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DIRECTIVES no 6
MISE AU RÔLE ET CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE D'UNE PROCÉDURE
Directives données par le président, en application de l'alinéa 159(1)h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Préparé par : Direction des politiques et des procédures
1 avril 2010
TABLE DES MATIÈRES
- Introduction
- Objet
- Mise au rôle
- Changement de la date ou de l'heure d'une procédure
- 4.1 Principes généraux
- 4.2 Conseil et parties non représentées
- 4.3 Cas particuliers
- 4.4 Procédure
- Références
- Demandes d'information
1. Introduction
1.1 La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) est un tribunal administratif qui s'acquitte de ses fonctions de façon moins formelle et selon une procédure plus expéditive qu'une cour de justice traditionnelle. Ainsi, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) exige que chaque section de la CISR fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité1.
1.2 Les présentes directives constituent un élargissement à l'ensemble des trois sections des Directives no 6 du président, qui ont été publiées pour la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 1er décembre 2003. Pour la Section d'appel de l'immigration (SAI), elles reflètent, pour une large part, le contenu des commentaires de l'article 22 des Règles de la Section d'appel de l'immigration (Fixation de la date d'une procédure) et de l'article 48 (Changement de la date ou de l'heure d'une procédure). Pour la Section de l'immigration (SI), elles reflètent l'article 21 des Règles de la Section de l'immigration (Fixation d'une date) et l'article 43 (Changement de la date ou de l'heure d'une audience). Pour ce qui est de la SPR, elles continuent de refléter les articles 21 et 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés et les commentaires de l'article 48 (Changement de la date ou de l'heure d'une procédure – Remises et ajournements).
2. Objet
2.1 Les présentes Directives visent à expliquer le processus suivi par la CISR avant et pendant une audience afin que la mise au rôle des procédures soit effectuée avec équité et efficacité. Par ailleurs, elles énoncent ce que la CISR attend des participants et ce que ces derniers peuvent attendre de la CISR. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, les directives du président devraient être appliquées par les commissaires, lesquels doivent justifier leur décision d'y déroger, le cas échéant.
2.2 Les présentes directives s'appliquent à tous les cas instruits par les trois sections de la CISR – la SPR, la SAI et la SI, mais se veulent suffisamment souples pour tenir compte des différentes circonstances survenant dans les trois sections. Elles doivent être lues dans le contexte des règles de chacune des sections. Dans le présent document, « conseil » fait référence à la fois au conseil de la personne qui comparaît devant le tribunal et au conseil du ministre.
2.3 La CISR est sensibilisée à la situation des parties non représentées qui ne connaissent pas ses règles et processus. Les besoins spéciaux des personnes considérées comme vulnérables en vertu des Directives no 8, Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR seront satisfaits sur le plan des procédures.
2.4 Pour s'acquitter de sa responsabilité, la CISR se doit de mettre au rôle ses procédures de manière à ce que les demandes d'asile, les appels en matière d'immigration, les enquêtes, les contrôles des motifs de détention et autres procédures soient finalisés le plus rapidement possible et, s'il y a lieu, dans les délais prescrits par la loi.
2.5 La CISR est légitimement autorisée à maîtriser son processus et est maître de sa procédure, mais doit respecter les principes de justice naturelle et d'équité2. Les contrôles des motifs de détention constituent un cas particulier, le respect des délais réglementaires constituant le principe directeur3.
2.6 La CISR reconnaît que les parties ont le droit de se faire représenter par un conseil4, mais ce droit n'est pas absolu. À cet égard, le demandeur doit disposer d'un délai raisonnable pour le choisir. Toutefois, la possibilité de recourir aux services d'un conseil n'est pas illimitée. Les parties et tout conseil retenu doit vouloir et pouvoir comparaître et procéder conformément aux exigences de mise au rôle de la section5.
2.7 La CISR reconnaît aussi que les parties, leur conseil ainsi que leurs témoins ont le droit d'employer la langue officielle de leur choix et ont aussi le droit de recourir à des services d'interprétation simultanée de l'une ou l'autre des langues officielles à la demande d'une partie6.
2.8 La CISR reconnaît aussi que le public en général, y compris les conseils, a le droit de demander que la CISR communique avec eux dans la langue officielle de leur choix au sujet des questions de mise au rôle. Ainsi, un conseil pourrait demander que les employés de la CISR communiquent avec lui au sujet de questions liées à la mise au rôle dans l'une ou l'autre des langues officielles7, même si ce n'est pas la langue officielle choisie par l'intéressé.
