, qui n'était pas automatique et que les demandeurs ne souhaitaient
pas demander, avant de demander le statut de réfugié au sens de la
Convention au Canada. La Cour a cité l'affaire Basmenji,
supra, mais n'a pas fait mention de Moudrak ni
de Osman, supra.
- Dans Ilie, Lucian Ioan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-462-94),
MacKay, 22 novembre 1994, la Cour a statué que la SSR
est autorisée à admettre d'office le statut des pays signataires de
la Convention et peut aussi tenir pour acquis, en l'absence de preuve
contraire, que ces pays s'acquitteront de leur obligation d'appliquer
la Convention à l'intérieur de leur territoire. La liste des pays signataires
de la Convention sur les réfugiés et du Protocole figure à l'annexe IV
du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié du HCR;
il y a une liste plus à jour à l'adresse www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty2ref.htm.
Mais voir Tung, Zhang Shu c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié : Tung
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1991), 124 N.R.
388 (C.A.F.),
page 394 (page 11), où le juge Stone a fait la remarque suivante :
« Rien ne prouve que l'un ou l'autre de ces pays ait ratifié la
Convention des Nations Unies de 1951 et le protocole de 1967 ou qu'il
ait adopté des lois de mise en œuvre de ces conventions ».
- Voir par exemple Caballero, Fausto Ramon
Reyes c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-266-91), Marceau (dissident), Desjardins, Létourneau, 13 mai
1993; Larue, Jacqueline Anne c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6666),
Noël, 13 mai 1993; Tejani, Abdulkarim c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-T-1306),
Reed, 2 juin 1993; Abou El Joud, Mohamad Ali c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-21-93),
Nadon, 19 janvier 1994; Bogus, Mehmet c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-153-93),
Rothstein, 26 novembre 1993; Zergani, Ahmad Jassemi c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-311-92), Heald, Stone, McDonald, 12 avril 1994; Galdamez,
Santo Peraza c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1544-94),
McKeown, 9 décembre 1994; Hoballah, Hassane c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3670-93),
Joyal, 10 janvier 1995; Gabeyehu, Bruck c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-863-95),
Reed, 8 novembre 1995; Al-Kahtani, Naser Shafi Mohammad c.M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2879-94),
MacKay, 13 mars 1996; Ali, Salah Mohamed c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2402-95),
Tremblay-Lamer, 25 avril 1996. Dans Rodriguez, Carlos Alberto
Servillon c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2815-01),
Beaudry, 20 mars 2002; 2002 CFPI
292, la Cour a déclaré qu'il peut arriver qu'une personne craigne pour
sa vie mais retourne quand même dans son pays pour des motifs pressants,
mais il n'en était pas ainsi dans cette affaire où le demandeur est
retourné dans son pays en raison de son désir de cohabiter avec sa famille.
Mais voir Maldonado c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1980] 2
C.F.
302 (C.A.), où la
Cour a souligné que l'ancienne Commission d'appel de l'immigration
(CAI)
n'avait pas tenu compte de la preuve selon laquelle le bref retour
du demandeur dans son pays avait été provoqué par les craintes qu'il
éprouvait pour la sécurité de sa famille et qu'il avait obtenu là-bas
des documents de sortie lui permettant de partir; Aragon, Luis
Roberto c.M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4632-93),
Nadon, 12 août 1994, où la Cour a statué que la SSR
n'avait pas examiné comme elle l'aurait dû les circonstances entourant
la visite du demandeur dans son pays (il y était allé pour voir sa
mère); Parada, Felix Balmore c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., A-938-92),
Cullen, 6 mars 1995, où le demandeur a allégué qu'il avait dû
retourner dans son pays pour obtenir de l'argent et son passeport,
et qu'il s'était caché jusqu'à son départ (la SSR
n'a pas conclu au manque de crédibilité). Dans Kanji, Mumtaz Badurali
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2451-96),
Campbell, 4 avril 1997, la Cour a statué que, n'ayant pas conclu
au manque de crédibilité, la SSR
a commis une erreur en concluant, sur le fondement de preuves circonstancielles
uniquement de retours en Inde, que la demandeure s'était réclamée
à nouveau de la protection du pays et n'éprouvait aucune crainte subjective.
