31 mai 2007
La Cour d'appel fédérale maintient les Directives no 7 dans les arrêts Thamotharem et Restrepo Benitez
Le 25 mai 2007, la Cour d'appel fédérale a tranché les appels Thamotharem et Restrepo Benitez1, qui portaient sur les Directives no 7 concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, données par le président. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a pris part à ces appels en tant qu'intervenant.
La CISR accueille favorablement les arrêts de la Cour d'appel fédérale, qui maintient les Directives no 7 du président. Ces dernières clarifient l'utilisation par la CISR des outils législatifs pour accomplir son mandat et favoriser l'uniformité et la prévisibilité, qui sont importantes à une bonne administration publique.
La décision appuie la position de la CISR, soit que la formule relative à l'ordre des interrogatoires, appliquée à la discrétion du commissaire, concilie équité et efficience dans le cadre des audiences de la Section de la protection des réfugiés (SPR).
La décision démontre aussi un soutien favorable à la CISR dans l'élaboration de stratégies décisionnelles qui favorisent les de gains d'efficacité et l'uniformité au sein de l'organisation, tout en veillant à l'équité.
La CISR examine actuellement les incidences des arrêts, tant sur les Directives no 7 que, en général, sur d'autres pratiques actuelles et futures de la Commission.
Vous trouverez ci-dessous un sommaire des arrêts. Vous pouvez consulter le texte intégral de ces arrêts sur le site Web de la Cour d'appel fédérale.
Brian Goodman
Président intérimaire, CISR
THAMOTHAREM
Dans l'arrêt Thamotharem, la Cour a tranché ainsi les trois questions certifiées pour appel :
- La mise en application des paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 du président enfreint-elle les principes de justice naturelle en portant indûment atteinte au droit du demandeur de se faire entendre?
Non.
- La mise en application des Directives no 7 a-t-elle mené à une entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires?
Non.
- Une conclusion selon laquelle les Directives no 7 entravent l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés signifie-t-elle nécessairement que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, sans que soit examinée la question de savoir si les principes de l'équité procédurale ont été respectés à l'égard du demandeur dans l'affaire en cause ou s'il existait un autre motif pour rejeter la demande?
La question ne se pose pas, et aucune réponse n'est nécessaire.
i) L'ÉQUITÉ EST RESPECTÉE PAR L'ORDRE HABITUEL DES INTERROGATOIRES ÉTABLI DANS LES DIRECTIVES N O 7
La Cour d'appel a confirmé la légalité de l'ordre des interrogatoires établi par les Directives no 7. Elle a statué que cet ordre habituel ne contrevient pas aux principes de justice naturelle ni à l'équité procédurale. Elle a noté que l'interrogatoire par la SPR peut non seulement raccourcir la durée de l'audience, mais aussi servir à en améliorer la qualité en la ciblant et en permettant au conseil du demandeur de veiller à ce que les aspects de la demande d'asile qui préoccupent le commissaire soient traités en tous points. Les demandeurs d'asile n'ont donc pas normalement besoin d'avoir la possibilité d'être interrogés par leur conseil avant de l'être par la SPR.
ii) LES DIRECTIVES NO 7 N'ENTRAVENT PAS DE FAÇON ILLÉGITIME L'EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DES COMMISSAIRES
Selon la Cour, les Directives no 7 ne constituent pas une entrave illégale à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires dans le cadre d'audiences sur les demandes d'asile. Elles enjoignent expressément les commissaires de tenir compte des faits propres à l'affaire dont ils sont saisis afin de déterminer s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de changer l'ordre habituel des interrogatoires. Étant donné l'intérêt légitime de la CISR à préconiser l'uniformité, la Cour a conclu que le fait de devoir expliquer dans les motifs la raison pour laquelle un cas est exceptionnel et justifier le non-respect de l'ordre habituel des interrogatoires ne constitue pas une atteinte à l'indépendance des commissaires.
RESTREPO BENITEZ
Dans l'arrêt Restrepo Benitez, la Cour s'est penchée sur de nombreuses questions identiques à celles de l'arrêt Thamotharem. En ce qui a trait à ces questions, elle a indiqué sommairement que les Directives no 7 ne contreviennent pas à l'obligation d'équité, car elles fournissent aux demandeurs d'asile une bonne occasion de présenter des observations et ne faussent pas le rôle du commissaire de la SPR qui statue sur la demande de telle sorte qu'il y a crainte raisonnable de partialité. De plus, elle a réitéré que les Directives no 7 ne constituent pas une entrave illégale à la discrétion des commissaires de la CISR.
L'ORDRE HABITUEL DES INTERROGATOIRES RESPECTE LES PRINCIPES DE JUSTICE FONDAMENTALE
L'autre question la plus importante examinée par la Cour dans l'arrêt Restrepo Benitez avait trait à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La Cour a tranché ainsi la question certifiée pertinente :
Les Directives no 7, prises en vertu du pouvoir du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, contreviennent-elles aux principes de justice fondamentale consacrés par l'article 7 de la Charte des droits et libertés en limitant indûment le droit d'un demandeur d'asile d'être entendu et son droit à un procureur?
Non.
La Cour a jugé que les Directives no 7 sont conformes aux principes de justice fondamentale consacrés par l'article 7 de la Charte. Le contenu des principes de justice fondamentale dépend du contexte du litige. En l'espèce, le contexte est le modèle procédural inquisitoire établi pour les audiences de la SPR. Dans ce contexte, les principes de justice fondamentale n'exigent pas que les parties à qui incombe le fardeau de la preuve aient le droit d'être les premiers à procéder lors d'instances servant à établir leurs droits. De plus, comme il est expliqué dans l'arrêt Thamotharem, les Directives no 7 ne nuisent pas à l'indépendance et à l'impartialité des commissaires. Ainsi, elles ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité, individuelle ou institutionnelle, et ne portent pas atteinte à l'article 7 de la Charte à cet égard.
Notes
- Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Thamotharem, Daniel (C.A.F., A-38-06), Restrepo Benitez, Jorge Luis c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.A.F., A-164-06).