3. Mise au rôle
3.1 La CISR consulte les conseils afin de connaître leur disponibilité avant la mise au rôle d'une procédure pendant l'évaluation visant à déterminer si les parties sont prêtes à poursuivre l'affaire.
3.2 La CISR met au rôle les audiences en tenant compte des exigences opérationnelles et législatives8 et des principes de justice naturelle et d'équité. Toutes les situations de mise au rôle exigent d'une section qu'elle trouve un équilibre entre l'objectif de réduire le nombre de remises et le mandat de mettre au rôle et de régler les cas efficacement.
3.3 La CISR traite systématiquement en priorité les cas suivants :
- les mineurs non accompagnés;
- les personnes détenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- les personnes susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou qui entraîneraient un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux;
- les personnes qui purgent une peine pour une infraction criminelle;
- les personnes que la section a désignées comme nécessitant un traitement prioritaire;
- les personnes dont l'instance a été ajournée ou remise et qui nécessite une date de reprise de l'audience;
- les personnes considérées comme étant vulnérables aux fins d'adaptation d'ordre procédural, conformément aux Directives no 8.
Il est rappelé aux parties que la règle générale de chacune des sections leur permet de porter une affaire pouvant exiger une mise au rôle prioritaire à l'attention de la section9.
3.4 L'avis de convocation envoyé par une section informe les parties qu'ils doivent s'assurer que le conseil soit disponible et prêt à procéder à la date de la procédure si elles veulent se faire représenter lors de cette procédure. Les parties doivent se conformer aux règles de la section pour ce qui est de fournir des documents à la section et d'assurer que les témoins seront disponibles à la date de la procédure fixée.
3.5 Les conseils sont invités à soumettre leurs dates de disponibilité à la CISR aux fins de la mise au rôle conformément aux directives de la CISR. Si leur emploi du temps change, les conseils doivent en informer la CISR dans les plus brefs délais. La CISR communiquera également avec les conseils pour connaître leurs dates de disponibilité pendant l'évaluation visant à déterminer si les parties sont prêtes à poursuivre l'affaire, et la CISR tentera de faire la mise au rôle en fonction de l'emploi du temps du conseil. Cependant, la CISR n'est pas liée par l'emploi du temps des conseils, et ces tentatives ne doivent pas nuire à sa capacité de mettre au rôle ses procédures de façon efficace et équitable, car c'est la section, et non les parties, qui décide de la date de mise au rôle des cas.
3.6 Si un conseil est retenu pour un nombre d'affaires tellement élevé devant la CISR que cette dernière n'est pas en mesure de mettre au rôle des cas efficacement en tenant compte de la disponibilité du conseil, la CISR peut fixer des audiences à des dates où le conseil n'est pas disponible. Le cas échéant, les parties sont informées du conflit d'horaire dans l'emploi du temps du conseil. Elles ont alors la possibilité de régler le problème avec leur conseil ou de retenir les services d'un nouveau conseil afin que l'audience ait lieu à la date et à l'heure fixées.
3.7 La CISR peut également exiger d'une partie qu'elle participe à une conférence de mise au rôle pour aider la section à fixer une date pour la procédure10. Si le conseil est choisi après qu'une date a déjà été fixée pour une procédure, il incombe à la partie de veiller à ce que le conseil soit disponible et prêt à procéder à la date fixée. Le fait que le conseil ne peut pas assister à l'audience n'est pas une raison suffisante, en soi, pour que la section change la date ou l'heure d'une procédure. Les parties qui décident de retenir les services d'un nouveau conseil doivent donc veiller à ce que ce dernier soit disponible à la date prévue, sinon elles devront expliquer la raison pour laquelle elles n'ont pas été en mesure de retenir les services d'un nouveau conseil ou de veiller à ce que le conseil soit disponible et prêt pour l'audience.
4. Changement de la date ou de l'heure d'une procédure
4.1 Principes généraux
4.1.1 La CISR ne fait droit aux demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure que dans des cas exceptionnels et si les circonstances le justifient. Lorsqu'il est saisi d'une demande, le commissaire examine tous les facteurs énoncés dans la règle applicable de la section, notamment la question de savoir si la partie qui a déposé la demande a fait preuve de bonne foi et si elle a fait les efforts raisonnables pour poursuivre l'affaire à la date fixée11. Le commissaire prend également en compte la réponse à la demande fournie par l'autre partie, s'il y a lieu.