Dans Yogonathan, Kandasamy c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3588-97),
Gibson, 20 avril 1998, la Cour a fait remarquer que, tant qu'il
avait ses papiers de matelot et un navire à bord duquel il pouvait
travailler, le demandeur était à l'abri de la persécution au Sri Lanka
(où il retournait de temps à autre) et n'avait donc pas besoin de
solliciter une protection ailleurs; à la première occasion après avoir
été informé du non-renouvellement de son contrat de travail, il a
demandé le statut de réfugié. Dans Camargo, Camillo Ponce c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-3361-02), O'Keefe, 9 décembre 2003; 2003 CF
1434, le demandeur a témoigné qu'il s'est caché en Colombie, son pays
natal, pendant quatre jours lorsqu'il y est retourné avant de s'enfuir
aux États-Unis. La Cour a cité l'article 134 du Guide du HCR,
qui énonce notamment qu'un séjour temporaire par un réfugié dans le
pays où il craint la persécution, alors qu'il n'a pas l'intention
d'y établir sa résidence permanente, ne devrait pas impliquer la perte
du statut de réfugié. La Cour fédérale a jugé que la Commission avait
conclu à tort que le demandeur n'avait pas une crainte subjective
d'être persécuté lorsque ce dernier a été renvoyé dans son pays et
n'y est donc pas retourné volontairement : Kurtkapan, Osman
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5290-01),
25 octobre 2002; 2002 CFPI
1114 (le demandeur a été expulsé en Turquie par le R.-U.
et la Hollande); Milaskics, Eva c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-623-02),
Campbell, 23 janvier 2003; 2003 CFPI
71 (la demandeure été envoyée en Hongrie en vertu d'une présumée
mesure d'interdiction de séjour).
- Tsafack, David c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1979-95),
Pinard, 10 avril 1996; Panta, Paul Acuna c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., T-2217-93),
Simpson, 26 juillet 1996; Choque, Juan Jose Orozco c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1076-96),
Jerome, 24 juillet 1997. Voir par contre Maldonado c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1980] 2 C.F.
302 (C.A.), où la
Cour a souligné que la CAI
n'avait pas tenu compte du fait que le demandeur avait pu obtenir son
passeport (et des documents de sortie) grâce à des connaissances de
son frère au sein du gouvernement. Dans Jbel, Bouazza c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1058-92),
Gibson, 10 septembre 1993, la Cour a jugé que le fait que le demandeur
avait déjà obtenu un passeport avant l'incident qui l'avait amené à
quitter son pays n'était pas incompatible avec sa décision de partir
pour le motif qu'il avait donné; Yada, Rosa Emilia Cardoza c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4912-96),
MacKay, 16 janvier 1998, où le demandeur a présenté une demande
en vue d'obtenir un nouveau passeport salvadorien après son arrivée
au Canada, sur le conseil d'un agent canadien d'immigration. Dans Chandrakumar,
Thurairajah c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1649-92),
Pinard, 16 mai 1997, la Cour a statué que la SSR
avait conclu à tort que le simple fait de renouveler son passeport à
l'extérieur du pays de nationalité, sans plus, constituait un geste
suffisant pour démontrer qu'on se réclame à nouveau de la protection
de son pays.
- Orelien c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1992] 1 C.F.
592 (C.A.); Choque,
Juan Jose Orozco c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1076-96),
Jerome, 24 juillet 1997; Mejia, Erdulfo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4548-96),
Heald, 26 septembre 1997.
- Huerta, Martha Laura Sanchez c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1993), 157 N.R.
225 (C.A.F.);
Hanna, Nwora Kiriakos c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-220-93),
Cullen, 3 février 1994; Ezi-Ashi, James Chike c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-1257-93),
Wetston, 28 février 1994; Thandi, Ajaib Singh c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-4547-93),
Nadon, 27 mai 1994; Marquez, Ricardo c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3166-93),
Simpson, 1er juin
1994; Lameen, Ibrahim c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., A-1626-92),
Cullen, 7 juin 1994; Carranza-Gonzalez, Salomon Osmar c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-6078-93),
Teibelbaum, 1er novembre
1994. Publié : Carranza-Gonzalez v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 26 Imm. L.R.
(2d) 118 (1re inst.