4.1.2 Toutes les demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure sont déterminées en se fondant sur la preuve et sur les arguments présentés à l'appui des demandes. Toutes les situations de mise au rôle exigent de la section de limiter au minimum le nombre de remises, ainsi que de mettre au rôle et de mener les audiences avec célérité et équité.
4.1.3 La CISR doit tenir compte de son obligation de fonctionner avec célérité. Le seul motif qu'il peut s'agir de la première fois où la partie a demandé un changement ne suffit pas en soi à accueillir la demande. La CISR examine si les parties ont été informées de la date et de l'heure de la procédure et si elles ont eu un délai raisonnable pour se rendre disponibles et s'y préparer.
4.2 Conseil et parties non représentées
4.2.1 La CISR doit fournir un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure; le délai de l'avis variera selon le type de procédure. La CISR s'attend donc à ce que les conseils soient disponibles et préparés à présenter le cas de la partie. Si, pour une raison quelconque, le conseil ne peut se présenter à l'audience prévue, il doit prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par un autre conseil qui est prêt à poursuivre l'affaire à la date et à l'heure prévues. Si le conseil ne se présente pas, la CISR peut décider de poursuivre l'affaire en l'absence du conseil ou, s'il y a lieu, d'entamer la procédure de désistement ou de prononcer le désistement de l'affaire.
4.2.2 La CISR doit informer les parties non représentées de ses procédures dans un délai suffisamment à l'avance de la date de la procédure pour s'assurer qu'elles seront prêtes à poursuivre la procédure à la date fixée. Elle les informe notamment de leur droit de se faire représenter par un conseil. La CISR s'attend à ce que les parties non représentées soient prêtes à présenter leur cas à la date fixée pour la procédure.
4.2.3 Lorsqu'elle a donné aux parties un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure, la CISR n'accepte habituellement pas comme motif valable de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure le fait que les parties n'ont pas pris de dispositions pour s'assurer les services d'un conseil ou que le conseil n'est pas prêt à procéder à la date fixée par la CISR12.
4.2.4 Le fait que le conseil ait une lourde charge de travail ou ait mal géré son emploi du temps ne constitue pas un motif valable d'accueillir une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure lorsqu'un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure a été donné13. La CISR reconnaît que des conflits d'horaire imprévisibles peuvent survenir, notamment lorsque la Cour fédérale fixe la date d'instruction d'une affaire le jour où le conseil doit comparaître devant la CISR. Le cas échéant, le conseil informe la CISR sans délai du conflit d'horaire, faute de quoi la CISR peut refuser de faire droit à la demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure.
4.2.5 Ni le désir du conseil de prendre congé, ni son obligation de s'acquitter d'autres responsabilités professionnelles ou sa volonté de s'occuper d'affaires personnelles qui ne sont ni urgentes, ni imprévues ne constituent, pour la CISR, des raisons valables de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure.
4.3 Cas particuliers
4.3.1 La CISR ne fait pas droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure uniquement parce que toutes les parties en cause consentent au changement. La partie qui demande le changement ne peut s'attendre à ce que la CISR fasse droit à sa demande uniquement parce que l'autre partie a donné son accord.
4.3.2 L'argument selon lequel les parties n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer ou n'ont pas pu se préparer convenablement devra être pleinement justifié avant qu'une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure ne puisse être accueillie. Les parties se doivent d'expliquer au commissaire les efforts qu'elles ont consentis pour se préparer et être prêtes pour la procédure prévue et la raison pour laquelle le retard n'aurait pas pu avoir été prévu plus tôt.
4.3.3 Si elle a donné un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure, la CISR n'accepte habituellement pas comme raison valable de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure le fait que la partie attende l'approbation de sa demande d'aide juridique14. Toutefois, les commissaires peuvent prendre en considération les retards dans le traitement des demandes d'aide juridique susceptibles d'être indépendants de la volonté de la partie.
4.3.4 Si elle a donné à la partie et à son conseil un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure, la CISR n'accepte pas comme raison valable de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure le fait que la partie soit engagée dans une procédure d'immigration ou une autre procédure en instance15.
4.3.5 Toute demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure en raison de maladie doit, dans la mesure du possible, être accompagnée d'un certificat médical, faute de quoi la CISR peut, si elle le juge opportun, entamer les procédures de désistement16.