); Kaur, Harbans c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1990-94),
MacKay, 6 avril 1995; Hankali, Levent c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2575-94),
MacKay, 14 mars 1996; Panta, Paul Acuna c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., T-2217-93),
Simpson, 26 juillet 1996.
- Dans Singh, Ajay c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1997-00),
Nadon, 21 mars 2001; 2001 CFPI
215, la Cour a reconnu que le fait que le demandeur a attendu trois
jours avant de déposer sa demande du statut de réfugié au Canada semble
« insignifiant ».
- Surujpal, Khemraj c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-515-84), Mahoney, Stone, MacGuigan, 25 avril 1985. Publié :
Surujpal v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1985), 60 N.R.
73 (C.A.F.).
- Dans Williams, Debby c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., IMM-4244-94),
Reed, 30 juin 1995, la Cour a considéré que l'explication fournie
par la demandeure, c'est-à-dire qu'elle ignorait son droit de demander
le statut de réfugié en invoquant la violence conjugale jusqu'à ce qu'elle
ait consulté un avocat, était « tout à fait crédible » à
ce moment (c.-à-d.
peu après la diffusion des directives sur la persécution fondée sur
le sexe).
- Dans M.C.I.
c. Sivalingam-Yogarajah, Subajiny
(C.F.
1re inst., IMM-2649-00),
Pelletier, 13 septembre 2001; 2001 CFPI
1018, la demande a été présentée uniquement après l'annulation du parrainage
au titre de fiancée.
- De La Torre, Mario Guillermo Fernandez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3787-00),
McKeown, 9 mai 2001; 2001 CFPI
452; Gyawali, Nirmal c. M.C.I.(C.F.,
IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF
1099 (le demandeur avait un visa d'étudiant et avait demandé la
résidence permanente). Il convient toutefois de noter que dans Ahmad,
Mahmood c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1012-01),
Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI
171, la Cour a confirmé le rejet par la Commission d'une demande d'asile
principalement parce que le demandeur, qui avait un visa d'étudiant
au Canada puis avait demandé la résidence permanente, avait attendu
deux ans avant de demander l'asile.
- Dans Papsouev, Vitali c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4619-97),
Wetston, 19 mai 1999. Publié : Papsouev v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49 Imm. L.R.
(2d) 48 (1re inst.
), la Cour a souligné qu'il « est tout à fait concevable
qu'un avocat conseille à un intéressé qui relève des deux catégories
de présenter une demande de résidence permanente plutôt qu'une revendication
du statut de réfugié. »
- Gabeyehu, Bruck c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-863-95),
Reed, 8 novembre 1995.
- Tang, Xiaoming c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3650-99),
Reed, 21 juin 2000.
- Fajardo, Mercedes c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1238-91), Mahoney, Robertson, McDonald, 15 septembre 1993. Publié :
Fajardo v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1994), 21 Imm. L.R.
(2d) 113 (C.A.F.);
Leitch, Roger Rodney c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2910-94),
Gibson, 6 février 1995; Quinteros, Carolina Elizabeth Lovato
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-4030-97),
Campbell, 22 septembre 1998.
- Salamat, Moustafa c.
C.A.I.
(C.A.F.,
A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat v. Canada
(Immigration Appeal Board) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 58 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahmanc.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989; Boucher,
Dieu Aide c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-499-88), Marceau, MacGuigan, Desjardins, 28 juin 1989. Publié :
Boucher v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 105 N.R.
66 (C.A.F.);
Frimpong, Nana Adoma c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 8 Imm. L.R.
(2d) 183 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 310 (C.A.F.).
- Ansong, Samson c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-1030-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 25 août 1989. Publié :
Ansong v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 94 (C.A.F.).
- Armson, Joseph Kaku c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 9 Imm. L.R.
(2d) 150 (C.A.F.);
Leung, Kit c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-480-89), Pratte, Hugessen, Stone, 4 octobre 1990. Publié :
Leung v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1990), 12 Imm. L.R.
(2d) 43 (C.A.F.).
- Okyere-Akosah, Kwame c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992.
- Orelien c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1992] 1 C.F.
592 (C.A.) , page 605.
- Maldonado c.
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1980] 2 C.F.
302 (C.A.), page 305,
où la Cour a dit : « Quand un demandeur jure que certaines
allégations sont vraies, cela crée une présomption qu'elles le sont,
à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter. »
- Thind, Ranjit Singh c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-538-83), Heald, Mahoney, Lalande, 27 octobre 1983; Villarroel,
Alfred Nelson Salvatierra c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-573-78), Pratte, Urie, Kelly, 23 mars 1979. Publié : Villarroel
v. Canada (Minister
of Employment and Immigration) (1979), 31 N.R.
50 (C.A.F.),
décision aussi répertoriée sous Salvatierra : Villarroel, Alfredo
Nelson Salvatierra c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-573-78), Pratte, Urie, Kelly, 23 mars 1979. Publié : Re Salvatierra
and Canada (Minister of Employment and Immigration) (1979), 99
D.L.R.
(3d) 525 (C.A.F.);
Permaul, Christolene c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-576-83), Thurlow, Heald, McQuaid, 24 novembre 1983. Publié :
Permaul v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1983), 53 N.R.
323 (C.A.F.);
Attakora, Benjamin c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 99 N.R.
168 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1991), 15 Imm. L.R.
(2d) 310 (C.A.F.);
Okyere-Akosah, Kwame c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992; Lachowski,
Juan Carlos c. M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1142-92),
Walsh, 16 décembre 1992. Publié : Lachowski v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18 Imm. L.R.
(2d) 134 (1re inst.
); Bains, Iqbal Singh c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6905),
Cullen, 26 mai 1993. Publié : Bains v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20 Imm. L.R.
(2d) 296 (1re inst.
); Owusu, Anthony c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2422-94),
Wetston, 4 mai 1995. Ce principe semble s'appliquer aussi aux déclarations
sous serment faites par le demandeur. Voir Liang, Xiao Dong c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3668-00),
Pinard, 19 avril 2001; 2001 CFPI
341.
- Hernandez, Ileana Araceli c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1511-93),
Denault, 9 mai 1994.
- Derbas, Ahmad Issa c.
S.G.C.
(C.F.
1re inst., A-1128-92),
Pinard, 18 août 1993.
- Prasad, Mahendra c.
S.E.C.
(C.F.
1re inst., A-1109-92),
Jerome, 13 octobre 1994. Dans Hercules, Pedro Monge c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1196-93),
Gibson, 25 août 1993, la Cour a déclaré : « Je conclus
que la SSR
n'avait en l'espèce aucune obligation d'accepter comme véridiques des
allégations faites sous serment, même si la crédibilité n'était pas
en cause. Il en est ainsi lorsque les allégations revêtent le caractère
d'une conclusion conjecturale, que la conjecture soit ou non bien fondée. »
- Kong, Win Kee c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-471-93),
Reed, 27 janvier 1994. Publié : Kong v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23 Imm. L.R.
(2d) 179 (1re inst.
); Matharu, Maninder Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-868-00),
Pelletier, 9 janvier 2002; 2002 CFPI
19.
- Ovakimoglu, Aram c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-247-83), Heald, Urie, Lalande, 27 octobre 1983. Publié :
Ovakimoglu v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1983), 52 N.R.
67 (C.A.F.);
Attakora, Benjamin c. M.E.I.
(C.A.F.,
A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) (1989), 99 N.R.
168 (C.A.F.)
(le demandeur n'a pas présenté un rapport médical à l'appui de
son allégation de blessure); Lachowski, Juan Carlos c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1142-92),
Walsh, 16 décembre 1992. Publié : Lachowski v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18 Imm. L.R.
(2d) 134 (1re inst.
); Ahortor, William Kwame c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-A-237),
Teitelbaum, 14 juillet 1993. Publié : Ahortor v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21 Imm. L.R.
(2d) 39 (1re inst.
) (le demandeur n'a pas présenté de documents étayant son arrestation).
Le fondement de ce principe général semble se trouver dans le Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié du HCR
qui prévoit ce qui suit :
196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve
incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur
ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir
des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception
bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui
fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très
souvent elle n'a même pas de papiers personnels. [...]
197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées
trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation
dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié. [...]