4.3.6 Conformément aux Instructions régissant la gestion des demandes d'asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire, et agissant de sa propre initiative, la SPR peut, sur le plan administratif, remettre certaines procédures lorsque la confirmation de l'exécution d'un contrôle de sécurité préliminaire par l'Agence des services frontaliers du Canada pour le demandeur d'asile n'a pas été reçue.
4.4 Procédure
4.4.1 La partie qui présente une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure le fait en conformité avec les règles de la section17. Si la demande est rejetée avant l'audience ou si la CISR n'a pas pu communiquer sa décision avant l'audience, la partie et son conseil, si elle se fait représenter, doivent néanmoins comparaître devant la CISR et être prêts à poursuivre l'affaire; sinon, la CISR peut entamer les procédures de désistement18.
4.4.2 Si une demande écrite est refusée avant la procédure, et la partie et son conseil, si elle est représentée, présentent par la suite une nouvelle demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure oralement à la procédure, la CISR prend dûment note de la décision et des raisons qui ont motivé le refus de la demande écrite préalable, et n'autorise la présentation d'une nouvelle demande orale que dans des cas exceptionnels et si le changement est justifié (par exemple, en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve).
4.4.3 Si la CISR estime qu'une partie tente, sans raison valable, de retarder l'instruction de son cas, elle peut prendre les mesures suivantes :
- poursuivre la procédure comme prévu;
- fixer une date péremptoire de procédure19; ou,
- s'il y a lieu, la Section peut entamer les procédures de désistement dans tous les cas où les parties ne se présentent pas à une procédure ou omettent autrement de poursuivre l'affaire20.
5 Références
6 Demandes d'information
Pour obtenir des renseignements, communiquez avec :
Notes
- Paragraphe 162(2) de la LIPR.
- Gorodiskiy, Volodimir c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-3066-97), MacKay, 7 juillet 1998; voir aussi Siloch, Hancy c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (C.A.F., A-88-92), Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993; 151 N.R. 76, à 78; Prassad c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1989] 1 R.C.S. 560, à 569.
- Article 57 de la LIPR.
- Article 167 de la LIPR.
- Pierre c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, [1978] 2 C.F. 849 (C.A.F.); Aseervatham, Vimalathas c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-1091-99), Dubé, 1er juin 2000; Kandasamy, Ratnanathan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-4825-99), Hansen, 13 septembre 2000.
- Article 14 et paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi sur les langues officielles, Partie III – Administration de la justice.
- Ibid., Partie IV – Communications avec le public et prestation des services, article 21.
- Paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, Contrôle des motifs de la détention devant la Section de l'immigration.
- Article 43 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, Article 42 des Règles de la Section d'appel de l'immigration et article 37 des Règles de la Section de l'immigration.
- Article 21 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, article 22 des Règles de la Section d'appel de l'immigration et article 21 des Règles de la Section de l'immigration.
- Calles, Ivan Michael c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (C.A.F., A-386-89), Pratte, Hugessen, Stone, 4 octobre 1990. Dans le contexte du paragraphe 43(2) des Règles de la Section de l'immigration, la SI agit sans compétence ou outrepasse sa compétence si elle ajourne l'audience pour contourner la volonté du Parlement. M.C.I. c. Fox, Timothy Roshaun, (C.F., IMM-1930-09), de Montigny, 5 octobre 2009, 2009 CF 987.
- Aseervatham, supra, note 6.
- Ibid.
- Awogbade, Emeline Karibi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-165-95), Muldoon, 10 avril 1995.
- Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Lundgren, John Frederick, (C.F. 1re inst., T-682-92), Dubé, 25 septembre 1992; Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560; 7 Imm. L.R. (2e) 253 (C.S.C.)
- Ching, Rafael Lim c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F., IMM-1825-04), Pinard, 1er février 2005; 2005 CF 132.
- Articles 43 et 48 des Règles de la Section d'appel de l'immigration; articles 38 et 43 des Règles de la Section de l'immigration; articles 44 et 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.
- Paragraphe 168(1) de la LIPR : Désistement d'une affaire – Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
- « Date péremptoire d'audience » : Date fixée pour une audience à laquelle l'audience devrait avoir lieu, que la personne qui comparaît se fasse ou non représenter par un conseil prêt à poursuivre l'affaire, c.-à-d. aucune remise ni aucun ajournement supplémentaire ne sera accordé.
- Fetni, Toufik, c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (C.F. 1re inst., IMM-1230-96), Pinard, 27 mars 1997; Ressam, Ahmed c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (C.F. 1re inst., IMM-1271-95), Pinard, 9 février 1996.
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