Toutefois, le paragraphe 197 du Guide contient aussi ce qui suit :
[...] Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu'à faire
admettre comme vraies les déclarations qui ne cadrent pas avec l'exposé
général des faits présenté par le demandeur.
- Selvarajah, Rajkumar c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-342-91), Heald, Stone, McDonald, 14 avril 1994; Oblitas,
Jorge c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2489-94),
Muldoon, 2 février 1995. Dans Miral, Stefnie Dinisha c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3392-97),
Muldoon, 12 février 1999, la Cour a fait remarquer qu'il n'est
pas réaliste qu'une demandeure ait en sa possession les documents exposant
en détail l'historique de ses arrestations dans le pays qu'elle vient
de fuir. Toutefois, dans Syed, Naqeeb-Ur-Rehman c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1613-97),
MacKay, 13 mars 1998, la Cour a statué que l'absence de preuve
corroborante sous la forme d'articles de journaux ou même d'une lettre
de son épouse (le demandeur a soutenu avoir reçu des lettres) constituait
un facteur pertinent étant donné que la SSR
jugeait invraisemblable le récit du demandeur. Dans Herrera, Endigo
Guiller Caceres c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2737-97),
Muldoon, 28 septembre 1998, la Cour a conclu qu'à la lumière des
circonstances de l'espèce, la SSR
pouvait conclure à l'inexistence du mandat d'arrestation puisque celui-ci
n'a pas été présenté en preuve. Dans Sinnathamby, Nageswararajah
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., 4086-00),
Blanchard, 14 mai 2001; 2001 CFPI
473, la Cour a statué qu'à la lumière des préoccupations relatives à
la crédibilité transmises aux demandeurs, la SSR
n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable du défaut
des demandeurs de présenter des preuves corroborantes.
- Kaur, Diljeet c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-93-A-377),
Noël, 2 juin 1993. Publié : Kaur v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21 Imm. L.R.
(2d) 301 (1re inst.
).
- Adu, Peter c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-194-92), Hugessen, Strayer, Robertson, 24 janvier 1995, juge Hugessen.
- Dans Boateng, Ewurama c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 92-A-6524),
McKeown, 1er juin 1993, la Cour a confirmé la conclusion
du tribunal qui, selon elle, reposait « sur l'invraisemblance et
non pas sur l'absence de corroboration », et selon laquelle l'affrontement
qui aurait eu lieu entre la demandeure et l'épouse du président Rawlings
n'était pas crédible parce que l'arrestation subséquente de huit dirigeants
principaux d'une grande et importante organisation aurait sûrement été
signalée par l'un des organismes de surveillance des droits de la personne.
Voir aussi Osei, Gyane Nana c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-2992-92),
Reed, 17 novembre 1993; Farahani, Fariborz Jalali c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3079-93),
Simpson, 1er juin 1994; Mama, Salissou c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., A-1454-92),
Teitelbaum, 17 octobre 1994, décision confirmée en appel (C.A.F.,
A-596-94), Stone, Décary, McDonald, 26 mai 1997; Owusu, Anthony
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2422-94),
Wetston, 4 mai 1995 (vu le volume de la preuve documentaire,
il était raisonnable que la SSR
s'attende à y trouver des rapports corroborants); Oppong, Lawrence
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-387-95),
Richard, 6 septembre 1995 (la SSR
a souligné que la presse était libre et s'exprimait ouvertement).
- Gutierrez, Efren Alejandro Martinez c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-3291-99),
Campbell, 6 avril 2000. Mais voir Gomez-Carrillo, Alex Fabricio
c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-918-97),
Teitelbaum, 10 avril 1997 (absence de mention particulière
du ciblage des insoumis au Salvador); Bodokia, Nikoloz c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-325-00),
Blais, 22 mars 2001; 2001 CFPI
227 (il était raisonnable pour la SSR
de conclure que le silence des rapports récents sur les violations des
droits de la personne en Géorgie indiquait qu'il n'y avait aucun problème
sérieux pour les abkhaz).
- Ogbomo, Perpertual Aiwanfo c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5217-93),
MacKay, 22 novembre 1994; Osarogiagbon, Helen Iyekeoretin c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1326-98),
Reed, 23 juin 1999.
- Lachowski, Juan Carlos c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., T-1142-92),
Walsh, 16 décembre 1992. Publié : Lachowski v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18 Imm. L.R.
(2d) 134 (1re inst.
); Ahortor, William Kwame c.
M.E.I.
(C.F.
1re inst., 93-A-237),
Teitelbaum, 14 juillet 1993. Publié : Ahortor v.
Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21 Imm. L.R.
(2d) 39 (1re inst.
); Selvarajah, Rajkumar c.
M.E.I.
(C.A.F.,
A-342-91), Heald, Stone, McDonald, 14 avril 1994 (étant donné
qu'il s'agissait en l'espèce d'une situation de nature locale, il n'était
pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en soit fait mention dans la
preuve documentaire relative à la situation générale au Sri Lanka);
Nebea, Idah Kaari c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5055-97),
Strayer, 18 août 1998. Publié : Nebea v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45 Imm. L.R.
(2d) 61 (1re inst.
) (le fait que certains journaux kényans aient été autorisés
à publier des articles critiquant le gouvernement ne permet pas de conclure
que la presse aurait probablement publié un article sur les personnes
persécutées parce qu'elles ont fourni des renseignements au sujet d'un
événement particulier).
- Dans les décisions suivantes, la Section de
première instance de la Cour fédérale a déclaré qu'il faut tenir compte
de ce que les documents (lettres, rapports médicaux, etc.)
disent et non de ce qu'ils ne disent pas. Voir Mahmud, Sultan c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5070-98),
Campbell, 12 mai 1999; Bagri, Davinder Singh c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-2908-98),
Campbell, 25 mai 1999 (rapports médicaux); Solis, Anastacio
Roberto Vera c. M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1094-98),
Evans, 17 mars 1999; Khandaker, Jahangir Alam c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-1703-01),
Pinard, 10 janvier 2003; 2003 CFPI
7. Dans Tameh, Ali Farrokhi c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-6266-02), Blanchard, 15 décembre 2003; 2003 CF
1468, la Cour a jugé l'affaire Mahmud espèce différente parce
que la décision de la Commission n'était pas simplement fondée sur le
fait que la lettre ne corroborait pas les prétentions du demandeur,
mais sur le fait que son contenu était incompatible avec l'explication
du demandeur à l'égard de la source de la lettre. Selon la décision
Tameh, la décision Mahmud appuie la prétention selon
laquelle on ne peut pas se fonder sur des lettres pour contredire
le récit d'un demandeur simplement parce qu'elles ne corroborent
pas ce récit. Voir aussi Dzey, Oksana Olesy c.
M.C.I.(C.F.,
IMM-1-03), Mactavish, 30 janvier 2004; 2004 CF
167, affaire dans laquelle la Cour a confirmé la décision de la SPR
d'accorder peu de poids à un rapport d'hôpital qui ne précisait pas
que le mari de la demandeure était l'agresseur puisqu'il ne corroborait
pas suffisamment le récit de la demandeure. Une conclusion différente
a été tirée dans Ignatova, Anna (Ganna) c.
M.C.I.
(C.F.
1re inst., IMM-5771-01),
Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI
1287.
- Le paragraphe 196 du Guide du HCR
est ainsi libellé :
196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve
incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur
ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves documentaires
ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui
de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle.
[...]
- Les principaux points suivants figurant dans
l' Observation demeurent pertinents :
Les commissaires de la SSR
peuvent s'attendre à ce que le demandeur soit prêt à témoigner au
sujet de son identité dès le début de l'audience et qu'il fournisse
une explication raisonnable au fait qu'il n'a pas les documents requis.
L'absence d'une explication raisonnable au fait de ne pas avoir les
documents requis pourrait amener les commissaires à tirer une conclusion
défavorable au moment d'évaluer la crédibilité du demandeur ou de
déterminer les éléments fondamentaux de la revendication. [sous-section IV. C, lignes 394, 456
et 461]
Si la preuve produite à l'audience pour corroborer l'identité ou
d'autres éléments démontre que le demandeur n'a pas fait preuve de
diligence avant l'audience et, ainsi, pris les mesures nécessaires
pour suppléer à l'absence de documents requis, les commissaires saisis
du cas peuvent tirer une conclusion défavorable de